2011 QCCQ 9171, 2011 QCCQ 9171
Opinion
Protection de la jeunesse — 112804 2011 QCCQ 9171 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 250-41-001524-110 D ATE : 18 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X, Né le [...] 2000 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , B, Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] JW 0127 Le Tribunal est saisi d'une déclaration aux fins de protection relativement à l'enfant X né le [...] 2000.
La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] À l’audition, les enfants sont représentés par procureure. La mère est présente.
Les parties ont convenu de procéder par une preuve commune pour les trois enfants de la même famille, X, Y et Z. [ 3 ] Les parties admettent l’ensemble de la situation alléguée à la déclaration et consentent aux conclusions recherchées par la déclarante. [ 4 ] La preuve est complétée par le dépôt de différents documents pour valoir le témoignage de leur auteur respectif. [ 5 ] La preuve révèle que la mère vivait seule avec ses trois enfants X, Y et Z jusqu'à la réconciliation avec le père des enfants.
Depuis quelques mois, ce dernier est présent dans le milieu familial toutes les fins de semaine puisqu'il travaille à l'extérieur. Ils étaient séparés depuis novembre 2007. À l'époque, les relations étaient conflictuelles et cette situation a nécessité l'intervention de la protection de la jeunesse jusqu'en février 2010. [ 6 ] Au cours des dernières années, plusieurs signalements ont été retenus concernant ces enfants et des mesures ont été appliquées.
Le dossier a été fermé en mars 2010. [ 7 ] Le signalement à l'origine de la présente requête concerne la qualité de l'encadrement et le support offerts aux enfants. Ceux-ci varient selon l'état physique et psychologique de la mère. Elle a des douleurs lombaires importantes et elle doit prendre des médicaments (morphine) pour contrer la douleur. [ 8 ] Dans le milieu scolaire, plusieurs absences non motivées ont été constatées. La mère ne retourne pas les appels de la secrétaire de l'école qui veut s'enquérir des motifs de ces absences.
Les enfants verbalisent ne pas avoir mangé le matin avant de se rendre à l'école. Ils justifient certaines absences en mentionnant que leur mère dormait. Z mentionne au personnel scolaire que sa mère dort souvent et qu'elle doit se faire à manger seule. De plus, les enfants n'auraient pas le droit de répondre au téléphone. [ 9 ] À plusieurs reprises, l'intervenante sociale qui s'est présentée au domicile a constaté que la mère était couchée durant le jour et qu'elle dormait.
L'enfant Y confirme le fait que sa mère laisse les enfants seuls alors qu'elle dort. [ 10 ] La mère ne s'est pas présentée à des rendez-vous en audiologie pour l'enfant Y le 8 décembre 2010 et le 4 janvier 2011.
[ 11 ] Y présente des problèmes de différentes natures : encoprésie, langage, vulgarité et agressivité. Le docteur Désiel, pédiatre, a diagnostiqué une difficulté au niveau de la relation mère/enfant. Selon ce médecin, la mère aurait une mauvaise évaluation des besoins de l'enfant. [ 12 ] Z ne présente pas de difficulté particulière sauf dans le milieu scolaire où les résultats académiques doivent être améliorés. Elle a repris sa première année. Elle reçoit des services en orthopédagogie. [ 13 ] X présente des difficultés au niveau du rendement scolaire.
Ses fréquentes absences non motivées peuvent avoir une incidence sur son rendement scolaire. [ 14 ] Lors de son témoignage, la mère reconnaît qu'elle n'a pas apprécié l'intervention de la Direction de la protection de la jeunesse, mais qu'elle ne refuse pas son aide. [ 15 ] Elle explique le fait qu'elle était difficile à joindre par voie téléphonique parce qu'elle enlevait la sonnerie pour éviter les appels harassants de son ex-conjoint. Elle allègue qu'elle était toujours éveillée le matin sinon, les enfants n'auraient pu se présenter à l'école. Elle offrirait un déjeuner aux enfants tous les matins.
Il peut toutefois arriver qu'un enfant refuse de manger. Elle poursuit un suivi en psychiatrie. Une intervention médicale récente a amélioré sa situation physique. [ 16 ] L'ensemble de la preuve démontre que la situation alléguée à la déclaration est fondée et que les enfants ont manqué d'encadrement et de surveillance en raison principalement de la situation de santé de la mère.
La mère a admis cette situation. [ 17 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité des enfants sont compromis. [ 18 ] Les mesures proposées par la déclarante, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins des enfants. L'intervention de la Direction de la protection de la jeunesse a permis de faire prendre conscience à la mère de certaines carences au niveau de l'encadrement. Elle a déjà apporté des correctifs au niveau scolaire. Sa situation médicale s'est améliorée.
Sa réconciliation avec le père des enfants ne peut qu'avoir des effets bénéfiques dans la famille. C'est dans ce contexte que les mesures proposées par la requérante peuvent répondre aux besoins et à l'intérêt des enfants. [ 19 ] ConsidÉrant la preuve faite à l’audience, les admissions et consentements des parties, l’intérêt des enfants; [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE que X soit maintenu dans son milieu familial, et ce, pour une période d'un an; [ 24 ] ORDONNE aux parents de participer au suivi scolaire; [ 25 ] ORDONNE que l'enfant puisse bénéficier de tous les soins de santé requis par son état; [ 26 ] ORDONNE à la mère de quérir toute l'aide qui pourrait lui être nécessaire au plan personnel; [ 27 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le Directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir la personne autorisée à domicile; [ 28 ] ORDONNE aux parents de participer activement au plan d'intervention qui sera établi par la personne autorisée; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à X ainsi qu'à ses parents, aide, conseils et assistance; [ 30 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. _______________________________ EMBERT WHITTOM, J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure du D.P.J. Me Martine Jalbert Procureure de l’enfant Madame A Mère Date d’audience : 18 avril 2011
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