2018 QCCQ 9075, 2018 QCCQ 9075
Opinion
Guay c. Parc d'amusement Atlantide inc. 2018 QCCQ 9075 JG2726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-066400-168 DATE : 15 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNIE GUAY [...], Québec (Québec) [...] et ANNICK LESSARD [...], Québec (Québec) [...] Demanderesses c.
PARC D’AMUSEMENT ATLANTIDE INC. 11155, Route 335, Saint-Calixte (Québec) J0K 1Z0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Annie Guay et madame Annick Lessard réclament 2 869,72 $ à Parc d’amusement Atlantide inc. (Complexe Atlantide) en dommages-intérêts pour leurs vacances gâchées en raison d’odeurs nauséabondes à l’emplacement loué. [ 2 ] Les postes de réclamation se détaillent ainsi: • 1 369,73 $ de frais de location de l’emplacement, de la roulotte et des services ; • 1 500 $ pour les dommages subis. [ 3 ] Complexe Atlantide conteste la demande aux motifs que: • mesdames Guay et Lessard avaient été avisées de possibles odeurs dans le secteur de l’emplacement loué ; • les odeurs sont passagères et non permanentes ; • un remboursement du reste du séjour a déjà été offert, mais a été refusé.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question:
La société, Complexe Atlantide, a-t-elle procuré à mesdames Guay et Lessard la jouissance paisible de l’emplacement selon les termes du bail conclu? 2 de question: Si non, quelle est l’indemnisation appropriée eu égard au préjudice découlant de sa faute ? LE CONTEXTE [ 4 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’instruction, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants.
[ 5 ] Depuis 6 ans, le Complexe Atlantide offre des services de camping familial, d’hébergement (en roulotte ou en chalet) et de parc d’attractions (parcs extérieurs, parc aquatique, jeux gonflables, mini-ferme, minigolf, arcade, restaurant et spectacles). [ 6 ] Quasi au centre du complexe se trouve l’usine de traitement des eaux usées du site. [ 7 ] Au-delà des emplacements dédiés aux vacanciers saisonniers et aux campeurs journaliers, il y a une trentaine de roulottes offertes en location, au même prix, peu importe leur emplacement. [ 8 ] Le 15 novembre 2015, madame Guay initie un appel téléphonique et transmet un courriel au Complexe Atlantide pour demander de l’information.
Elle se rend par la suite sur son site internet. Il reste alors cinq roulottes disponibles. Elle réserve la roulotte du terrain de camping n o 217 par le biais de ce site, du 17 au 24 juillet 2016, pour deux adultes et deux enfants. Elle paie un acompte de 632,36 $. Ce même jour, une confirmation de réservation lui est transmise [1] . [ 9 ] Participeront à ces vacances, mesdames Guay et Lessard ainsi que leurs enfants et l’une des grands-mères. [ 10 ] Le 17 juillet 2016, à leur arrivée, mesdames Guay et Lessard paient le solde restant des frais de location et des services de 632,37 $ [2] .
Elles ajoutent un paiement de 120,75 $ à
titre de surcharge pour la présence d’une personne supplémentaire au forfait. Ce même jour, une confirmation de réservation leur est transmise qui comporte une réserve particulière au sujet du choix de l’emplacement qu’il convient de reprendre [3] : « À proximité de l’usine des eaux usée. Peut causer certaines odeurs à l’occasion.» [Citation intégrale de l’extrait] [ 11 ] La famille se rend au site n o 217 loué. Mesdames Guay et Lessard constatent une odeur d’égout.
Cet emplacement est voisin de l’usine de traitement des eaux usées du camping, séparé par un chemin. [ 12 ] Mardi, le 19 juillet 2016, mesdames Guay et Lessard avisent la représentante à l’accueil du complexe du problème d’odeurs. Cette dernière les réfère à la réserve mentionnée au site internet. [ 13 ] Mercredi, le 20 juillet 2016, mesdames Guay et Lessard rencontrent la directrice adjointe du complexe pour discuter du problème d’odeurs.
Cette dernière les réfère au site internet. [ 14 ] Jeudi, le 21 juillet 2016, madame Nancy Deroy, la directrice du complexe, rencontre mesdames Guay et Lessard pour discuter du problème d’odeurs. Elles sont alors à l’extérieur de la roulotte et il n’y a pas de problème d’odeurs. Elles lui demandent de prendre des mesures pour régler le problème d’odeurs ou une relocalisation.
