2021 QCCQ 7790, 2021 QCCQ 7790
Opinion
R. c. Côté-Sévigny 2021 QCCQ 7790 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE SAGUENAY « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-063258-207 DATE : 8 avril 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT, J.C.Q. SA MAJESTÉ LA REINE Plaignante c.
STÉPHANE CÔTÉ-SÉVIGNY Accusé JUGEMENT INTRODUCTION [ 1 ] Stéphane Côté-Sévigny subit son procès relativement à deux chefs d’accusation, le premier d’introduction par effraction dans une maison d’habitation dans l’intention d’y commettre un acte criminel et, le second, de s’être livré à des voies de fait contre J.B. alors qu’il utilisait une arme. [ 2 ] Le 11 octobre 2020, alors qu’il dort paisiblement sur le divan de son salon, Joël Bergeron, le plaignant, est réveillé par deux personnes qui entrent par la porte déverrouillée de son logement et foncent vers lui.
Il est sévèrement battu. [ 3 ] Les intrus prennent la fuite et sont suivis par un voisin qui réussit à prendre le numéro d’immatriculation du camion où ils prennent place pour se sauver. [ 4 ] Une heure après, ils sont arrêtés lorsqu’ils arrivent à leur domicile à Alma. Il s’agit de l’accusé et son fils, Steven Gosselin- Côté. [ 5 ] Au procès, le fils rend témoignage, à
titre de témoin à charge, contre son père. [ 6 ] L’accusé témoigne également. Il nie sa participation et invoque une défense d’alibi. Le soir de l’agression, il était le conducteur du camion, accompagné de son fils, pour aller rejoindre un ami dans la petite municipalité de Saint-Ambroise. À son insu, son fils se serait emparé de ses clés et serait parti avec son véhicule. Il aurait fait monter une tierce personne qui aurait pris place au niveau de la banquette du conducteur pour l’accompagner afin de commettre le crime.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] En l’espèce, Joël Bergeron a été agressé physiquement en étant frappé à plusieurs reprises avec une arme. Les parties reconnaissent qu’il s’agit d’un témoin crédible et aucunement relié au milieu criminel. Il n’a aucun antécédent judiciaire, et il ne fait aucun doute, il y a eu erreur sur la personne. [ 8 ] Le Tribunal estime devoir répondre aux deux questions suivantes : 1. L’alibi invoqué par l’accusé peut-il être cru? 2.
Dans la négative, le ministère public a-t-il prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé est celui qui a attaqué le plaignant le 11 octobre 2020 avec, comme complice, Steven Gosselin-Côté? LA TRAME FACTUELLE [ 9 ] Le 11 octobre 2020, Joël Bergeron est chez lui au deuxième étage d’un immeuble à logements situé au [...] à Saguenay.
[ 10 ] Aux alentours de 22 h 30, il s’endort sur le divan dans son salon, et vers 23 h 15 il est réveillé par le bruit de deux personnes, non cagoulées, qui entrent par la porte déverrouillée de son logement et foncent vers lui. Il ne les connaît pas. Ces deux personnes s’approchent de lui, l’une est en possession d’une barre de métal ou d’une autre arme, telle une barre à clous. Il est frappé par cette dernière à plusieurs endroits de son corps, notamment aux bras, aux pieds, aux testicules et à la tête.
L’autre individu, qui selon lui n’a aucune arme, le roue de coups au niveau du corps. [ 11 ] Accroupi sur son divan, il tente de se défaire de leur emprise. Il réussit à se lever, et il court en criant à l’aide en descendant les marches des escaliers extérieurs. Il cogne à la porte du logement d’en bas et n’obtient aucune réponse. Il croit que les occupants sont déjà couchés. Il se dirige alors à la résidence voisine par l’arrière et cogne à la porte.
Il n’obtient aucune réponse. [ 12 ] Pris de panique, il tente de se trouver un objet pour se défendre et se dirige vers l’avant où il voit son voisin d’en bas, Sacha Tremblay, qui vient lui porter secours. Ils se trouvent tous deux sur le trottoir en face de la résidence de sa voisine. [ 13 ] C’est alors qu’ils voient les deux assaillants descendre rapidement les marches et fuir. Ils se dirigent vers le boulevard Sainte- Geneviève, direction l’ancienne « brassette » du Capitaine. Son voisin Sacha Tremblay part à leur poursuite. Le plaignant entend l’un deux crier : « envoye, viens-t’en, grouille-toi ».
Il voit que l’un des deux gars a déjà traversé le boulevard pour se diriger vers le Petro Canada, alors que l’autre est un peu à l’arrière et s’apprête à le traverser lui aussi. [ 14 ] Sacha Tremblay franchit le boulevard et voit l’un des individus se diriger vers le véhicule pour prendre place du côté conducteur, tout en criant à son comparse de se grouiller et de faire vite. [ 15 ] Arrivé au véhicule, l’autre assaillant tente d’enlever la plaque d’immatriculation alors que le conducteur lui dit : « dépêche- toi ». Incapable de retirer la plaque et vu qu’il se sent épié par M.
Tremblay, il entre dans le véhicule, du côté passager. Selon son souvenir, il s’agit d’un véhicule de marque Dodge RAM. Il réussit à lire le numéro de la plaque d’immatriculation avant qu’ils prennent la fuite. Pressé, il revient immédiatement porter secours à Joël Bergeron. [ 16 ] Un peu après minuit, le service de police Saguenay reçoit un appel concernant un braquage à domicile avec agression.
En possession du numéro d’immatriculation du véhicule suspect, ils apprennent que son propriétaire est Stéphane Côté-Sévigny qui demeure à Alma, au [...]. [ 17 ] Vers 00 h 25, deux policiers de la Sûreté du Québec localisent le véhicule suspect, au coin des routes 172 et 169, qui tourne à gauche en direction de la rue des Bruyères. [ 18 ] À 00 h 28, un autre véhicule patrouille procède à l’arrestation des deux individus prenant place à l’intérieur du véhicule Dodge RAM 2004 gris, dont le propriétaire Côté-Sévigny prend place du côté conducteur, et son fils Steven Gosselin-Côté du côté passager. [ 19 ] Par ailleurs, au cours de l’enquête, la Sûreté municipale Saguenay obtient l’autorisation judiciaire pour perquisitionner le véhicule de l’accusé.
On y retrouve notamment deux cellulaires, et un calepin récupéré dans la banquette centrale du camion. Son contenu fait état d’une liste de comptabilité reliée à du trafic de stupéfiants. [ 20 ] Ils obtiennent également de la compagnie Rodgers l’information que l’un des téléphones fonctionnels est la propriété de l’accusé.
