2024 QCCQ 93, 2024 QCCQ 93
Opinion
Géo-Civil inc. c. Tremblay 2024 QCCQ 93 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX LOCALITÉ DE LA MALBAIE « Chambre civile » N° : 240-32-700355-238 DATE : 5 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MANON GAUDREAULT, J.C.Q. GÉO-CIVIL INC. Demanderesse c. DANIEL TREMBLAY Défendeur JUGEMENT L’INTRODUCTION [ 1 ] Le 26 septembre 2022, alors que le véhicule de Géo-Civil inc. (Géo-Civil) est stationné à la Clinique vétérinaire de Charlevoix, monsieur Daniel Tremblay interpelle le conducteur, monsieur Jean-François Bois.
Le véhicule nuit au stationnement des clients et à la circulation. [ 2 ] Chacun rapporte que l’autre a eu une attitude inappropriée, et les faits non contestés démontrent que monsieur Tremblay a brisé la fenêtre du véhicule de Géo-Civil d’un coup de poing. [ 3 ] En raison de ce bris, Géo-Civil réclame la somme de 2 646,68 $ à
titre de dommages-intérêts compensatoires. Elle réclame aussi 3 000 $ en dommages-intérêts punitifs. [ 4 ] Monsieur Tremblay invoque la provocation de la part de monsieur Bois. Selon lui, son attitude et la façon dont il était stationné justifient son geste. Il considère également que le montant réclamé est exagéré. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Afin de trancher le présent litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. Monsieur Tremblay peut-il invoquer la provocation pour justifier son geste? 2. Quel est le montant des dommages subis par Géo-Civil? L’ANALYSE 1.
Monsieur Tremblay peut-il invoquer la provocation pour justifier son geste? [ 6 ] Le présent recours fait appel au régime de responsabilité civile générale édicté par l’
article 1457 du Code civil du Québec [1] (C.c.Q.): 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.
[ 7 ] À
titre de demanderesse, il revient à Géo-Civil de faire la preuve d’une faute de monsieur Tremblay, d’un préjudice et d’un lien causal, le tout selon les paramètres édictés par les articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 8 ] Quant à la faute, monsieur Tremblay a admis avoir brisé, d’un coup de poing, la vitre du véhicule de Géo-Civil dans un moment de colère [2] . À
titre de motif de défense, il justifie son geste par la provocation de monsieur Bois. [ 9 ] Il témoigne qu’il interpelle monsieur Bois en frappant avec son poing dans la fenêtre du véhicule. Monsieur Tremblay est en colère en raison de la façon dont le véhicule est stationné. Il est abasourdi qu’un ingénieur manque ainsi de respect envers les clients de la Clinique vétérinaire. [ 10 ] Monsieur Tremblay traite monsieur Bois de « Christ d’imbécile » et lui donne de petits coups à l’épaule avec son doigt.
Jamais il ne lui demande de façon calme et polie de déplacer son véhicule. [ 11 ] Il admet avoir perdu le contrôle et a même eu peur de lui-même. Du même souffle, il indique qu’il aurait dû le frapper, car « il aurait mérité une leçon de vie ». [ 12 ] Selon monsieur Tremblay, la provocation relève de la façon négligente et insouciante dont le véhicule est stationné ainsi que d’un sourire baveux et un air arrogant de monsieur Bois.
Ces allégations sont contestées. [ 13 ] Même en retenant le témoignage de monsieur Tremblay, il ne s’agit pas d’une provocation pouvant excuser son geste. [ 14 ] En effet, tel que l’ont écrit les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore [3] : 1-203 – Provocation – Lorsqu'il y a provocation de la part de la victime, les tribunaux, appréciant l'ensemble des circonstances de l'espèce et donc la faute de la victime, font, en général, supporter à celle-ci une
partie de la responsabilité. Il importe toutefois d’établir une réelle provocation et non simplement un manque de bienséance ou de civilité de même que la réaction immédiate du défendeur causée par une perte de contrôle . [Le Tribunal souligne] [ 15 ] Ainsi : La défense de provocation requiert que la personne qui l’invoque prouve qu’elle a perdu le contrôle d’elle-même à la suite d’un incident, survenu immédiatement avant sa perte de contrôle et que le geste qu’elle a posé le fut par réflexe et correspond à la réaction d’une personne raisonnable placée dans la même situation.
La défense de provocation ne peut être reçue en présence d’une réaction disproportionnée par rapport à la provocation, par exemple par l’utilisation d’une force excessive . [4] [Le Tribunal souligne] [ 16 ] Dans le présent cas, la riposte de monsieur Tremblay est hors de proportion en regard de la provocation alléguée.
Aucun acte ou propos de monsieur Bois n’est équivalent ou proportionnel au coup porté par monsieur Tremblay. [ 17 ] Il importe aussi de souligner que l’absence de courtoisie de monsieur Tremblay amène d’autant plus à considérer que sa réaction détonne de celle de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. [ 18 ] Ainsi, monsieur Tremblay a commis une faute et est responsable des dommages subis par Géo-Civil. 2.
