2017 QCCQ 7566, 2017 QCCQ 7566
Opinion
De Bellefeuille c. Vacances Sunwing inc. 2017 QCCQ 7566 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023720-169 DATE : 10 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE DE BELLEFEUILLE et MICHÈLE LEMAY DE BELLEFEUILLE Demandeurs c.
VACANCES SUNWING INC. et VOYAGES À RABAIS-EN-DIRECT-TROIS-RIVIÈRES Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 10 mars 2016, les demandeurs décident de réserver, par l’entremise du site internet de la défenderesse Voyages à Rabais-en- direct Trois Rivières (ci-après Voyages à rabais ), un voyage afin de se rendre, du 21 au 28 mars 2016, à Cuba, au Sol Cayo Santa Maria. [ 2 ] L’hôtel en question est coté, par la défenderesse Vacances Sunwing Inc. [1] (ci-après Sunwing ), à savoir le grossiste, comme étant un 3 étoiles et demie. [2] [ 3 ] Il appert de la preuve que le forfait est payé à même la carte de crédit de Mme De Bellefeuille, mais à même les fonds du demandeur Serge De Bellefeuille. [ 4 ] Les demandeurs s’étant séparés dans les derniers mois, seul M.
De Bellefeuille est présent en demande le jour du procès. Il confirme que son ex-conjointe est bien au fait de la date du procès mais qu’elle lui mentionne : « Débrouille-toi ». [ 5 ] En cours de procès, M. De Bellefeuille indique au Tribunal qu’il se désiste de sa Demande à l’encontre de la codéfenderesse Voyages à rabais. Le Tribunal prend donc acte de ce désistement. [ 6 ] M. De Bellefeuille maintient cependant sa Demande à l’encontre de Sunwing.
Il soumet que ce voyage, qui devait être un « voyage de rêve », a plutôt été un cauchemar, et ce, pour les motifs qui seront explicités ci-après. [ 7 ] La Demande requiert le remboursement total du voyage, soit 1 730,75$, le remboursement de l’assurance-voyage (87,53$) ainsi que les coûts d’envoi d’une mise en demeure (23$). Ainsi, la Demande totalise la somme de 1 841,28$. [3] [ 8 ] Sunwing conteste la Demande en plaidant que M.
De Bellefeuille ne satisfait pas à son fardeau de preuve quant à certains des éléments qu’il soulève et qu’à tout événement, même si le voyage de ce dernier n’a pas constitué un voyage exemplaire, que la Demande d’un remboursement total est exagérée.
Après tout, plaide Sunwing, le prix très bas du forfait, combiné à la destination (soit un hôtel 3 étoiles et demie à Cuba) devaient, par le fait même, faire diminuer les attentes du demandeur. [ 9 ] En ce sens, Sunwing réitère, séance tenante, une offre globale de règlement se chiffrant à une somme de 430$, en capital, intérêts, taxes et frais – ce qui représente essentiellement le remboursement de la portion aérienne du forfait déboursé par M. De Bellefeuille. QUESTION EN LITIGE
[ 10 ] M. De Bellefeuille a-t-il démontré en l’espèce le non-respect, par Sunwing, de ses obligations contractuelles et dans l’affirmative, à quelle indemnisation a-t-il droit? CONTEXTE ET ANALYSE [ 11 ] M. De Bellefeuille témoigne à l’effet qu’il décide, un peu à la dernière minute, avec son épouse de l’époque, qu’un voyage « dans le Sud » serait une bonne idée. [ 12 ] M. De Bellefeuille réserve donc ledit voyage sur le site de Voyages en direct. Il appert que le site indique que l’hôtel représente un quatre étoiles bien que la preuve soumise à cet égard n’est pas concluante.
En effet, la capture d’écran du site de Voyages en direct [4] réfère plutôt à un forfait du 20 octobre 2016, soit environ 7 mois après les événements. [ 13 ] Sunwing, pour sa part, précise que l’hôtel en question est coté 3.5 ou 4 étoiles dépendamment des grossistes. [ 14 ] À tout événement, le présent litige ne se tranchera pas sur la base d’une demi-étoile. [ 15 ] La preuve soumise par Sunwing démontre que le Sol Cayo Santa Maria est un hôtel « bien maintenu », d’entrée de gamme, qui n’a pas le luxe de la chaine Mélia (4 et 4.5 étoiles) ou Paradisus (5 étoiles). [ 16 ] M.
