2019 QCCQ 9361, 2019 QCCQ 9361
Opinion
Protection de la jeunesse — 199276 2019 QCCQ 9361 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-016168-189 DATE : 18 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur c. X ([...].04) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée relativement à X, 15 ans.
Père, mère et adolescente sont absents, mais des procureurs représentent les intérêts des mère et adolescente. Sauf, relativement à la demande de suivi psychologique, les mesures proposées reçoivent l’adhésion des mère et adolescente. [ 2 ] Le 5 avril 2019, des mesures de protection sont prononcées et l’adolescente est confiée à son père jusqu’au 1 er juillet 2020.
Le juge Claude Tremblay fait état dans ce jugement de plusieurs déplacements chez l’adolescente, de conflits familiaux importants ainsi que d’une adolescente qui a peu de vécu avec sa mère, ce qui a, bien sûr, un impact sur leur relation. [ 3 ] Suite à ce jugement, l’adolescente a vécu chez son père tout en continuant à être en réaction, vu l’impact sur elle du conflit entre ses père et mère.
Cependant, suite à une crise survenue entre l’adolescente, son père et la conjointe du père, l’adolescente a dû être déplacée de milieu de vie pour être alors confiée à sa mère, milieu dans lequel elle est depuis la fin septembre 2019. [ 4 ] Depuis, X et son père n’ont plus de contacts ensemble et chacun refuse de revoir l’autre. Les positions semblent rigides et figées. [ 5 ] Chez la mère, la situation est fragile, mais acceptable. La mère a, notamment, de la difficulté à encadrer sa fille.
X cumule de nombreuses absences scolaires, mais est une adolescente intelligente avec des ressources, qui est capable d’occuper un rôle social positif. [ 6 ] Dans les circonstances, les mesures proposées sont appropriées, mais il est clair qu’un important travail sera à faire pour aider
la mère à encadrer sa fille, à favoriser sa fréquentation scolaire ainsi que pour aider le père et l’adolescente à renouer ensemble. [ 7 ] Considérant l’absence de contestation, les besoins de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que l'adolescente soit maintenue auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l’adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que l’adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’elle participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; - Que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent suivant entente entre le père, l’adolescente et la personne chargée du suivi social; [ 10 ] RECOMMANDE que l’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique. [ 11 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Valérie Daigle, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’adolescente Me Valérie Vaillancourt, pour la mère /jb Date d’audience : 18 décembre 2019
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