2011 QCCQ 9909, 2011 QCCQ 9909
Opinion
Amzallag c. Belz Community School 2011 QCCQ 9909 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-119092-098 DATE : 2 septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GLENN AMZALLAG […] Montréal, Qc. […] DEMANDEUR c. BELZ COMMUNITY SCHOOL 1495, Ducharme Montréal, Qc.
H2V 1 E 8 DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 7 000,00$ à la défenderesse, pour du salaire non payé. [ 2 ] Le demandeur explique qu'il a travaillé comme professeur de français chez la défenderesse durant toute l'année 2007-2008. [ 3 ] Puis, à l'été 2008, il fut réembauché comme professeur de mathématiques pour l'année 2008-2009.
Or, en janvier 2009, il fut congédié par la défenderesse, sans aucune raison. [ 4 ] Il précise qu'après son congédiement, il fut rémunéré pendant environ deux mois (environ 4 400,00$) mais, par la suite, il ne fut pas payé.
Une somme additionnelle de 8 820,00$ devrait donc lui être remise, qu'il diminue à 7 000,00$ pour donner juridiction à la Cour du Québec, division des petites créances. [ 5 ] En défense, les représentants de la défenderesse expliquent d'abord qu'elle n'a pas comparu et/ou contesté la réclamation du demandeur et qu'un jugement fut prononcé contre elle le 21 janvier 2010, parce qu'en octobre 2009, les dirigeants de l'école étaient très occupés par la rentrée scolaire avec, pour exemple, des heures supplémentaires d'enseignement, de nouvelles classes, de nouveaux professeurs, etc… [ 6 ] Quant à la raison du congédiement du demandeur, les représentants expliquent que le demandeur ne souriait pas beaucoup, qu'il avait des journées d'absence parce qu'il étudiait ailleurs et que son enseignement laissait à désirer.
Les deux mois payés en plus devraient suffire pour l'indemniser. ANALYSE [ 7 ] D'abord, les motifs de la demande de rétractation de la défenderesse sont faibles, presque à la limite du raisonnable. [ 8 ] Voici ce que l'article 989, premier alinéa, du Code de procédure civile nous enseigne sur la rétractation de jugement à la division des petites créances: « 989. La
partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, empêchée de contester la demande en temps utile ou de comparaître à l'audience, demander que le jugement soit rétracté.» [ 9 ] Le premier jugement n'a pas été rendu par surprise ou par fraude, mais simplement parce que les dirigeants de la défenderesse étaient débordés. Pour les besoins de la présente cause, nous assimilerons ce motif à l'item «pour une autre cause jugée suffisante…» . [ 10 ] Quant au mérite de la cause, nous croyons qu'il s'agit ici d'un contrat de travail à durée déterminée.
[ 11 ] En effet, le demandeur fut embauché comme professeur pour toute l'année scolaire 2008-2009. [ 12 ] De plus, la preuve révèle que le demandeur, qui suivait des cours à l'université pour compléter sa scolarité, avait fait en sorte que ces cours universitaires lui soient donnés à des moments où aucun cours n'était fixé par la défenderesse. [ 13 ] D'ailleurs, une formule de «tolérance d'engagement» (P-3) du Ministère de l'éducation du Québec, prévoyait que le demandeur pouvait enseigner pour toute l'année scolaire 2008-2009. [ 14 ] Enfin, les seuls commentaires des représentants de la défenderesse sur la qualité de l'enseignement du demandeur sont trop imprécis et trop tard.
La défenderesse aurait dû raisonnablement donner des avis préalables au demandeur. [ 15 ] Considérant que ce contrat d'enseignement était à durée déterminée pour une année, la défenderesse avait le fardeau de prouver le motif sérieux pour résilier unilatéralement ce contrat de travail ce qu'elle n'a pas réussi à démontrer. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 7 000,00$, avec l'intérêt au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis la mise en demeure du 25 août 2009, ainsi que les frais de timbre judiciaire de 157,00$. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. Date d’audience : 22 août 2011
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