De Bellefeuille arrive à destination le 21 mars, en soirée. La première déception survient alors qu’il arrive dans la chambre qui lui est réservée. En effet, il avait demandé à l’hôtel d’avoir 1 lit « Queen size ». Hélas, la chambre comporte deux lits doubles. Qu’à cela ne tienne, le demandeur « colle les deux lits ensemble ». [ 17 ] La plage n’est pas disponible pour une période de 3 jours, et ce, en raison de forts vents. [ 18 ] Dans la nuit du mardi au mercredi, pour la période s’échelonnant entre 2 heures et 4 heures du matin, M.
De Bellefeuille trouve intolérable le bruit causé par un groupe situé non loin dans un chalet adjacent. [ 19 ] Le lendemain matin, M. De Bellefeuille confronte les fêtards en question, soit « deux hommes costauds dans la cinquantaine ». Ceux-ci s’excusent de la situation. [ 20 ] M. De Bellefeuille se rend à la réception de l’hôtel et souhaite faire une plainte. Malheureusement, les employés à la réception ne parlent pas français [5] . Cela n’est pas particulièrement problématique en ce que M.
De Bellefeuille confirme qu’il se débrouille bien en espagnol. [ 21 ] L’employée de l’hôtel lui offre de « changer de chambre ». M. De Bellefeuille refuse car il n’est pas « celui qui est fautif ». Après tout, dit-il, il est déjà installé dans sa chambre et ne souhaite pas déménager. [ 22 ] Dans la nuit du jeudi au vendredi, les voisins en question procèdent à une nouvelle fête qui dure pendant plusieurs heures au cours de la nuit. [ 23 ] M. De Bellefeuille précise, que ni le mardi soir ni le jeudi soir, il ne communique avec la réception de l’hôtel afin que ce « party » cesse rapidement. M.
De Bellefeuille se contente, à nouveau, de « ronger son frein ». [ 24 ] Ce problème se résorbe de lui-même en ce que M. De Bellefeuille apprend, le lendemain matin, que les fêtards ont quitté l’hôtel – leur séjour étant terminé. [ 25 ] M. De Bellefeuille témoigne également du fait qu’il se sent par moment inconfortable à l’hôtel, notamment à l’un des bars, en ce que les deux voisins en question, qui sont « costauds », lui « lancent des regards » qu’il n’apprécie pas.
Aucune altercation ne survient, les deux clients en question étant trop occupés à « boire » et « à sauter en bas du bar ». [ 26 ] Le demandeur reproche d’ailleurs à Sunwing que l’hôtel continue de servir des clients qui sont clairement un brin trop « éméchés ». [ 27 ] Sunwing réplique que si le demandeur se sentait « mal à l’aise » à proximité de ces clients situés à un bar ou dans une piscine en particulier, qu’il pouvait se diriger vers une autre piscine ou un autre bar de l’hôtel. [ 28 ] Quant à la nourriture, elle est, selon M. De Bellefeuille, peu appétissante.
Elle est, parfois, de « couleur douteuse », ajoute-t-il. [ 29 ] Aucune photo prise par M. De Bellefeuille ne vient étayer son propos. [ 30 ] M. De Bellefeuille précise, ceci dit, qu’il se serait attendu à un peu d’attention à l’hôtel et à de la nourriture de qualité, et non pas à des « légumes congelés, à de la nourriture qui sentait le carton, à du thon en canne, du poisson décongelé et à du jus trop sucré. » [ 31 ] Selon M.
De Bellefeuille, qui témoigne qu’il a effectué 25 voyages dans sa vie, cette situation est inacceptable. [ 32 ] Par ailleurs, le demandeur n’apprécie pas la séance de fumigation quotidienne effectuée sur le site [6] , et en particulier à proximité des restaurants. [ 33 ] Le demandeur ne sait pas quelle est la nature du produit qui est épandu. Il ne sait pas si le produit en question est dangereux ou proscrit. Par contre, il témoigne à l’effet qu’il y a « une odeur de produit chimique » dans l’air, à tous les soirs vers 18 :45.