Or, l’enquête démontre que la tour cellulaire [1] située à proximité du Géant Motorisé à Saint-Ambroise a détecté le téléphone portable de l’accusé le 11 octobre à 23 h 44, soit lors de deux messages texte effectués 22 minutes après le départ du véhicule suspect du dépanneur Petro Canada à 23 h 22, et 44 minutes avant qu’il soit arrêté par les policiers à son domicile, à Alma. [ 21 ] L’enquêteur Morneau précise que cette tour, qui couvre un rayon allant de 1,5 à 10 kilomètres, s’est activée au moment où le cellulaire a émis deux textos (SMS) [2] . [ 22 ] Au surplus, l’enquêteur réussit à obtenir la vidéo du dépanneur (Petro Canada) à Saint-Jean-Eudes, non loin du crime où les deux assaillants se seraient stationnés [3] ; on y voit notamment un véhicule camion arriver et se stationner, vers 23 h 11 min 36 s, dans l’entrée du dépanneur, mais près du boulevard.
À 23 h 22, on voit une personne arriver, ouvrir les portières et prendre place côté conducteur, et dans les secondes qui suivent, une deuxième personne prend place du côté passager. La vidéo permet de voir également un témoin à l’arrière, identifié par la suite comme étant Sacha Tremblay, qui observe la scène.
La preuve révélera par la suite qu’il s’agit de cette personne qui a pris le numéro de la plaque d’immatriculation. [ 23 ] Au niveau de la description des deux individus, le plaignant Bergeron estime que les deux assaillants avaient entre 25 et 35 ans, une barbe rasée de quelques jours, et portaient un genre de coton ouaté ou une veste noire. Il n’avait jamais vu ces deux individus. [ 24 ] Quant à Sacha Tremblay, il croit que les deux hommes avaient entre 25 et 30 ans, que le conducteur avait les cheveux châtains courts, mais il ne peut le confirmer à 100 %.
Lors du procès, il identifie les vêtements (le haut du corps), la veste et le chandail du passager [4] . [ 25 ] Enfin, Steven Gosselin-Côté, le fis de l’accusé, accepte de révéler les faits le soir des événements du 11 octobre 2020. Voici ce qu’il raconte. [ 26 ] Au moment des événements, il habite au sous-sol chez son père au [...] à Alma, depuis environ un mois, un mois et demi.
Auparavant, il demeurait à Sherbrooke, mais il était revenu vivre chez son père pour changer de vie, voulant se trouver un travail et repartir à neuf étant donné les problèmes qu’il vivait en Estrie. [ 27 ] Or, le 11 octobre 2020 au matin, il se lève vers 11 h et consomme un joint, comme d’habitude. Au cours de l’après-midi, vers 15 h, un ami de son père, Alain Duchesne qui demeure à Saint-Ambroise, vient le visiter avec son amie. Vers 17 h, ils soupent ensemble et mangent de la pizza.
Après le souper, monsieur Gosselin-Côté redescend au sous-sol avec Carolane, une amie, où ils consomment du cannabis et deux speeds, dont l’un inhalé. Il dit que c’est normal pour lui, ça le garde éveillé.
[ 28 ] Vers 22 h ou 23 h, il décide d’accompagner son père pour aller reconduire Alain Duchesne et son amie chez lui à Saint- Ambroise. Ils prennent le camion gris de son père, un Dodge RAM des années 2000, avec des « stripes » de chaque côté de la porte. C’est son père qui conduit le véhicule alors que lui prend place du côté passager. Ils suivent le véhicule conduit par Alain Duchesne. En route, il consomme un joint. [ 29 ] Lorsqu'ils arrivent au domicile de monsieur Duchesne à Saint-Ambroise, son père accompagne Duchênes et son amie à l’intérieur, alors qu’il demeure dans le véhicule, environ 30 à 45 minutes.
Il se décide alors d’entrer dans la résidence pour aller à la salle de bain. Il observe son père et monsieur Duchesne compter une dizaine de piles d’argent. Il y a plusieurs 100 dollars, peut-être deux à trois mille dollars. Il dit d’ailleurs être habitué à voir ce genre de scène à cause du trafic de stupéfiants. Il dit qu’il « a souvent collecté pour lui ». [ 30 ] Lorsqu’ils partent de chez Duchesne, l’accusé lui demande s’il veut l’accompagner chez un ami. Il accepte. Pendant le trajet, aucune parole n’est échangée.
Ils s’arrêtent dans un Tim Horton prendre un café, vers 23 h 30 selon son souvenir. [ 31 ] Arrivés à destination, il est surpris et trouve bizarre de voir son père stationner son camion devant un dépanneur fermé, dont la bannière est Petro Canada. Son père lui explique qu’il ne veut pas se stationner devant l’appartement de son ami. Il se doute de quelque chose en le voyant se stationner aussi loin. [ 32 ] Ils débarquent du camion et son père traverse de l’autre côté du boulevard. Il le rejoint en remontant la rue derrière la brasserie du Capitaine jusqu’à destination.
Devant une maison à deux étages, il voit son père monter l’escalier extérieur et sortir une matraque télescopique en trois sections. Il reste figé. Il le rejoint, et l’accusé ouvre la porte et entre. Il voit un gars endormi sur son sofa. Son père le frappe à coups de barre télescopique un peu partout sur le corps, au niveau de la tête et au torse, pendant que lui demeure à distance d’environ trois ou quatre mètres, au niveau du cadre de la porte, presque sur la galerie. Il ne connaît aucunement l’homme qui se fait battre. [ 33 ] La personne réussit à se relever et s’enfuit vers l’extérieur.
Il se tasse pour la laisser passer alors que son père part à sa poursuite et le frappe accidentellement au niveau de la mâchoire, près de l’oreille, lorsqu’il veut frapper le fuyard avec sa matraque pour l’empêcher de se sauver. [ 34 ] Ensuite, ils courent vers leur véhicule. Une fois rendu, il tente d’enlever la plaque d’immatriculation pour camoufler le crime. Il est incapable, d’autant qu’un témoin court derrière eux. Il prend place du côté passager, et son père prend la fuite vers le haut de la côte en direction de Jonquière. Il engueule son père en lui demandant pour quelle raison il l’a impliqué là-dedans.
Comme réponse, il reçoit de son père un coup de matraque sur le côté de la tête près de l’oreille pour qu’il la ferme en se faisant dire : « Ce n’est de tes crisses d’affaires. Tu vas fermer ta boîte ». [ 35 ] Au cours de la fuite, l’accusé roule rapidement, mais vers le haut de la côte il fait demi-tour pour redescendre. Il est incapable de dire par où ils sont passés pour se retrouver non loin de la résidence d’Alain Duchesne, à Saint-Ambroise. Toutefois, il se souvient que son père fait le carré de la rue de son ami, passe en avant de la résidence, mais ne s’arrête pas.
