2016 QCCQ 8428, 2016 QCCQ 8428
Opinion
Protection de la jeunesse — 163743 2016 QCCQ 8428 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-027367-135 Date: 8 juin 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Née le [...] 2000 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- A , la mère (décédé
e) Le parent JUGEMENT
Article 95–95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Le tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue par la soussignée le 23 juin 2015. [ 2 ] L'ordonnance confiait l’adolescente, X , maintenant âgée de seize ans, à un centre de réadaptation et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, pour une période d’une année. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa requête datée du 29 avril 2016, prétend que la situation de l'adolescente exige une révision et une prolongation de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1. Depuis la dernière ordonnance, l’adolescente est demeurée au foyer A, où elle a bien évolué malgré certaines difficultés; 2.2.
Au niveau scolaire, l’adolescente s’est mobilisée et a trouvé une motivation pour fréquenter l’école; 2.3. L’adolescente est en voie de réussir son année scolaire; 2.4. L’opposition chez l’adolescente est de moins en moins présente; 2.5. Des démarches ont été entamées afin que l’adolescente puisse bénéficier d’une évaluation psychologique; 2.6. Madame B, la mère d’une amie proche de l’adolescente, a contacté la requérante pour lui faire part de son souhait d’accueillir l’adolescente chez elle; 2.7. Madame B s’implique auprès de l’adolescente depuis plus d’un an et demi; 2.8.
La proposition de madame B a eu un effet motivant dans plusieurs sphères de la vie de l’adolescente (reproduit avec erreurs et/ou omissions).
[ 5 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt de la requête, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'adolescente soit confiée à une famille d’accueil, soit celle de B, et qu'elle bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité, soit le [...] 2018. [ 6 ] La mère de l’adolescente est décédée. [ 7 ] L'adolescente, assistée de Me Havey, admet la majorité des faits allégués et consent aux mesures proposées. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose la pièce D-8: D-8: Rapport présenté à la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, en vue d’une demande de révision ou prolongation d’ordonnance sans audition, rédigé par la madame [intervenante 1], technicienne en assistance sociale, daté du 2 mai 2016. [ 9 ] En résumé, la preuve établit les faits allégués au soutien de la requête. [ 10 ] L’adolescente a développé un sentiment d’appartenance auprès de la famille de madame B qui l’a motivée et l’a aidée à progresser, tant au plan scolaire qu’au plan personnel. [ 11 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de madame B qui décrit les valeurs qu’elle partage avec l’adolescente et atteste de son engagement entier et sincère à favoriser son épanouissement. [ 12 ] Dans les circonstances, l'ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la requête et des conclusions recherchées.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ADOLESCENTE D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 15 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil en PRENANT ACTE qu’il s’agit de la famille d’accueil de madame B; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescente participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage; [ 19 ] AUTORISE la famille d’accueil, madame B, à signer toutes les autorisations nécessaires afin que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment les soins médicaux, chirurgicaux et autres soins connexes ainsi que toutes les autorisations requises aux besoins de l’adolescente en ce qui concerne les activités scolaires et parascolaires, les activités culturelles ou sportives, les permis de conduire ainsi que les déplacements à l’extérieur du pays, incluant la demande de passeport et les documents d’identité; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 21 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’adolescente, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 22 ] LE TOUT jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité, soit le [...] 2018.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me France Guillemette Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse
Me Sonia Harvey Avocate de l’adolescente TD/vl
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