Cette odeur demeure présente pour environ 15 minutes. [ 34 ] Considérant que la fumigation a lieu à tous les soirs à la même heure, le Tribunal s’enquiert auprès de M. De Bellefeuille afin de vérifier s’il décide de « déplacer » quelque peu son heure du souper. La réponse est négative, et ce, bien que M. De Bellefeuille a
l’habitude de souper aux environs de 19 :30 lorsqu’il est au Canada. [ 35 ] La preuve est contradictoire, par ailleurs, quant au caractère fermé, ou à aire ouverte, du restaurant en question. Sunwing soumet, photos à l’appui [7] , que le restaurant en question est fermé – la fumigation extérieure étant donc, selon Sunwing, un faux problème. Seul le « restaurant créole » serait à aires ouvertes et non pas la cafétéria à laquelle M. De Bellefeuille réfère. [ 36 ] À tout événement, M.
De Bellefeuille précise qu’avoir su que le Sol Cayo Santa Maria procédait à de l’épandage de produit – à de la fumigation – il ne s’y serait pas rendu. [ 37 ] Encore une fois, M.
De Bellefeuille indique qu’il n’effectue pas de démarches particulières auprès des représentants de Sunwing à l’hôtel quant à cette fumigation et quant à ses inquiétudes à cet égard. [ 38 ] Le demandeur précise qu’il effectue, ceci dit, une belle excursion en catamaran et qu’il prend, bien qu’à ses frais, un « très bon souper », dans le cadre de cette escapade à l’extérieur de l’hôtel. [ 39 ] Par ailleurs, le demandeur est insatisfait de la qualité d’au moins un sentier pédestre situé à proximité de l’hôtel.
En effet, il y avait « plein de déchets ». [ 40 ] Quant à l’alcool, le demandeur confirme avoir pu profiter du service « tout inclus » à cet égard. Il s’est permis quelques consommations ça et là, bien qu’avec modération. La qualité de l’alcool est, cependant, selon lui, décevante. Il n’aime pas particulièrement la bière locale cubaine et le « vin est cheap ». [ 41 ] Quant à l’aire de jeu, elle est décevante. La table de billard est inutilisable, la table de ping-pong également [8] . Le demandeur confirme qu’il s’agit de deux sports qu’il aime bien pratiquer à l’occasion.
Aucune photo n’est produite par le demandeur à cet égard. Sunwing, pour sa part, produit quelques photos postérieures aux événements qui démontrent que les tables en question semblent être fonctionnelles. [9] [ 42 ] Quant au personnel, il n’est pas, selon le demandeur, « très enthousiaste ». [ 43 ] Dans le cadre du vol de retour, un événement additionnel survient. Le vol en question – sur Sunwing Airlines [10] - fait escales, tel que prévu, à Montego Bay en Jamaïque. Une employée épand un produit, le « Aero-Safe », soit un « Aircraft insecticide » comme il appert des photos produites par M.
De Bellefeuille. [11] Elle « vide » la canette en question dans l’une des salles de bain. [ 44 ] Bien que la canette d’insecticide indique clairement qu’un avis doit être donné aux passagers avant l’épandage, et ce, « to avoid inhalation », il appert de la preuve corroborée de part et d’autre, que l’avis aux passagers n’a pas été effectué, l’employée en question [12] le confirmant dans une déclaration écrite. [ 45 ] M.
De Bellefeuille précise, à juste titre, que l’employée en question aurait dû procéder autrement, ne serait-ce qu’en annonçant l’épandage en question ou en barrant la porte de cette salle de bain, le temps que le produit se dissipe. [13] Il appert, de l’admission même de Sunwing, que l’agente de bord s’est sentie « hyper mal à l’aise » de cette malheureuse situation – ce qui constituerait un cas isolé – et que des excuses furent transmises à M. De Bellefeuille. [ 46 ] À tout événement, M. De Bellefeuille se rend, peu de temps après l’épandage, dans ladite salle de bain, et il se sent rapidement très nauséeux.
Il vomit dans un « petit sac » qui lui est remis par une agente de bord. Ses poumons brûlent. Il sent de l’engourdissement dans les bras. [ 47 ] Il vomit encore, et ce, une fois sorti de l’aéroport. [ 48 ] Il communique, une fois de retour au Canada, avec le centre antipoison. Heureusement, il n’a aucun autre effet secondaire par la suite. La situation l’a inquiété considérablement. [ 49 ] En résumé, M. De Bellefeuille indique que ce voyage a constitué, pour lui, le « pire des cauchemars. » [ 50 ] En défense, Sunwing fait témoigner Mme Sophie Brouillette [14] . Elle soumet que bien que le voyage de M.