Ils reprennent la route vers Alma, et l’accusé texte alors qu’il conduit. Selon son souvenir, son père aurait envoyé un texto et obtenu une réponse environ deux minutes avant d’arriver sur la rue des Bruyères à Alma où ils sont arrêtés par les policiers. [ 36 ] Par ailleurs, il dit avoir été impliqué dans cette affaire bien malgré lui. C’est son père qui est impliqué là-dedans. Il est fâché de la situation. Il en ajoute et dit que c’est à son père à tout prendre. Il affirme « je fais ce qui est juste ».
La défense d’alibi [ 37 ] Elle repose sur l’affirmation de l’accusé qui a témoigné à son procès qu’il était à la résidence d’Alain Duchesne au moment du crime, et est confirmé par le témoignage de madame Linda Simard, une connaissance de celui-ci. Le témoignage de l’accusé [ 38 ] En milieu d’après-midi du 11 octobre 2020, il reçoit son ami Alain Duchesne et sa nouvelle amie à souper chez lui. [ 39 ] En soirée, il accepte d’accompagner Duchesne et son amie avec son fils jusqu’à Saint-Ambroise, où ils arrivent vers 23 h 15.
Il se stationne un peu plus loin du domicile de Duchesne, car par le passé son ami a eu des plaintes reliées au COVID-19, notamment à cause des rassemblements et il veut lui éviter d'en avoir d’autres. [ 40 ] À l’intérieur, il dépose ses clés sur un banc à l’entrée et profite de l’occasion pour aider son ami en allant ranger des boîtes dans le cabanon et en faisant la tournée des litières de ses animaux. [ 41 ] Assis à la table avec Alain Duchesne, il tente de fumer quelques « pofs » de marijuana, parce qu’il veut savoir pourquoi c’est si « accrochant que ça » alors qu’il n’est que fumeur de cigarettes. [ 42 ] Par la suite, son fils entre dans la maison pour aller à la salle de bain.
Quand il veut repartir ensuite, son camion n’est plus là. Il croit que son fils est allé au dépanneur chercher des cigarettes. [ 43 ] Vers 00 h 15 – 00 h 20, son fils est de retour avec son camion. Il n’attend pas qu’il entre. Il serre la main à son ami Alain, salue madame Simard et rejoint son fils pour retourner à Alma. [ 44 ] À l’intérieur du véhicule, il fait parvenir un message texte à sa conjointe lui disant qu’il est en route pour revenir [5] . Il est à ce moment-là 00 h 11. Ils quittent les lieux, mais se dirigent vers Chicoutimi Nord pour aller au Tim Horton.
Ils se buttent à des portes fermées et rebroussent chemin, direction Saint-Nazaire, et prennent la grande route. Ils descendent tranquillement, jusqu’au moment où, à 00 h 28, les policiers procèdent à son arrestation à son domicile à Alma.
[ 45 ] En rétrospective, son alibi est que lorsqu’il a voulu partir de chez Alain Duchesne, son camion n’était plus là. C’est pourquoi il relate qu’il ne peut pas être l’auteur de l’agression sauvage contre ce citoyen commise à Saint-Jean-Eudes le 11 octobre 2020, crime qu’il trouve affreux et aberrant. Le deuxième témoin de l’alibi / Linda Simard [ 46 ] Madame Simard fait la connaissance d’Alain Duchesne au mois de mai 2020 via Messenger. La journée du drame, le 11 octobre, elle vient le visiter à Saint-Ambroise.
Elle arrive dans l’après-midi. [ 47 ] En fin d’après-midi, monsieur Duchesne lui suggère d’aller souper chez l’accusé. Ils arrivent chez lui vers 16 h, 16 h 30. Le fils de l’accusé, Steven, est également présent de même que Carolane, amie qui demeure au sous-sol. Elle prend deux ou trois verres de vin, alors que Nancy prend de la bière. Elle croit que l’accusé a pris du Jack Daniel, mais aucun shooter. Ils ont mangé tous ensemble par la suite des pizzas avec frites. [ 48 ] Vers 21 h, elle demande à Duchesne de partir puisqu’elle se sent fatiguée.
Elle embarque dans son véhicule et ils se dirigent vers Saint-Ambroise, alors que l’accusé et son fils les suivent dans un véhicule camion. [ 49 ] Une fois arrivés, l’accusé et son fils les rejoignent à l’intérieur du domicile cinq minutes plus tard. [ 50 ] Selon sa version, elle raconte qu’à ce moment l’accusé rend service à monsieur Duchesne en nettoyant les litières et en allant déposer des boîtes dans un cabanon.
Quant au fils de l’accusé, il passe entre 90 minutes et 2 heures à tourner en rond dans la maison de Duchesne en pitonnant sur son cellulaire. [ 51 ] La plupart du temps, elle se trouve dans sa chambre parce qu’elle est fatiguée. Elle dit être plus centrée sur elle-même à ce moment-là, car elle est plus nerveuse étant donné qu’elle rencontre Duchesne pour la première fois. Pendant ce temps, les trois gars consomment énormément. [ 52 ] Voici ce qu’elle dit : « les trois fumaient beaucoup de pot. Ça m’écœurait.
Le fils de l’accusé était gelé ». [ 53 ] Vers 23 h ou 23 h 15, alors qu’elle se trouve dans sa chambre, elle voit Steven prendre les clés du camion à l’entrée et sortir, mais elle ne le voit pas quitter les lieux avec le véhicule de son père et n’entend pas le bruit du camion. [ 54 ] Il revient environ 50 à 60 minutes par la suite, donc vers minuit ou minuit et quart. Il entre dans la maison avant de repartir avec son père. ANALYSE Première question en litige 1. L’alibi invoqué par l’accusé peut-il être cru? [ 55 ] D’abord, disposons de la défense d’alibi invoqué par l’accusé.
Si l’alibi est cru, l’issue du litige s’imposera d’elle-même. [ 56 ] Par sa défense d’alibi, l’accusé tente de démontrer qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction reprochée puisqu’il n’était pas sur les lieux au moment où le crime a été commis [6] . [ 57 ] Il est du fardeau de la poursuite de prouver hors de tout doute raisonnable que l’alibi n’est pas fondé.
L’accusé tente ainsi de soulever un doute raisonnable quant à sa participation au crime. [ 58 ] Bien qu’il n’ait aucune obligation légale de dénoncer un alibi (article 7 de la Charte), il est néanmoins dans l’intérêt de l’accusé de l’annoncer en temps opportun et avec suffisamment de détails pour permettre à la poursuite de le vérifier [7] .
Il en va de la valeur probante et de la crédibilité de cette défense. [ 59 ] La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Hibbert [8] , rappelle les principes applicables en matière d’alibi : [67] Avant d’aborder la question de l’application de la disposition réparatrice à la lumière de ce qui précède, il peut être utile de résumer brièvement l’état du droit en ce qui concerne le rejet d’un alibi invoqué comme moyen de défense. • En l’absence d’une preuve d’invention (fabrication délibérée), l’alibi auquel on n’ajoute pas foi n’a aucune valeur probante. • Un alibi auquel on n’ajoute pas foi n’est pas suffisant pour étayer une conclusion d’invention ou de fabrication délibérée.