Madame Deroy leur propose de quitter le site et de rembourser les deux jours restants de leur séjour. [ 15 ] Puisque mesdames Guay et Lessard avaient projeté de rencontrer des amis ce même jour, d’assister au spectacle de Marc Dupré du 24 juillet 2016, organisé par le camping et que se relocaliser ailleurs était difficile en cette période de haute saison, elles font le choix de demeurer au terrain de camping. [ 16 ] Le 27 juillet 2016, Complexe Atlantide reçoit une mise en demeure de mesdames Guay et Lessard réclamant un dédommagement de 2 845,48 $ [4] . Aucune réponse écrite n’y est donnée.
L’ANALYSE [ 17 ] Il appartient à mesdames Guay et Lessard de démontrer de façon prépondérante le bien-fondé de leur réclamation. Elles doivent donc démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [5] . 1 re question:
La société, Complexe Atlantide, a-t-elle procuré à mesdames Guay et Lessard la jouissance paisible de l’emplacement loué ? [ 18 ] Les articles 1851 , 1854 et 1400 du Code civil du Québec définissent le cadre juridique applicable: 1851. Le louage, aussi appelé bail, est le contrat par lequel une personne, le locateur, s’engage envers une autre personne, le locataire, à lui procurer, moyennant un loyer, la jouissance d’un bien, meuble ou immeuble, pendant un certain temps. Le bail est à durée fixe ou indéterminée. 1854.
Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail. Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l’usage pour lequel il est loué, et de l’entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail. 1400. L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement.
L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. [ 19 ] Les parties sont liées par un bail de la roulotte et de son emplacement à des fins de villégiature.
[ 20 ] Complexe Atlantide reconnait que des odeurs passagères puissent se dégager de leur usine des eaux usées, mais affirme que les clients sont avertis de la situation lors de leur appel et également à l’occasion de la réservation. [ 21 ] Lors de l’instruction, une simulation de réservation est faite sur le site internet de Complexe Atlantide dont le contenu n’a pas été modifié depuis les événements. Le Tribunal y voit un Plan du Complexe qui identifie individuellement chaque emplacement à louer sur le camping dont ceux loués avec roulotte.
À la réservation, les vacanciers doivent choisir l’emplacement disponible qu’ils entendent louer. Ils peuvent y voir l’emplacement et les services avoisinants, dont l’usine des eaux usées, la station de vidange et la zone des poubelles. Il est clairement visible que l’emplacement n o 217 est voisin de l’usine des eaux usées du site dont seul un chemin les sépare. [ 22 ] Le 21 juillet 2016, mesdames Guay et Lessard se rendent à l’accueil pour manifester leur mécontentement et demander qu’elles soient transférées d’emplacement.
Puisque le camping affichait complet, Complexe Atlantide ne pouvait consentir à leur demande. Elles réclament alors le remboursement entier de leur séjour sinon elles menacent de faire le tour des occupants du camping pour les inciter à participer à un recours collectif qu’une de leur amie avocate instituera sans frais.
Voilà une étrange voie empruntée pour tenter de trouver une solution à leur différend. [ 23 ] Le Tribunal comprend que la situation ait pu provoquer une grande déception pour mesdames Guay et Lessard tant pour les odeurs passagères que la vue offerte par l’emplacement [6] . [ 24 ] Par contre, mesdames Guay et Lessard ont commis une erreur inexcusable au sens de l’
article 1400 du Code civil du Québec au moment de la location concernant la proximité de l’usine des eaux usées. [ 25 ] Mais qu’est-ce que l’erreur inexcusable ? Elle résulte d’un comportement négligent ou fautif de la victime de l’erreur, d’une certaine gravité.
Toutes les circonstances qui prévalaient au moment où l’erreur a été commise permettent d’apprécier ce degré de gravité [7] . [ 26 ] Découlant de l’obligation de bonne foi liant les parties: • Complexe Atlantide devait prendre l’initiative de mettre à la disposition de mesdames Guay et Lessard tous les renseignements pertinents qu’il détenait sur l’emplacement afin que ces dernières puissent prendre une décision éclairée de conclure ou non la location ; et • mesdames Guay et Lessard devaient aussi agir avec diligence pour obtenir les informations auxquelles elles pouvaient avoir accès. [ 27 ] Cette obligation de renseignement par Complexe Atlantide, évaluée en corrélation avec cette obligation de se renseigner par mesdames Guay et Lessard, permet de rechercher un équilibre entre les parties contractantes [8] . [ 28 ] Mesdames Guay et Lessard ont fait preuve d’une certaine imprudence [9] dans leurs démarches de location en ignorant le Plan du Complexe .