De Bellefeuille ait pu être décevant à certains égards, que la preuve ne démontre pas du tout qu’un remboursement complet est approprié. Tel que mentionné précédemment, Sunwing offre un remboursement partiel, soit 430$. [15] [ 51 ] Après tout, plaide Sunwing, M.
De Bellefeuille a pu bénéficier du vol, d’un séjour de 7 nuits à Cuba, de la chambre (qui à l’exception des éléments déjà mentionnés, ne fait pas l’objet de récriminations particulières), des repas et de l’alcool à volonté, ainsi que l’accès au divertissement. [ 52 ] Quant à la nourriture et à la qualité de l’hôtel, Sunwing plaide que les standards cubains et nord-américains sont différents, que le coût du forfait est à ce point peu élevé en l’espèce que les attentes du consommateur doivent s’ajuster en conséquence. À tout événement, Sunwing plaide que les éléments soumis par M.
De Bellefeuille sont très subjectifs, et non étayés par des photos. [16] Bref, il s’agit tout simplement de « ses impressions ». Il est normal, plaide Sunwing, qu’une ile encore sous embargo, serve, à certaines périodes de l’année, des « fruits en conserve ». Comme au Canada à certaines périodes de l’année, d’ailleurs, ajoute-t-elle. [ 53 ] Après tout, personne ne prétendra, mentionne Sunwing, que Cuba est vue comme étant une « destination gastronomique ». [ 54 ] Quant aux autres vacanciers à l’hôtel, Sunwing plaide qu’il est difficile d’assurer un contrôle spécifique à leur égard.
Par contre, Sunwing rappelle qu’une solution – quant aux voisins bruyants – fut proposée à M. De Bellefeuille – soit de déménager de chambre. M. De Bellefeuille n’avait qu’à accepter cette offre toute simple et raisonnable. Il a refusé. [ 55 ] Sunwing reproche, par ailleurs, au demandeur, de ne pas s’être adressé au personnel attitré de Sunwing, présent à l’hôtel, afin de dénoncer les différentes situations qualifiées de décevantes ou de problématiques. En effet, il appert de la preuve que deux
représentants de Sunwing sont sur place et offrent des services en français, en anglais et en espagnol. Lorsque les représentants ne sont pas directement à leur poste, un numéro de téléphone est disponible et clairement indiqué, permettant ainsi aux clients de l’hôtel de communiquer avec eux. [ 56 ] Quant à la fumigation, Sunwing confirme que les « Cubains procèdent, en effet, à de la fumigation ».
Sunwing produit quelques déclarations pour valoir témoignage [17] , et ce, afin de mettre en contexte cette fumigation qui ne serait pas, tel qu’il appert de ces éléments de preuve, dangereuse pour les humains. [ 57 ] Quant à la demande de M. De Bellefeuille d’être remboursé du coût de l’assurance de l’assurance-voyage, Sunwing soumet que cette portion de la réclamation est manifestement mal fondée, considérant que le demandeur fut assuré dans le cadre du voyage, qu’il a bénéficié de cette assurance, que le voyage ait été ou non - selon lui- une réussite.
DÉCISION [ 58 ] En matière de responsabilité civile, il revient au demandeur, de démontrer, par prépondérance de preuve, les éléments associés à sa réclamation. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (ci-après le CCQ ) l’énoncent très clairement. [ 59 ] En l’espèce, la preuve soumise par M.
De Bellefeuille est, en effet, à certains égards, subjective, mais elle démontre tout de même que ce dernier n’a pas pu bénéficier d’un voyage qui puisse se qualifier de raisonnablement satisfaisant, et ce, eu égard à l’ensemble des circonstances. [ 60 ] D’ailleurs, Sunwing, de bonne foi, le reconnait en offrant une indemnisation partielle. [ 61 ] Rappelons que la publicité, produite par Sunwing elle-même [18] , mentionne que « le Sol Cayo Santa Maria est un paradis sur terre. » [ 62 ] Bien que le Tribunal puisse concéder que les brochures et publicités peuvent parfois se laisser aller à certains superlatifs – disons que le voyage en l’espèce ne peut se qualifier de voyage « réussi à tous égards. » [ 63 ] Bref, l’indemnisation proposée, soit 430$, est-elle suffisante en l’espèce? [ 64 ] Le contrat intervenu entre les parties est soumis à la
Loi sur la protection du consommateur (ci-après la LPC ). [19] Ainsi, les clauses d’exonération – ou de limitation – de responsabilité – soulevées par Sunwing doivent être analysées sous la lorgnette de la LPC. Plus particulièrement, les articles suivants sont pertinents : 2. La présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. 10. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant. 41.
Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 261. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière. 262. À moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi. 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 65 ] Par ailleurs, le contrat conclu en l’espèce entre M. De Bellefeuille et Sunwing constitue un contrat de services. Ainsi, les articles 2098 et 2100 CCQ sont pertinents. Ceux-ci se lisent comme suit : 2098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils
sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 66 ] L’Honorable Juge Richard Landry, J.C.Q., dans l’affaire Clouard c. 2904977 Canada inc. (Caribe Sol) [20] exposait les principes juridiques établis en matière de responsabilité du grossiste – comme l’est Sunwing.
Le Juge Landry y mentionne : [38] Des jugements récents ont conclu qu'un organisateur de voyage a une obligation « de résultat » en regard des prestations suivantes: - l'état de l'hôtel où il a logé ses clients et son environnement sécuritaire; - la qualité et la quantité des services fournis; - la conformité des services à ceux convenus avec le client; - le choix d'un grossiste qualifié; - l'information quant à la nécessité de détenir un visa pour visiter un pays déterminé; - les retards inacceptables dans les horaires, les dates de vol, leur annulation ou leur devancement; - la survente de chambres d'hôtel; - la qualité des informations et des conseils donnés au client, notamment en matière d'assurances. [39] Par contre, le transporteur ou l'organisateur de voyage a été assujetti à une obligation « de moyens », particulièrement pour les « destinations soleil », en regard des prestations suivantes: - le respect des heures inscrites sur les billets d'avion d'un transporteur aérien; - la douceur de la température, le degré d'ensoleillement, le fait que le client ne sera pas malade, la présence d'insectes; - l'annulation imprévisible d'un vol; - l'accès aux services d'une croisière lorsque le vol menant au bateau a été retardé. [40] L'intensité de l'obligation de l'organisateur de voyage varie donc selon la nature du problème en litige. [41] La révision de la jurisprudence indique également que le forfait livré ou le service fourni doit être « substantiellement » conforme aux informations qui lui ont été fournies avant le départ, sans être nécessairement respecté de façon intégrale et immuable. [ 67 ] Quant aux indemnisations normalement accordées, le Juge Landry précise : [52] Au
chapitre des compensations octroyées, celles-ci sont accordées en fonction de la gravité des préjudices subis dont le voyagiste est responsable. Dans les cas les plus graves, ils peuvent aller jusqu'au remboursement complet du forfait payé par le client plus une indemnité pour dommages généraux. [ 68 ] En l’espèce, le Tribunal ne considère pas du tout être dans l’une de ces situations qui permettent de condamner Sunwing au remboursement complet du voyage effectué par M.
De Bellefeuille. [ 69 ] Ce dernier a pu bénéficier du vol (le vol pour l’aller n’ayant pas été problématique), de sa chambre, [21] de la plage pour la majorité des journées, des piscines, du divertissement, des services hôteliers, des repas à volonté [22] , de l’alcool à volonté [23] . [ 70 ] Il est certain que la présence de clients indésirables ait pu être fâchant. Cependant, l’hôtelier réagit rapidement et offre à M. De Bellefeuille de « changer de chambre. »
Pour des motifs qui lui sont propres, le demandeur décide de refuser cette offre qui apparait tout à fait raisonnable. [ 71 ] Rappelons qu’un demandeur a l’obligation de minimiser les dommages qu’il prétend être siens. En effet, l’article 1479 CCQ énonce : 1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [ 72 ] De toute façon, le comportement « alcoolisé » de certains clients ne peut générer, automatiquement, la responsabilité d’un grossiste comme Sunwing. Le fait que ces clients un peu éméchés aient «lancés des regards » à M.
