2017 QCCA 1130, 2017 QCCA 1130
Opinion
Boissonneault c. R. 2017 QCCA 1130 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 10-003334-179 (200-01-200484-164) DATE : 21 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. ALAIN BOISSONNEAULT REQUÉRANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] L’appelant dépose, le 8 février 2017, une requête en prorogation du délai d’appel et une requête pour permission d’appeler d’une peine prononcée par l’honorable Alain Morand, de la Cour du Québec, le 5 juillet 2016 [1] . [ 2 ] Pour obtenir la prorogation du délai d’appel, l’appelant doit établir : - Qu’il avait l’intention d’interjeter appel pendant le délai; - Qu’il possède de sérieux moyens d’appel; - Qu’il a été raisonnablement diligent dans l’exercice de son droit d’appel à l’intérieur du délai prescrit [2] .
Le plaidoyer de culpabilité et le jugement sur la peine [ 3 ] L’appelant plaide coupable le 15 avril 2016 à une accusation d’homicide involontaire coupable commis le 18 août 2011. [ 4 ] L’homicide involontaire coupable est commis alors qu’il est en liberté illégale d’une condamnation pour un autre homicide involontaire coupable perpétré en 1989. [ 5 ] Le juge Morand donne suite à la suggestion commune des parties et condamne l’appelant à purger une peine de douze ans. [ 6 ] Les parties ne s’entendent cependant pas sur le crédit à accorder pour le temps purgé par l’appelant en détention présentencielle [3] . [ 7 ] La poursuite recommande un jour pour chaque jour passé sous garde alors que l’appelant est d’avis que chaque jour sous garde doit compter pour 1.5 jour. [ 8 ] Le juge Morand conclut, après analyse des principes dégagés par la Cour suprême du Canada dans R. c.
Summers [4] , que l’appelant ne peut bénéficier du crédit de 1.5 jour par jour de détention. La requête en prorogation du délai d’appel [ 9 ] L’appelant motive sa requête en prorogation du délai d’appel de la façon suivante : - Il indique avoir aussitôt avisé son avocat, maître Roland Roy, de son désir de se pourvoir en appel et l’a mandaté en conséquence; - Il souligne cependant qu’un imbroglio est à l’origine du retard à déposer sa requête. [ 10 ] Dans la déclaration sous serment signée le 30 janvier 2017, il affirme : 6.
J’ai aussitôt discuté avec mon avocat, Me Roland Roy, de porter cette cause en appel relativement à la question de la majoration du crédit pour la détention provisoire; 7. J’étais convaincu qu’une demande avait été déposée; 8. Le 6 décembre 2016, j’ai rencontré mon avocate et lui ai demandé où était rendu mon appel. J’ai par la suite appris qu’aucune
demande n’avait été déposée; 9. J’ai également appris qu’il y avait eu un imbroglio sur la question du dépôt ou non d’une demande d’appel Mon avocat, Me Roy, attendait ma position sur la question du dépôt et j’étais convaincu que l’appel serait déposé; [ 11 ] Dans une déclaration sous serment signée le 30 juin 2017, maître Roland Roy affirme : 3. J’ai eu une discussion avec le requérant au sujet de porter cette décision en appel; 4. J’ai avisé le requérant de réfléchir à la possibilité de déposer une demande d’appel et de m’en aviser; 5.
Je n’ai pas eu d’appel du requérant à l’effet qu’il désirait porter cette décision en appel; 6. Le 6 décembre 2016, j’ai reçu un courriel de Me Nathalie Tremblay me demandant à quel stade était l’appel; [ 12 ] À l’instruction, la procureure de l’appelant motive le délai écoulé entre la rencontre du 6 décembre 2016 et le dépôt de la requête en prorogation, le 8 février 2017, par la difficulté d’accéder au parloir de l’établissement carcéral et par l’absence d’un commissaire à l’assermentation au Centre régional de réception.
L’analyse [ 13 ] L’appelant ne réussit pas à me convaincre du bien-fondé de sa demande de proroger le délai d’appel. L’intention d’interjeter appel [ 14 ] Bien que la preuve soit contradictoire à cet égard, l’intention d’interjeter appel appert de sa déclaration sous serment du 30 janvier 2017. Il discute de cette question avec son avocat dès le prononcé de la peine le 5 juillet 2016.
Les moyens d’appel sérieux [ 15 ] L’appelant ne fait pas valoir des moyens d’appel sérieux. [ 16 ] Ses motifs d’appel reposent sur l’omission de tenir compte des conditions de détention provisoire extrêmement difficiles de l’appelant, sur la considération de deux décisions de la CNLC le concernant et sur le fait que le juge Morand impute les délais majoritairement à la défense. [ 17 ] Sur la question des conditions extrêmement difficiles de la détention provisoire, le juge Morand traite spécifiquement de cet aspect aux paragraphes 35 à 38 de son jugement. [ 18 ] Le juge Morand prend en considération les renseignements contenus dans les décisions rendues le 28 février 2012 et le 17 janvier 2013 par la CNLC.
Il utilise ces renseignements pour déterminer si l’appelant : […] a une possibilité raisonnable d’obtenir une libération conditionnelle, ce qui justifierait l’octroi du crédit majoré à 1 ½ jour pour chaque jour passé sous garde en détention présentencielle afin de compenser une privation de liberté inéquitable résultant d’un calcul à un jour pour chaque jour passé sous garde en attendant le prononcé de sa peine. [5] [ 19 ] Le juge Morand est tout à fait justifié de recourir à ces renseignements pour motiver son analyse du critère d’ordre quantitatif découlant de l’arrêt R. c.
Summers [6] . [ 20 ] Quant à la considération par le juge Morand des délais causés par la défense, son analyse est fondée sur la preuve administrée à l’instruction. La diligence raisonnable [ 21 ] L’appelant invoque un imbroglio au sujet du dépôt de la requête d’autorisation d’appel. Il mandate son avocat dit-il.
Ce dernier réfute l’existence d’un mandat et souligne plutôt qu’il attend la décision de l’appelant. [ 22 ] En marge de cet imbroglio, il n’en demeure pas moins qu’il faudra attendre sept mois avant que la requête pour autorisation d’appel sur la peine soit déposée. [ 23 ] Entre le 5 juillet et le 6 décembre 2016, l’appelant ne s’informe pas et ne s’in-quiète pas du cheminement de son dossier. Comme le souligne le juge Chamberland dans Cardona-Obando c. R. [7] , le devoir de diligence implique de suivre son dossier de près et de le faire progresser avec diligence.
L’appelant manque ici à ce devoir. [ 24 ] L’appelant apprend le 6 décembre 2016 que sa demande n’est pas déposée. Il s’en ouvre à sa nouvelle avocate. Or, il faudra attendre deux mois additionnels pour que la requête pour autorisation d’appel soit déposée. L’appelant fait une fois de plus la démonstration qu’il ne suit pas son dossier de près et qu’il manque à son devoir de le faire progresser avec diligence. [ 25 ] Dans ces circonstances, je suis d’avis de rejeter la requête en prorogation du délai d’appel et de rayer du rôle la demande d’autorisation d’appeler de la peine qui devient sans objet.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 26 ] REJETTE la requête en prorogation du délai d’appel; [ 27 ] RADIE du rôle la requête pour permission d’appeler de la peine qui est devenue sans objet. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Nathalie Tremblay Pour le requérant Me Daniel Bélanger Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 20 juillet 2017
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