Elles avaient pourtant une obligation de renseignement. Au moment de la location, madame Guay n’est pas allée vérifier sur le Plan du Complexe l’emplacement du site de la roulotte retenue pour location et ne se souvient pas des quatre autres emplacements des roulottes disponibles en location (pourtant, l’emplacement de tout type d’hébergement est important, voire déterminant, pour tout vacancier). Le repérage de l’emplacement qu’elles avaient décidé de louer aurait soulevé un questionnement, une certaine prudence ou un choix différent. Il s’agit d’une erreur qui n’est pas excusable au sens de l’
article 1400 du Code civil du Québec et ne peut avoir vicié leur consentement. [ 29 ] Le fait que l’emplacement était voisin de l’usine des eaux usées ne devait toutefois pas impliquer pour autant que mesdames Guay et Lessard puissent être incommodées par l’émanation de mauvaises odeurs durant leur séjour.
La preuve prépondérante ne permet pas de conclure à un préavis de Complexe Atlantide à cet effet avant la conclusion du bail [10] . [ 30 ] Le Tribunal conclut que Complexe Atlantide n’a pas procuré à mesdames Guay et Lessard la jouissance paisible de l’emplacement en raison des odeurs dégagées par l’usine des eaux usées. 2 de question: Si non, quelle est l’indemnisation appropriée eu égard au préjudice découlant de sa faute ? [ 31 ] En raison de la faute de Complexe Atlantide d’honorer son obligation de procurer à mesdames Guay et Lessard la jouissance paisible de l’emplacement, le Tribunal fixera l’indemnisation appropriée. [ 32 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient toutefois que les problèmes d’odeurs n’étaient pas persistants.
Ils étaient présents pendant quelques courtes périodes de temps, lorsque la température était à son plus chaud durant la journée. [ 33 ] Pour fixer l’indemnité, le Tribunal doit déterminer le juste équilibre entre une compensation financière appropriée et l’absence d’enrichissement d’une
partie au détriment de l’autre. [ 34 ] Le Tribunal ne peut ignorer plusieurs constats selon la preuve non contredite: • plusieurs campeurs saisonniers occupent depuis plusieurs années des emplacements dans le secteur de l’emplacement loué par mesdames Guay et Lessard, mais ne se plaignent pas des odeurs et relouent ; • mesdames Guay et Lessard discutent avec les vacanciers des emplacements immédiatement voisins au leur (les n os 216 et 218) et les invitent à participer à un « recours collectif » qui ne sera toutefois jamais entrepris (la direction du complexe en est informée, mais n’intervient pas auprès d’elles à ce sujet, laissant les clients prendre leur propre décision) ;
• au cours de la semaine du 17 juillet 2016, Complexe Atlantide ne reçoit aucune autre plainte de vacanciers au sujet des odeurs que dégage l’usine ; • bien que l’emplacement n o 217 ait toujours été offert en location avec roulotte à des campeurs journaliers, il s’agit de la première demande de vacanciers intentée à l’encontre de Complexe Atlantide à ce sujet. [ 35 ]
Malgré leur insatisfaction en raison des odeurs, mesdames Guay et Lessard ont pu profiter de plusieurs services offerts sur le site. De plus, les odeurs n’étaient pas perceptibles lorsqu’elles étaient dans la roulotte ou ailleurs sur le site. [ 36 ] Mesdames Guay et Lessard ne peuvent réclamer pour le préjudice subi par leurs fils ni leur grand-mère qui ne sont pas parties au présent litige [11] . [ 37 ] Les temps d’enquête (dont notamment auprès d’autres personnes qui peuvent avoir été incommodées par la situation) et de préparation de l’audience ne constituent pas un préjudice susceptible de compensation [12] .
Ils ne résultent pas d’une faute commise par Complexe Atlantide qui fait légitimement valoir ses droits. Il s’agit de contraintes inhérentes aux démarches normales imposées pour exercer ses droits devant le Tribunal. [ 38 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal exerce sa discrétion judiciaire et établit les dommages-intérêts appropriés dans les circonstances à 317,62 $ (1 270,48 $ X 25 %).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de madame Annie Guay et de madame Annick Lessard ; CONDAMNE Parc d’amusement Atlantide inc. à payer à madame Annie Guay et à madame Annick Lessard 317,62 $ portant intérêt au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 août 2016, date de la demeure ; CONDAMNE Parc d’amusement Atlantide inc. à payer à madame Annie Guay et à madame Annick Lessard les frais de justice de la demande de 100 $. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q.
Loading document…