De Bellefeuille et qu’il se soit senti mal de cette situation ne peut, en soi, entrainer la responsabilité de Sunwing. [ 73 ] Il est certain que le fait de servir, à outrance, des clients ayant déjà consommé trop de consommations pourrait être, dans certains cas, problématique et générateur de responsabilité. La preuve ne démontre pas, de manière prépondérante ici, que nous soyons dans une telle situation. De toute façon, nous devons garder en tête que le demandeur se rend dans un hôtel de type tout inclus, notamment pour l’alcool.
Il est manifeste que les probabilités sont à l’effet que quelques clients souhaiteront profiter, un peu plus que d’autres, de la latitude de ce « tout inclus. » [ 74 ] Comme le mentionne l’Honorable Juge Renée Lemoine, dans l’affaire Davignon c. Sunwing [24] :
[25] Bien que la preuve indique que la
partie demanderesse puisse avoir subi certains inconvénients, le Tribunal ne peut conclure que la qualité ou la conformité des services puisse en avoir souffert de façon substantielle. Les complexes hôteliers hébergent de nombreux vacanciers qui peuvent, à divers degrés, affecter la tranquillité des autres vacanciers. La présence d'un groupe peut avoir causé certains désagréments, sans toutefois que le Tribunal puisse conclure que le grossiste n'a pas rempli son obligation de fournir les services, conformément à ce qui a été représenté à la
partie demanderesse. [ 75 ] La nourriture a pu, en effet, être quelque peu décevante. Le vin aussi, bien qu’il est difficile d’imaginer, raisonnablement, qu’un hôtel de 3.5 ou de 4 étoiles de Cuba servira, à volonté de surcroit, des « grands crus ». [ 76 ] La fumigation n’était pas, selon la prépondérance de preuve soumise, dangereuse.
Peut-être que le demandeur ne s’y attendait pas, mais cela ne constitue pas, en soi, une situation pouvant entrainer la responsabilité de Sunwing. [ 77 ] L’absence de services – en tous moments – en français est expliqué par Sunwing, tel que relaté précédemment. [ 78 ] L’événement malheureux à bord du vol de retour constitue une faute [25] , à savoir un comportement contraire aux règles de prudence et de diligence raisonnables. D’ailleurs, cet épisode malheureux, qui aurait pu être évité, fait l’objet, nous l’avons vu, d’un mea culpa de la part de Sunwing et de ses représentants. Il s’agirait d’un cas isolé.
Le fait qu’il s’agisse d’un cas isolé ne diminue pas, cependant, les inconvénients subis par M. De Bellefeuille au moment du retour. [ 79 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère qu’une indemnisation de 500$, en plus des frais de justice (ce qui inclut la somme de 23$ pour l’envoi de la mise en demeure par poste recommandé
e) constitue une somme juste, raisonnable et appropriée, et ce, en raison de l’ensemble des circonstances survenues. [26] [ 80 ] La demande de remboursement de l’assurance-voyage sera rejetée. Comme le plaide Sunwing, cette demande est, avec égards, mal fondée. Le demandeur a déboursé la somme de 87,53$ afin d’être assuré pendant le voyage. Il a bénéficié de cette assurance. Cette portion de la réclamation est donc rejetée. [ 81 ] Cette condamnation sera prononcée uniquement à l’encontre de Sunwing, considérant que M.
De Bellefeuille s’est désisté de sa Demande, séance tenante, à l’encontre de Voyages-à-rabais. [ 82 ] Quant à la codemanderesse, elle est absente bien que dûment avisée de la date de procès, tel que l’a mentionné très clairement M. De Bellefeuille. [ 83 ] Celle-ci n’a pas mandaté le demandeur afin de la représenter. Elle n’a pas signé de mandat de représentation. Elle n’a pas demandé le report de l’audition. [ 84 ] Ainsi, considérant, par ailleurs, que la solidarité ne se présume pas entre créanciers [27] , sa réclamation ne peut être que rejetée.
Ledit rejet de sa réclamation sera effectué, cependant, sans frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : PREND ACTE du désistement du Demandeur à l’encontre de la défenderesse Voyages-à-rabais-en-direct-Trois-Rivières, le tout sans frais; ACCUEILLE partiellement la Demande du demandeur; CONDAMNE la défenderesse Vacances Sunwing Inc. à payer au demandeur la somme de 500$, en plus des intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 17 août 2016, soit la date de la mise en demeure; REJETTE la demande de la demanderesse, sans frais de justice; LE TOUT , quant à la condamnation de Vacances Sunwing Inc., avec les frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 4 juillet 2017
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