Il doit y avoir d’autres éléments de preuve qui permettraient à un jury raisonnable de conclure que l’alibi a été fabriqué délibérément et que l’accusé a participé à cette tentative d’induire le jury en erreur.
C’est la tentative d’induire en erreur, et non le rejet de l’alibi, qui justifie une inférence de conscience de culpabilité. • Dans les cas où cela est indiqué, notamment lorsqu’il y a plusieurs accusés, le jury devrait être informé que l’alibi fabriqué peut être utilisé pour situer l’accusé sur les lieux du crime, mais qu’il se peut qu’il ne permette pas de l’impliquer directement dans la perpétration du crime. • Lorsqu’il existe une preuve qu’un alibi a été fabriqué, à l’instigation de l’accusé ou à sa connaissance et avec son approbation, cette preuve peut être utilisée par le jury pour étayer une inférence de conscience de culpabilité. • Dans les cas où une telle inférence est possible, le jury devrait être informé qu’il peut, et non qu’il doit, la faire. • Un alibi fabriqué n’est pas une preuve concluante de culpabilité.
[ 60 ] Ainsi, l’alibi auquel le juge des faits n’ajoute pas foi n’a aucune valeur probante, mais il ne peut être utilisé afin d’étayer des inférences défavorables quant à la culpabilité de l’accusé. [ 61 ] Par la suite, dans un tel cas, le Tribunal doit poursuivre son examen de l’ensemble de la preuve et ce, conformément aux principes établis dans l’arrêt R . c. W.(D.) [9] . [ 62 ] En l’espèce, il convient donc d’appliquer ce raisonnement juridique.
Ainsi, si la preuve d’alibi ne soulève aucun doute raisonnable, le Tribunal se doit d’examiner l’ensemble de la preuve pour déterminer si un doute raisonnable subsiste malgré tout. Analyse de l’alibi [ 63 ] Après avoir entendu et vu témoigner l’accusé, le Tribunal n’a aucune hésitation à affirmer que celui-ci n’est pas crédible sur tous les aspects de son témoignage. [ 64 ] Tout au long de son témoignage, il a cherché à convaincre le Tribunal qu’il a de bonnes habitudes de vie. Il se décrit comme étant antidrogue et anti-alcool.
D’ailleurs, dans la maison, dit-il, « ça fait pas bon ménage » parce que sa mère est décédée en raison de l’alcool. [ 65 ] Or, il admet avoir pris trois verres de Jack Daniels lors du souper le 11 octobre, en plus d’avoir consommé deux ou trois shooters. [ 66 ] De surcroît, chez son ami Alain Duchesne, il reconnaît avoir consommé quelques « pofs » de marijuana, justifiant qu’il voulait savoir « pourquoi c’est si accrochant que ça », alors qu’il n’est qu’un fumeur de cigarettes.
Non seulement le Tribunal ne le croit pas, mais il est contredit par son propre témoin de l’alibi, Linda Simard, qui affirme qu’il consommait à la table avec son fils et Alain Duchesne énormément, et à ce point que ça l’écœurait. [ 67 ] Enfin, toujours sur cette question qu’il se considère comme un individu antidrogue, le Tribunal observe également qu’à plusieurs reprises il fait allusion à son fils et ses problèmes de consommation et du fait qu’il demeure au sous-sol et qu’il consomme.
Mais le Tribunal constate que jamais, au cours de son témoignage, il ne s’en plaint. [ 68 ] D’autre part, s’il se décrit comme antidrogue, comment se fait-il que l’on retrouve à l’intérieur de la banquette centrale de son camion un petit calepin, que les policiers ont saisi, comme ceux utilisés par les vendeurs de drogue pour les clients trafiquants à qui on fait crédit? [ 69 ] À ce sujet, il reconnaît que tout ce qui se trouvait dans le véhicule au moment de l’arrestation est sa propriété, sauf le calepin noir. Il ne sait pas pourquoi il s’est retrouvé là.
Lorsqu’il est interrogé sur les noms, les chiffres qui se trouvent à l’intérieur, il ne connaît pas ces personnes ni à qui les noms réfèrent. [ 70 ] Lorsqu’on lui exhibe une ligne où il est écrit « Steven mon fils », il ne sait pas de qui on parle. Il ne peut dire s’il s’agit de son fils Steven, le complice dans cette affaire. La réponse qu’il donne ensuite est invraisemblable. Il dit que le conjoint de son ex à Sherbrooke appelait lui aussi Steven « son fils », comme pour laisser croire que c’est peut-être lui qui a écrit dans ce calepin.
Mais il ne peut expliquer comment il aurait pu écrire dans ce calepin alors que celui-ci se trouvait dans son camion. [ 71 ] De plus, lorsqu’apparaît dans le calepin [10] le nom d’un Sébast , qui devrait certains montants d’argent, soit 1 460 $, il ne sait pas de qui il s’agit.
Pourtant, il témoigne que lors du souper le 11 octobre, son fils est parti voir son ami Sébastien, qui est actuellement en détention avec lui à Roberval. [ 72 ] Toujours au sujet de ce calepin, lorsqu’on lui montre une page où il est inscrit Alain Bro, il ne connaît toujours pas ce nom, alors qu’Alain Duchesne se nomme sur les réseaux sociaux Alain Duchesne « Yo Bro » [11] .
Au surplus, lorsqu’il est inscrit en bas de Alain Bro « une once plus quatorze » , il ne sait toujours pas de quoi on parle. [ 73 ] En somme, il ne reconnaît qu’une feuille avec un numéro de téléphone faisant référence à Dominic Gauthier, un agent de probation, parce qu’elle ne le relie pas au trafic des stupéfiants. Il nie donc le calepin qui l’incrimine, retrouvé à l’intérieur de son véhicule, mais il reconnaît l’entière propriété de tous les autres biens retrouvés. [ 74 ] La preuve révèle également que deux cellulaires furent retrouvés à l’intérieur de son véhicule [12] .
Contre-interrogé à cet effet, l’accusé identifie un téléphone prépayé, inactif, qui lui appartient, mais ne reconnaît pas l’autre [13] . Il ne peut même pas dire à qui appartenait ce téléphone, alors que la preuve, notamment par le témoignage de son fils, relate qu’il s’agissait d’un téléphone de « run », faisant référence au fait qu’il était utilisé pour la vente de drogue.
Analysé à partir de l’ensemble de la preuve, l’accusé cherche encore une fois à cacher des éléments qui l’impliquent dans le trafic de drogue. [ 75 ] Enfin, lorsqu’il cherche à soulever un doute qu’il ne pouvait pas être sur les lieux du crime, il relate que lui et son fils sont arrivés à Saint-Ambroise vers 23 h 15, et que son fils serait parti sans lui et serait revenu un peu avant 00 h 11, puisqu’à cette heure il était dans son camion à envoyer un texto à sa conjointe.
