2014 QCCA 1253, 2014 QCCA 1253
Opinion
Allie c. R. 2014 QCCA 1253COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003046-146(415-01-018787-091) DATE : 9 JUIN 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. STÉPHANE ALLIE STÉPHANE THIBAULTAPPELANTS – Accusésc.
SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [1] Les appelants demandent la permission d’appeler de la peine (six ans d’emprisonnement dans le cas de Stéphane Allie et cinqans dans le cas de Stéphane Thibault) qui leur a été infligée le 20 mai 2014 par la Cour supérieure, district d’Arthabaska (l’honorableFrançois Huot)[1] après qu’ils eurent été reconnus coupables par un jury d’avoir comploté ensemble et avec d’autres personnes en vue decommettre le trafic de substances inscrites aux annexes I et III de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (art.465(1)
c) C.cr.), d’avoir fait le trafic de tels stupéfiants (art. 5(1)(3)
a) et 5(1)(3)b)(
i) L.R.C.D.A.S.) et d’avoir commis ce trafic au profitou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle (art. 467.12 C.cr.). [2] Il importe de noter que les appelants ont également interjeté appel des verdicts de culpabilité prononcés à leur égard, et ce, pourles motifs suivants : 1. L’honorable juge d’instance a erré en droit en rejetant la requête en arrêt des procédures pour défaut d’être jugé dans un délairaisonnable au sens de l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés; 2.
L’honorable juge d’instance a erré en droit dans ses directives au jury sur la notion d’« organisation criminelle », notamment enexcluant les membres des Devils Childs qui ne se livrent pas au trafic de stupéfiants lors de l’analyse de la question de savoir si le groupecomposé d’au moins trois personnes a pour objet principal ou comme activité principale la commission ou la facilitation d’une ouplusieurs infractions graves; 3. L’honorable juge d’instance a erré en droit dans ses directives sur la notion de complot au sens des arrêts R. c. Carter, (CSC), [1982] 1 R.C.S. 938 et R. c. J.F., 2013 CSC 12; 4.
Le verdict de culpabilité rendu par le jury sur les chefs d’accusation de complot en vue de trafiquer une substance inscrite àl’annexe III et de trafic d’une telle substance constitue un verdict déraisonnable au sens du sous-alinéa 686(1)a)(
i) du Code criminel; 5. L’honorable juge d’instance a erré en droit en limitant la portée du témoignage de Marc Jones et en interdisant que celui-ci fasseétat de sa libération à l’enquête préliminaire des accusations portées contre lui dans le cadre du projet Alanine; 6.
L’honorable juge d’instance a erré en droit en rejetant la requête en avortement de procès de l’appelant Stéphane Thibault, aprèsque le ministère public ait introduit en preuve un élément fortement préjudiciable lors des plaidoiries. [3] Les appelants demandent aussi d’être remis en liberté en attendant le jugement final de la Cour d’appel portant sur les verdictsde culpabilité et sur la sentence. [4] Comme une formation de cette Cour statuera sur l’appel des verdicts de culpabilité prononcés, j’ai, lors de l’audience, déféré larequête pour permission d’appeler de la peine à cette formation.
Ne reste, dans les circonstances, que la requête pour mise en libertéprovisoire pendant l’appel sur laquelle je dois statuer et qui doit s’analyser en fonction des critères énoncés à l’article 679(3) du Codecriminel :
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté enattendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 5 ] Les appelants satisfont au premier critère.
Une simple lecture des motifs qu’ils invoquent en appel des verdicts de culpabilité prononcés à leur égard me convainc que leur appel n’est pas futile. [ 6 ] Je n’ai, de plus, aucune raison de croire qu’ils ne se livreront pas aux autorités carcérales si leur appel devait être rejeté, car ainsi que le note le juge de première instance [2] : « (…) il convient de souligner que les accusés Allie et Thibault ont respecté les conditions de mise en liberté émises lors de leur élargissement respectif en juin 2009. » [ 7 ] C’est toutefois au niveau du troisième critère que les choses se corsent, car les appelants ne bénéficiant plus de la présomption d’innocence, il importe que le public ne perde pas confiance dans l’administration de la justice.
Qu’en est-il en l’espèce? [ 8 ] Stéphane Allie est propriétaire d’une entreprise d’excavation. Il est père de trois enfants dont l’un demeure toujours à la maison. Il fait valoir qu’une éventuelle peine d’emprisonnement entraînera inévitablement la ruine de son entreprise et la perte de la résidence familiale. [ 9 ] Stéphane Thibault jouit également d’un emploi stable. Lui et sa conjointe demeurent avec la jeune fille de cette dernière et leur enfant âgé de cinq mois.
S’il devait être appelé à purger une peine de détention, sa conjointe, faute de ressources, subira de nombreux inconvénients. [ 10 ] À n’en pas douter, le fait d’être détenus est lourd de conséquences pour les appelants et leurs proches. [ 11 ] À l’opposé, les crimes pour lesquels ils ont été trouvés coupables sont très graves. [ 12 ] Le trafic de drogues dures (cocaïne, méthamphétamine, amphétamines, ecstasy) cause des torts considérables à la société.
Ce trafic a, de plus, été perpétré en l’espèce sous la direction et en association avec une organisation criminelle qui transigeait des quantités importantes de drogues.
La preuve, à cet égard, démontre que les appelants agissaient tous les deux comme proches collaborateurs de la tête dirigeante de cette organisation et n’hésitaient pas à recourir à l’intimidation et la violence [3] . [ 13 ] Parlant de cette preuve, je constate, de plus, que le procès s’est déroulé principalement entre les 6 janvier et 6 avril 2014, donc durant une période de trois mois au cours de laquelle le ministère public a exposé au jury les résultats d’une vaste enquête policière où on a eu recours aux méthodes d’enquête les plus diverses, comme l’obtention de renseignements provenant de sources codées, la filature, l’écoute électronique, les surveillances vidéo, les entrées subreptices et les perquisitions [4] .
Bref, les appelants ont été suivis, écoutés, filmés et photographiés. [ 14 ] Un examen de l’ensemble des circonstances, dont la gravité des accusations et la nature de la preuve déposée par le ministère public, m’amène donc à penser que la confiance du public dans l’administration de la justice serait fortement ébranlée si les appelants devaient être remis en liberté après avoir été condamnés par leurs pairs au terme d’un long procès, devant juge et jury, lors duquel une preuve, en apparence accablante, a été déposée [5] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête pour mise en liberté provisoire.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Karl-Emmanuel Harrison Pour les appelants Me Geneviève Rondeau-Marchand Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 6 juin 2014
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