Quel est le montant des dommages subis par Géo-Civil ? [ 19 ] Géo-Civil réclame les sommes suivantes : • remplacement de la vitre arrière 943,95 $ • peinture de l’aile arrière 241,27 $ • lettrage de la vitre 114,98 $ • perte de temps 1 346,48 $ • dommages-intérêts punitifs 3 000,00 $ [ 20 ] Le remplacement de la vitre arrière ne fait pas de doute. Le coup de poing de monsieur Tremblay l’a brisée. Elle a été remplacée et la facture est produite en preuve [5] .
Monsieur Tremblay n’a apporté aucune preuve contraire pour contester cette réparation. [ 21 ] Il y a cependant lieu de déduire le montant reçu de l’assureur de Géo-Civil [6] . Seule la franchise de 500 $ est accordée puisqu’il s’agit de la somme réellement payée par Géo-Civil.
[ 22 ] La peinture arrière a été endommagée en raison de la vitre éclatée. Le montant réclamé est appuyé d’une facture [7] , et aucune preuve contraire n’a été administrée. Cette réclamation est accordée. [ 23 ] Le lettrage de la nouvelle vitre est également requis. L’ancienne vitre portait le logo de l’entreprise, il s’agit d’un véhicule commercial et il est normal que Géo-Civil veuille le réinstaller.
La facture est produite [8] , et aucune preuve contraire n’a été présentée. [ 24 ] Quant à la somme réclamée pour la perte de temps, Géo-Civil produit un relevé des heures requises pour se rendre au garage, contacter l’assureur, faire un calfeutrage temporaire, etc. Le taux facturé est de 140 $ de l’heure. La facture inclut 44 km de transport à 0,65 $ du kilomètre. [ 25 ] Ce taux est supérieur à celui prévu au Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins cités à comparaître devant les cours de justice [9] de 0,60 $.
Puisqu’aucune preuve n’a été faite afin de démontrer que ce montant a réellement été versé par Géo-Civil, il y a plutôt lieu d’accorder 0,60 $ du kilomètre, soit 26,40 $. [ 26 ] Quant au temps perdu, le Tribunal en comprend qu’il s’agit d’une estimation arrondie et que le temps de l’employé constitue une dépense pour l’entreprise ou une perte de revenu potentielle. Elle bénéficie donc de certains avantages fiscaux. Il est également à noter que la facture comprend la TPS et la TVQ. [ 27 ]
Malgré ce qui précède, il est indéniable que du temps a été perdu pour réparer le véhicule. Pendant ce temps, l’employé ne travaillait pas au bénéfice de Géo-Civil. Le Tribunal use de son pouvoir discrétionnaire et accorde une compensation juste, équitable et proportionnée de 500 $. [ 28 ] L’
article 1621 C.c.Q. prévoit qu’il est possible d’octroyer des dommages-intérêts punitifs uniquement lorsqu’une loi l’autorise. [ 29 ] L’
article 49 , alinéa 2 de la Charte des droits et libertés de la personne [10] ( Charte ) permet d’octroyer de tels dommages lorsqu’il y a une atteinte illicite et intentionnelle à un droit reconnu par la Charte . [ 30 ] L’
article 6 de la Charte stipule que toute personne, physique ou morale, a droit à la jouissance paisible de ses biens, dans le présent cas de son véhicule [11] . [ 31 ] Il est inacceptable de réagir de façon violente au point d’endommager les biens d’autrui. Il ne fait pas de doute que le geste de monsieur Tremblay était intentionnel et qu’il y a ainsi lieu d’octroyer des dommages-intérêts punitifs. [ 32 ] Ces dommages sont évalués en fonction des fins auxquelles ils sont utilisés, c’est-à-dire de prévenir, dissuader et dénoncer un comportement [12] . [ 33 ] L’
article 1621 C.c.Q. précise que les dommages-intérêts punitifs s’apprécient en fonction de toutes les circonstances appropriées, notamment : • la gravité du comportement ; • la situation patrimoniale du débiteur ; • l’étendue de la réparation à laquelle il est tenu envers le créancier ; • le fait que la prise en charge du paiement des dommages-intérêts sera en tout ou en
partie assumée par un tiers. [13] [ 34 ] Le Tribunal considère la violence du geste, l’absence de remords et la situation patrimoniale de monsieur Tremblay, mais aussi qu’il assumera, par la présente condamnation, l’entièreté des dommages matériels non couverts par l’assureur de Géo-Civil. [ 35 ] Ainsi, le Tribunal considère que la somme de 1 000 $ est juste pour remplir les fonctions de prévention, dissuasion et dénonciation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE en
partie la demande ; [ 37 ] CONDAMNE le défendeur, Daniel Tremblay, à payer à la demanderesse, Géo-Civil inc., la somme de 2 382,65 $, avec les intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’expiration du délai prévu à la mise en demeure, soit le 25 avril 2023 ; [ 38 ] LE TOUT , avec les frais de justice fixés à 288 $. __________________________________ MANON GAUDREAULT , J.C.Q. Date d’audience : 21 décembre 2023
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