Or, il est impossible qu’ils soient arrivés à Saint-Ambroise à cette heure. [ 76 ] La preuve vidéo déposée à l’audience de la caméra de surveillance du dépanneur Petro Canada établit que le camion de l’accusé se stationne à 23 h 11, pour quitter les lieux par la suite à 23 h 22. Manifestement, si le Tribunal retenait la version de l’accusé, au moment de leur arrivée à Saint-Ambroise le crime venait tout juste d’être commis. [ 77 ] Il manque de transparence. Il dit, relativement à la pièce qu’il dépose (D-3), que sa conjointe lui a répondu après qu’il l’eut texté à 00 h 11.
Il veut par-là laisser croire que c’était dans les minutes qui ont suivi, alors qu’à la vue de la pièce, ce n’est que deux jours plus tard qu’elle lui répond pendant qu’il est détenu. [ 78 ] Cela dit, non seulement le Tribunal ne croit pas l’accusé, mais il est contredit en grande
partie par le témoignage de celle qu'il
amène pour appuyer son alibi, témoignage que le Tribunal analysera dans les lignes suivantes. [ 79 ] Enfin, un dernier point. Il est déraisonnable de croire, comme le suggère l’accusé, que son fils aurait quitté le domicile d’Alain Duchesne avec son véhicule, aussi longtemps sans l’aviser, prendre une personne, chemin faisant, qui aurait conduit son véhicule pour se rendre à Chicoutimi et battre le plaignant Joël Bergeron, pour ensuite prendre la fuite et le déposer chez lui, prendre place du côté conducteur pour revenir en direction de Saint-Ambroise et passer reprendre son père chez Duchesne.
Cela relève du non-sens. [ 80 ] Il apparaît également déraisonnable de croire, toujours comme le propose son père, que ce dernier ne l’aurait jamais questionné pour savoir où il était allé pendant tout ce temps, sans l’aviser, justifiant par là qu’il s’était abstenu parce qu’il avait peur de son fils et qu’il aurait pu être agressif. [ 81 ] L’alibi ne peut donc innocenter à lui seul l’accusé ici. L’alibi et le témoignage de Linda Simard [ 82 ] Le Tribunal a constaté que son témoignage, qui apparaissait au départ fluide et cohérent, semblait toutefois comme s’il était scripté d’avance.
Elle répondait aux questions, sans trop réfléchir, comme si elle avait mémorisé les réponses aux questions. Sa mémoire paraissait bonne, jusqu’au contre-interrogatoire. À partir de là, son témoignage devient flou et incertain au moment où elle doit expliquer ses liens avec Alain Duchesne et l’accusé de même que sa conjointe. Elle devient mal à l’aise, fort nerveuse et incertaine.
Des trous de mémoire apparaissent. [ 83 ] Notamment, lorsque l’enquêteur l’a appelée après que la défense eut énoncé l’alibi, elle raconte qu’elle lui a donné sa version par téléphone, déclaration prise par écrit par ce dernier, mais elle ne l’a pas rappelé pour la signer. Elle était trop occupée. Elle a coupé les ponts avec Duchesne, et même avec l’enquêteur, car elle avait peur. [ 84 ] Mais lors du procès, elle admet qu’elle a menti, car elle a revu Alain Duchesne plusieurs autres fois.
Il y a maintenant beaucoup de choses qu’elle ne se rappelle plus de son passé lorsque, entre autres, on l’interroge sur ses condamnations antérieures. Elle voudrait appeler sa mère pour se faire aider, puisqu’elle a été victime de 41 fractures à la suite d’un accident. Elle a maintenant des trous de mémoire. [ 85 ] Toutefois, elle se souvient très bien, après avoir regardé sa montre, que Steven Gosselin-Côté a quitté la résidence de Duchesne avec les clés du camion à 23 h 15.
C’est sûr, dit-elle. [ 86 ] Évidemment, cela est impossible puisque l’on sait que le crime avait déjà été commis ou minimalement, qu’il était en train de se commettre, à près d’une trentaine de kilomètres de Saint-Ambroise à Saguenay. [ 87 ] À partir de là, il est évident qu’elle agit par complaisance pour l’accusé et sa conjointe Nancy. Elle contredit la version de l’accusé sur plusieurs points, notamment : 1. À la table, l’accusé, son fils et Alain Duchesne fumaient énormément, alors que l’accusé dit qu’il n’aurait fumé que quelques « pofs » pour essayer; 2.
L’accusé dit que son fils, en arrivant à Saint-Ambroise, est demeuré dans le véhicule avant d’entrer pour aller à la salle de bain, alors que madame Simard dit qu’il serait demeuré de 90 minutes à 2 heures à l’intérieur de la résidence et qu’il pitonnait sur son téléphone; 3. Au retour du fils de l’accusé, Steven Gosselin-Côté, vers minuit ou minuit quinze, il est entré à l’intérieur de la résidence, alors que l’accusé affirme qu’il a entendu le son du camion et qu’il est allé rejoindre son fils à l’extérieur.
Donc ce dernier ne serait pas entré. [ 88 ] D’autre part, le Tribunal a observé qu’elle a tenté à plusieurs reprises de faire une mauvaise réputation au fils de l’accusé, comme si elle avait reçu mandat de le faire. Bien souvent, elle a fortement exagéré en affirmant qu’il était gelé , vraiment intoxiqué et qu’il tentait de la séduire. Pourtant, la preuve révèle qu’elle ne l’a presque pas vu cette journée-là puisqu’au domicile de l’accusé, à l’exception du souper, il a passé la soirée au sous-sol. À cet endroit, elle ne l’a jamais vu consommer et elle ne dira jamais qu’elle a discuté avec lui.
Maintenant, au domicile d’Alain Duchesne, elle dit que la plupart du temps elle s’est retrouvée dans sa chambre car elle était fatiguée, ce qui laissait donc peu de place pour le fils de l’accusé de la séduire. [ 89 ] Dans les faits, il s’agit d’un témoin manifestement partial et contaminé puisque pendant son séjour à Alma, elle est demeurée pendant toute la durée du procès chez Nancy, la conjointe de l’accusé. Elle admet d’ailleurs que pendant cette période elle entendait parler du dossier. [ 90 ] Au surplus, le Tribunal a remarqué que madame Simard se sentait emprisonnée par la version qu’elle a donnée.
D’ailleurs lorsqu’elle fut questionnée si elle avait peur d’Alain Duchesne, elle a répondu par la négative, mais après mûre réflexion et hésitation. Elle a admis avoir menti au policier, notamment le 2 février lorsqu’elle lui a dit qu’elle avait bloqué ces gens sur Messenger, alors qu’au procès elle avoue qu’elle ne l’a pas fait sur son cellulaire. [ 91 ] En l’espèce, l’alibi repose sur le témoignage de l’accusé et de Linda Simard.
