2011 QCCQ 7404, 2011 QCCQ 7404
Opinion
Protection de la jeunesse — 111860 2011 QCCQ 7404 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000032-092 550-41-000033-090 DATE : 8 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause des enfants : X Née le […] 2006 Y Née le […] 2003 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision et en prolongation d'ordonnance rendue le 12 avril 2010, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement des enfants étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures qu'elles soient confiées à leurs parents. [ 2 ] Les requêtes selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allèguent que la situation des enfants exige une révision et une prolongation d'ordonnance pour les motifs suivants: -
Malgré l'intensité de services offerts à la famille, il y a peu de changements significatifs; - Les parents ont démontré une faible mobilisation auprès des services; - Les motifs de protection sont toujours aussi présents et dû à la chronicité de la problématique, il est dans le meilleur intérêt des enfants d'être hébergées en famille d'accueil afin qu'elles évoluent dans un milieu de vie stable et sécurisant. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Madame [intervenante 1], intervenante à la direction de la protection de la jeunesse a témoigné et ses rapports ont été déposés de consentement. Madame A, la mère a aussi été entendue pour indiquer à la Cour qu'elle était consentante aux conclusions recherchées et qu'elle entendait suivre toutes les ordonnances et recommandations de la Cour, elle considère que la situation familiale s'est stabilisée.
Le père de son côté a déclaré à la Cour qu'il n'avait rien à ajouter au témoignage de sa conjointe et qu'il consentait aussi aux conclusions recherchées. [ 5 ] La Cour tient à souligner aux parents qu'il est important qu'ils se mobilisent et maintiennent leurs acquis pour mettre fin à la situation de compromission sans quoi d'autres types de mesures devront être envisagées comme l'a indiqué l'intervenante, madame [intervenante 1], dans son rapport. [ 6 ] Considérant la preuve offerte, les témoignages entendus et les consentements des parties; La Cour ACCUEILLE les requêtes; La Cour DÉCLARE que la situation des enfants et leurs intérêts exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 12 avril 2010;
POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; MAINTIENT les enfants X et Y dans leur milieu familial; ORDONNE que les enfants reçoivent les services requis par leur état notamment médical, orthophonie et social et que les recommandations soient suivies; ORDONNE que les enfants reçoivent une évaluation orthophonique et que les parents appliquent les recommandations; ORDONNE que les parents reçoivent les services requis par leur état (habiletés parentales) et suivent les recommandations; ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées, notamment donner accès à leur domicile à la DPJ; RECOMMANDE que les parents participent activement à l'élaboration et à l'application du plan d'intervention; PREND ACTE que les parents s'engagent à signer les autorisations d'informations avec les partenaires; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures, une fois par semaine, des moyens utilisés pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période de six mois; CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sandra Couture Procureure de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure des enfants M e Richard Legendre Procureur de la mère Date d’audience : 8 mars 2011
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