2020 QCCQ 9393, 2020 QCCQ 9393
Opinion
Protection de la jeunesse — 201600 2020 QCCQ 9393 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 350-41-000699-192 date : 14 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2004 Adolescente – mise en cause, -et- A Mère –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JL4858 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 15 ans. Depuis la dernière ordonnance du 24 avril 2019, elle évolue en famille d’accueil. Elle fréquente la polyvalente en secondaire 2 et possède de bonnes capacités académiques.
Dans la dernière année, elle a eu peu de contacts avec sa mère adoptive, cette dernière confirme clairement ne pas vouloir reprendre X chez elle. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de prolonger la dernière ordonnance afin que l’adolescente
soit maintenue en famille d’accueil jusqu’au 31 décembre 2020. De plus, la DPJ demande d’autoriser X à bénéficier de contacts avec sa mère biologique, madame B. [ 3 ] Toutes les parties consentent aux mesures suggérées et s’entendent pour procéder par voie accélérée. [ 4 ] Depuis septembre 2019, X se rend chez sa mère biologique à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche. Les contacts entre X et cette dernière sont positifs.
Par contre, les difficultés de la mère biologique ne permettent pas d’envisager un retour de X chez elle à court terme. [ 5 ] La mère biologique doit stabiliser sa situation personnelle. De plus, elle doit être en mesure d’offrir à sa fille un encadrement adéquat. [ 6 ] X a également repris contact avec son père biologique par le biais de Messenger ainsi qu’avec son frère Y. X et Y sont satisfaits de cette reprise de contacts. [ 7 ] Sur le plan affectif, X a vécu plusieurs bouleversements au cours de sa vie. Il peut être difficile pour elle de s’attacher adéquatement aux gens qui l’entourent.
En ce sens, elle a beaucoup testé le lien entre elle et la famille d’accueil. Cette dernière doit investir beaucoup de temps dans la création et le maintien d’un lien positif avec X. [ 8 ] Considérant la preuve documentaire et le consentement des parties aux conclusions recherchées; LE TRIBUNAL: [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en raison de l’abandon de sa mère,
article 38a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse, et d’une situation de mauvais traitements psychologiques en lien avec l’indifférence de la part de sa mère adoptive,
article 38c) de la même loi; [ 10 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2020 , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à une famille d’accueil; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE l’adolescente puisse bénéficier de contacts physiques avec sa mère biologique, madame B, selon entente entre la mère biologique, l’adolescente et l’intervenante sociale; [ 11 ] RECOMMANDE que l’adolescente reçoive l’ensemble des services et soins de santé requis par sa situation; [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 13 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Nathalie Lavoie, J.C.Q. Me Anne Lachapelle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Carrier pour l’adolescente Mme A, mère (absente) Date d’audience : 14 avril 2020 /cb
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