Or, ceux-ci ne sont pas du tout crédibles. [ 92 ] Le Tribunal se gardera de formuler une conclusion quant à la fabrication de cet alibi, puisque le ministère public n’a pas soulevé cette hypothèse lors des plaidoiries. Par conséquent, le Tribunal ne croit pas l’alibi. Ce moyen de défense est rejeté. Deuxième question en litige [ 93 ] Il s’agit maintenant d’examiner la preuve afin de répondre à la question suivante : 2. Le ministère public a-t-il prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé est celui qui a attaqué le plaignant le 11 octobre 2020 avec, comme complice, Steven Gosselin-Côté?
[ 94 ] La poursuite estime s’être déchargée de son fardeau par l’identification de l’accusé par le plaignant ainsi que le témoin Sacha Tremblay et, enfin, par le témoignage du complice et témoin à charge, Steven Gosselin-Côté. Preuve d’identification par témoin oculaire [ 95 ] Passons maintenant à l’identification comme telle de l’agresseur, soit l’accusé. [ 96 ] La poursuite doit prouver l’identification de l’accusé à
titre de
partie à l’infraction par une preuve hors de tout doute raisonnable. Les auteurs Éric Downs, J.C.S, et Me Marie-Ève Brunet [14] résument ainsi les différentes façons dont cette preuve peut être faite. [ 97 ] Le juge des faits doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis une infraction et qu’il ne s’agit pas d’une autre personne. Cette preuve peut se faire de différentes manières.
Elle peut, notamment, être testimoniale, documentaire, ou reposer sur des éléments de preuve scientifiques, comme des empreintes digitales ou encore de l’ADN. [ 98 ] La preuve d’identification par témoin oculaire présente des dangers que la jurisprudence a très bien cernés au fil des années. Il est impératif ici de se rappeler les principes de droit applicables. Tout récemment, la Cour d’appel affirmait ce qui suit dans l’arrêt Amiri [15] : [32] L’analyse d’une preuve d’identification par témoins oculaires requiert attention et prudence.
Sincérité d’un témoin et fiabilité de ses propos quant à l’identification ne vont pas forcément ni nécessairement de pair : un témoin sincère, dont les propos paraissent fiables, peut se tromper et sa mémoire lui jouer des tours . [33] Évaluer la fiabilité à accorder à l’identification proposée par un témoin requiert l’examen de toutes les circonstances qui l’entourent.
Ainsi, lors de l’analyse, des facteurs tels la durée de l’observation, la distance, la luminosité, le mouvement relatif, la présence d’obstacles à la vue, l’acuité visuelle du témoin, son état psychologique pendant l’observation, sa connaissance préalable de la personne identifiée et la précision de la première description et sa ressemblance avec l’accusé de même que l’environnement dans laquelle se déroule toute parade d’identification à laquelle il participe, doivent être pris en compte. [ 99 ] Aussi, la fiabilité du témoignage est prioritaire [16] . [ 100 ] La reconnaissance et l’identification sont deux concepts similaires.
Bien entendu, la connaissance historique ou préalable d’un suspect par un témoin peut ajouter plus de poids à l’identification [17] . [ 101 ] Par contre, la connaissance préalable n’entraîne pas nécessairement une identification fiable [18] . [ 102 ] L’unique preuve d’identification en salle d’audience est très suspecte [19] , bien que permise [20] . LES FAITS [ 103 ] Cela dit, dans le cas du plaignant Joël Bergeron et de Sacha Tremblay, il s’agit d’une preuve d’identification, donc par témoins oculaires. Autant la poursuite que la défense reconnaissent qu’il s’agit de témoins crédibles.
Pour l’un, monsieur Bergeron rapporte dans une déclaration antérieure au procès (identification contemporaine au crime) ce qui suit : - Les deux personnes avaient un profil normal, avec une barbe rasée de quelques jours; - Ils portaient un coton ouaté ou veste noire. Ils avaient entre 25 et 35 ans. [ 104 ] À partir de ces informations, aucune parade d’identification n’a été présentée à monsieur Bergeron, bien qu’on ait pu s’y attendre. Par la suite, la seule identification de l’accusé est faite en salle d’audience, alors qu’on sait, notamment en se référant aux propos du juge Arbour dans l’arrêt R. c.
Hibbert , que cette identification donne l’illusion d’être crédible, surtout parce qu’elle est honnête et sincère, alors qu’elle est pratiquement dénuée de toute fiabilité. C’est bel et bien le cas dans le présent dossier, d’autant que le témoin affirme au procès, lorsqu’on lui demande s’il est en mesure d’identifier son agresseur et qu’il voit l’accusé qui retire son masque, étant donné les mesures de protection reliées au COVID, il déclare « ça semble être pas mal ça ». [ 105 ] De plus, le Tribunal estime que le témoin a été contaminé et ce, bien malgré lui.
Il affirme qu’il a appris par l’enquête que les accusés étaient père et fils, ce qui explique la raison pour laquelle au procès, en contre-interrogatoire, il affirme maintenant que l’accusé a probablement 45 à 50 ans. [ 106 ] Quant à Sacha Tremblay, il décrit aux enquêteurs les deux hommes comme étant âgés d’environ 25 à 30 ans et pense que le conducteur avait peut-être les cheveux châtains courts, mais ne peut le confirmer à 100 %.
Par contre, au procès il identifie formellement le chandail rouge bourgogne et la petite veste noire comme étant similaires à ceux du passager du véhicule Steven Gosselin-Côté. [ 107 ] Au procès, il identifie positivement l’accusé pour les raisons suivantes. Il l’a vu prendre place du côté conducteur alors qu’il se trouvait à l’arrière du camion. Ensuite, le plafonnier s’est allumé, et par le rétroviseur il a pu l’identifier par le nez et les yeux.
Encore là, cette seule preuve d’identification en salle d’audience est suspecte pour les raisons suivantes : - Monsieur Tremblay se retrouve en pleine nuit; - L’observation et l’identification qu’il en fait ne durent que quelques secondes; - Il y a très peu de luminosité, hormis le plafonnier qui donne de la lumière en ouvrant les portières; - L’identification est à partir d’un rétroviseur à l’intérieur d’un véhicule automobile dont les dimensions sont très restreintes.
- Il n’a aucune connaissance préalable de la personne identifiée; - Il n’y a aucune conclusion que le Tribunal peut tirer de cette identification à partir d’une identification antérieure; - Encore là, il s’agit d’une identification en salle de cour. [ 108 ] Dans ces circonstances, à elle seule la preuve d’identification offerte par Joël Bergeron et Sacha Tremblay ne présente pas la fiabilité objective nécessaire et représente peu de valeur probante.
L’appréciation du témoignage du complice Steven Gosselin-Côté et la preuve corroborative [ 109 ] Ce témoin est complice dans la présente affaire et fait l’objet des mêmes accusations. Il est détenu. [ 110 ] Étant donné son statut de complice, le Tribunal est parfaitement conscient de la règle de prudence en pareil cas et doit se mettre en garde quant au témoignage du fils de l’accusé.
Cela n’en fait toutefois pas un témoin non crédible. [ 111 ] Dans ces circonstances, il y a lieu de faire une analyse minutieuse de son témoignage et voir s’il est confirmé sur un ou plusieurs points. [ 112 ] Premièrement, qu’en est-il de la relation de ce témoin avec son père, l’accusé? [ 113 ] Au moment des événements le 11 octobre 2020, il habite au sous-sol de ce dernier, au [...] à Alma, depuis environ un mois, un mois et demi. Rien ne permet de présumer, de la preuve présentée, que la relation n’est pas bonne.
Au contraire, l’accusé déclare au procès qu’il a accepté d’héberger son fils pour l’aider et parce qu’il l’aime. [ 114 ] De même, il est surprenant de constater que monsieur Gosselin-Côté est très à l’aise de faire part de ses problèmes de consommation de drogue. Il est très transparent et cela apparaît très clair. Par exemple, il raconte que ce soir-là, il descend au sous-sol avec Carolane, une amie, où il consomme du cannabis et deux speeds, dont l’un inhalé. Pour lui, dit-il, c’était normal.
Son père était au courant de ses problèmes de consommation, mais la preuve ne permet pas d’affirmer qu’il s’en plaignait. Certes, à ce moment-là, il n’y a aucune animosité entre eux. La preuve en est que l’accusé lui demande ce soir-là de l’accompagner pour aller reconduire Alain Duchesne. L’accusé d’ailleurs le confirme. [ 115 ] Maintenant, une fois rendu chez Alain Duchesne, l’accusé lui propose une nouvelle fois de l’accompagner chez un ami.
Il accepte, de sorte que jusque-là, les relations entre père et fils s’avèrent bonnes. [ 116 ] À partir de là, rien ne laisse croire que ce témoin a un intérêt à mentir, cet intérêt qu’il aurait de vouloir impliquer son père dans un crime qu’il n’a pas commis. [ 117 ] Il n’hésite aucunement à faire état de sa situation personnelle, se dit consommateur de drogue comme son père qui consomme coke, haschisch et speed tous les jours. D’ailleurs, ce dernier lui en offre régulièrement, des barres de poudre et des speeds.
Il est conscient des problèmes de son père, mais il fait preuve de franchise lorsqu’il dit qu’il n’en sait pas beaucoup toutefois du trafic de stupéfiants qui le concerne. [ 118 ] De l’avis du Tribunal, il donne l’heure juste quand il tient à préciser que lorsque son père vend, c’est uniquement pour sa consommation. Il ne cherche pas à laisser croire au Tribunal que son père est un trafiquant d’importance.
Il reconnaît avoir vendu des stupéfiants, mais ce qu’il dit, c’est qu’à la différence de son père, il ne fait aucun crédit, alors que lui « front », c'est-à-dire qu’il finance les vendeurs, ce qui explique pourquoi il est toujours dans le trou et dans la merde . [ 119 ] Cette
partie de son témoignage est confirmée par une preuve matérielle déposée à l’audience [21] lorsqu’on lui exhibe le carnet de comptabilité retrouvé dans la console du véhicule de l’accusé. Il explique en détail la signification du mot bonbon qu’on retrouve à l’intérieur du calepin, c'est-à-dire qu’on parle de métamphétamine. Quant au mot chocolat , il s’agit du haschisch, et vert fait référence à la marijuana. Il identifie également, à l’intérieur du carnet, le nom d’Alain Bro comme étant Alain Duchesne, l’ami de son père.
Quant à Sébast qui y apparaît, il s’agit de Sébastien, son ami, qui faisait affaire avec son père.
En plus, toujours au sujet de ce carnet, il voit que son nom y est inscrit par la mention « Steven mon fils », ce qui confirme que son père le fournissait en drogue. [ 120 ] Les problèmes de consommation de son père et le trafic de stupéfiants sont donc établis et corroborés par le carnet de comptabilité. [ 121 ] Est-ce vraisemblable, maintenant, lorsqu’il affirme qu’à la résidence d’Alain Duchesne, avant de partir pour commettre le crime, il observe son père et Duchesne manipuler une dizaine de piles d’argent, des billets de 100 $, chose qu’il était plutôt habitué de voir?
La réponse est oui. [ 122 ] Par ailleurs, une fois à l’intérieur de la résidence chez Alain Duchesne, l’accusé le confirme lorsqu’il atteste être demeuré dans le véhicule et qu’il n’est entré que pour aller à la salle de bain. [ 123 ] Jusque-là, son témoignage ne fait aucun doute. Il n’est jamais contredit. Sa version est claire et précise. [ 124 ] Maintenant, sur la suite des événements, le récit de Steven Gosselin-Côté est également confirmé.
Lorsqu’on lui exhibe, lors de l’interrogatoire, la vidéo du dépanneur, il n’hésite jamais et il confirme qu’il était bel et bien passager du camion conduit par son père qui ne voulait pas se stationner devant l’appartement de son ami. Il ne tente pas de se défiler. Il trouvait cela bizarre et se doutait de quelque chose en le voyant se stationner aussi loin. [ 125 ] Pour la suite, il ne nie pas les faits. Il s’implique dans la commission du crime. Son témoignage est confirmé par la preuve que l’homme battu est inconnu puisqu’il s’agit d’une erreur sur la personne.
[ 126 ] Il admet être entré à l’intérieur de la résidence, mais qu’il est demeuré à l’entrée, tout près de la galerie. Il est témoin à ce moment-là des nombreux coups que son père donne à cette personne inconnue alors qu’il porte une arme, soit une matraque rétractable. [ 127 ] En argumentation, la défense souligne au Tribunal que le témoin Gosselin-Côté s’est contredit avec sa déclaration à l’enquête préliminaire, lorsque les deux assaillants auraient pris la fuite.
Il précise qu’à l’enquête préliminaire, monsieur Gosselin-Côté a déclaré que lorsque le plaignant s’est sauvé, il fut frappé volontairement par son père à l’oreille pour ne pas qu’il parle, mais au procès, il croit que son geste était accidentel lorsqu’il fut frappé au niveau de la mâchoire près de l’oreille, car il croit que son père voulait empêcher la personne de s’enfuir. [ 128 ] Évidemment, l’écoulement du temps et la mémoire humaine font en sorte que chez ce témoin, certains événements entraînent des contradictions sur certains faits.
Le Tribunal doit faire le partage entre ce qui lui apparaît mineur ou de plus grande importance. Cela dit, même s’il s’agit d’une contradiction, le Tribunal estime que cela est insuffisant pour attaquer la crédibilité du témoin. Au contraire, il tient à préciser que le geste posé à son endroit par son père était peut-être accidentel, de sorte que cela démontre qu’il ne cherche pas « à charger son père ou aggraver sa responsabilité ».
Il cherche plutôt à donner l’heure juste. [ 129 ] Il est confirmé par le témoin Sacha Tremblay lorsqu’il déclare qu’après avoir pris la fuite en se rendant au véhicule, il arrive derrière son père, ce que confirme la preuve vidéo qui montre que le passager prend place après que le conducteur ait ouvert la portière et pris place du côté conducteur. De même, il confirme le témoin Tremblay lorsque ce dernier affirme que la personne ayant pris place du côté passager tente de camoufler la plaque d’immatriculation.
Encore là, il prend l’entière responsabilité en disant qu’il désirait camoufler le crime. [ 130 ] Dans les faits, il n’y a aucune contradiction entre le témoignage du complice Steven Gosselin-Côté et la vidéo de l’événement. [ 131 ] Pour la suite, c’est l’espace/temps qui confirme sa version jusqu’au moment où la SQ procède à leur arrestation. En effet, la caméra de surveillance du dépanneur Petro Canada de Saint-Jean-Eudes, à Saguenay, capte la camionnette de l’accusé qui quitte le stationnement à 23 h 22.
Ensuite, la tour cellulaire située à proximité du Géant Motorisé à Saint-Ambroise détecte le téléphone portable de l’accusé à 23 h 44 puisqu’il a émis deux textos (SMS), donc 22 minutes après le départ du véhicule à Saint-Jean-Eudes. [ 132 ] Or, la preuve révèle, du témoignage de l’enquêteur, à partir du site Internet Google Map [22] , que la distance entre l’endroit du crime et le [...], adresse de Duchesne, est de 24,8 kilomètres, donc environ 24 minutes pour parcourir la distance. [ 133 ] Ce constat rend conforme la version de Steven Gosselin-Côté qui établit s’être retrouvé à Saint-Ambroise sans s’arrêter, et alors qu’il confirme que son père a bel et bien effectué deux messages texte au cours du parcours pour se rendre à leur résidence. [ 134 ] Le Tribunal s’est par ailleurs interrogé sur les raisons ayant motivé le témoin ainsi que l’accusé à se rendre en face de la résidence d’Alain Duchesne sans s’arrêter, et n’avoir fait que le tour de la rue.
Le Tribunal estime que cette version est également plausible, étant donné l’heure qu’il était, d’autant qu’Alain Duchesne et sa nouvelle copine étaient probablement couchés, l’accusé ne voulant pas les réveiller. [ 135 ] Enfin, un autre élément à considérer est le moment de l’arrestation où l’accusé est au volant de son véhicule et son fils comme passager. [ 136 ] Vu ce qui précède, la preuve comprend plusieurs éléments de confirmation de son témoignage pour conclure qu’il est crédible et raconte la vérité. [ 137 ] Par ailleurs, s’il a obtenu un avantage en contrepartie de son témoignage, la preuve ne le démontre pas et ne contient rien qui puisse le laisser croire.
Il fait face aux mêmes accusations, et au moment du procès de l’accusé il est en attente de procès. Il ne tente pas de rejeter la responsabilité entière du crime sur les épaules de son père, bien qu’il lui reproche d’en être l’instigateur. Il admet qu’il ne l’a jamais empêché de commettre le crime. Au contraire, il a tenté de le camoufler en essayant d’enlever la plaque d’immatriculation. Même s’il a des antécédents judiciaires, qu’il avoue avoir des problèmes de consommation et d’avoir trafiqué, rien ne permet de suspecter qu’il s’est déjà parjuré devant le Tribunal.
Sur ce, il dit que par le passé il utilisait son droit au silence, mais qu’aujourd’hui il décide de parler et affirme « je fais ce qui est juste ». [ 138 ] Dans les faits, Steven Gosselin-Côté n’avait rien à gagner à rendre témoignage contre son père. Au contraire, il avait tout à perdre. En milieu carcéral, il a vécu énormément de pression. Il dit même avoir été battu. La preuve révèle qu’il a rencontré à deux reprises son père à l’intérieur du milieu carcéral et ce dernier lui aurait avoué regretter de l’avoir impliqué dans cette affaire.
En plus, il lui aurait demandé de ne pas témoigner contre lui en échange de certains avantages financiers, notamment de payer pour sa cantine. Il a refusé. Le Tribunal le croit, d’autant que l’accusé reconnaît l’avoir rencontré entre deux portes, juste avant la tenue de l’enquête préliminaire qui se tenait par visio. L’accusé admet qu’il y a eu discussion, mais nie avoir offert quoi que ce soit en échange du refus de son témoignage.
Ce qui est particulier toutefois, c’est qu’il dit s’être sérieusement fâché lorsque son fils a témoigné, à ce point qu’il a demandé aux agents correctionnels de le menotter puisqu’il avait l’intention de s’en prendre à eux ainsi qu’à l’écran. [ 139 ] Ce que le Tribunal retient, c’est qu’il y a bel et bien eu échange entre l’accusé et le témoin à l’intérieur du milieu carcéral.
Force est de reconnaître que ce dernier a fait preuve d’une certaine dose de courage pour témoigner contre son père alors qu’il aurait été bien plus facile pour lui, et pour des raisons de sécurité, de s’abstenir. [ 140 ] Son témoignage confirmé, le Tribunal conclut que le ministère public s’est déchargé de son fardeau de preuve d’établir que lors du crime, l’accusé étant le conducteur du véhicule automobile, accompagné de son passager, son fils, ces derniers se sont attaqués sans aucune raison à monsieur Joël Bergeron.
CONCLUSIONS [ 141 ] De l’avis du Tribunal, et partagé d’ailleurs autant par la poursuite que la défense, monsieur Joël Bergeron fut malheureusement victime d’un braquage à son domicile. Ce dernier n’a absolument rien à se reprocher. Le Tribunal lui souhaite de récupérer la santé le plus rapidement possible, la santé psychologique également, puisqu’il a été à même de constater qu’il demeure toujours affecté par ces événements.
Cela est compréhensible. [ 142 ] Par ailleurs, pour les raisons mentionnées précédemment, la défense d’alibi présentée par l’accusé afin de démontrer qu’il n’était pas l’auteur de l’infraction reprochée est rejetée. L’alibi n’est pas cru. [ 143 ] Le ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé est l’agresseur de monsieur Joël Bergeron. [ 144 ] À l’égard des deux chefs d’accusation, les éléments essentiels de l’infraction ont été prouvés hors de tout doute raisonnable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 145 ] DÉCLARE l’accusé coupable des chefs d’accusation 1 et 2. __________________________________ MICHEL BOUDREAULT JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC M e Marie-Christine Savard Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Sylvain Morissette Procureur de l’accusé Date d’audience : 22 au 26 février et 8 avril 2021
Loading document…