2017 QCCQ 8724, 2017 QCCQ 8724
Opinion
Fortier c. Lajoie 2017 QCCQ 8724 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-008668-164 DATE : Le 24 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAXIME FORTIER Demandeur c.
PHILIPPE LAJOIE Défendeur et RENAUD GORDON Appelé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Maxime Fortier réclame à monsieur Philippe Lajoie 1 750 $ pour dommages faits à son véhicule par un coup de poing de monsieur Lajoie. [ 2 ] Monsieur Lajoie conteste la réclamation, alléguant que le coup a été donné par nécessité et appelle en garantie monsieur Renaud Gordon, mentionnant que si le coup a été porté, c’est de la faute de ce dernier.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] Les gestes posés par monsieur Lajoie entraînent-ils sa responsabilité civile à l’égard de monsieur Fortier? [ 4 ] Le cas échéant, à quel montant a droit monsieur Fortier? [ 5 ] La demande en garantie de monsieur Lajoie à l’égard de monsieur Gordon est-elle bien fondée?
CONTEXTE : [ 6 ] Le 23 octobre 2014, monsieur Fortier prête son véhicule de marque Chevrolet Sonic à son ami Renaud Gordon. [ 7 ] À cette même date, monsieur Gordon se rend au domicile de monsieur Lajoie, et une vive discussion entre lui et monsieur Lajoie éclate, amenant un départ précipité de monsieur Gordon. [ 8 ] Au moment du départ de monsieur Gordon, monsieur Lajoie frappe dans la portière côté passager du véhicule Chevrolet Sonic , causant le dommage qui est réclamé aujourd’hui par monsieur Fortier. ANALYSE : [ 9 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 10 ] Il n’est pas contesté par monsieur Lajoie que le coup de poing causant le dommage a bel
[ 10 ] Il n’est pas contesté par monsieur Lajoie que le coup de poing causant le dommage a bel et bien été donné par lui et qu’il savait que le véhicule appartenait à monsieur Maxime Fortier. [ 11 ] L’
article 1457 C.c.Q. constitue la base du régime de responsabilité civile au Québec et se lit comme suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 12 ] Comme le fait générateur de la faute est admis ainsi que le dommage et le lien causal, le moyen de défense soulevé par monsieur Lajoie est le cas fortuit ou la force majeure qui se retrouve à l’
article 1470 C.c.Q. : 1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à moins qu’elle ne se soit engagée à le réparer. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. [ 13 ] Selon l’auteur Vincent Karim [1] , la force majeure prévue par cet
article s’entend comme suit : « … Selon l’
article 1470 C.c.Q. , il faut entendre par force majeure un événement imprévisible par une personne raisonnablement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances que le débiteur contractant lors de la formation du contrat. De plus, cette personne raisonnable ne pouvait s’opposer ou résister à cet événement lors de la survenance qui a entraîné une impossibilité absolue d’exécuter l’obligation. Bien que l’article 1470 C.c.Q. ne prévoie pas expressément le caractère d’extériorité de l’événement, il s’agit d’une condition essentielle pour emporter la qualification de force majeure, au même
titre que l’imprévisibilité et l’irrésistibilité.
Le débiteur ne peut se libérer de sa responsabilité envers la victime ou son créancier lorsque l’événement ayant causé le dommage ou l’ayant empêché d’exécuter son obligation est dû à une faute ou à un acte qui lui est imputable. (…) … » [ 14 ] Plus loin, l’auteur Vincent Karim ajoute [2] : « … Le fait du tiers ou du créancier peut être aussi assimilé à une force majeure… Le débiteur ne doit pas être négligent ou de mauvaise foi pour être en mesure d’invoquer le fait d’un tiers comme cause d’exonération de responsabilité. … » [ 15 ] Le Tribunal doit donc déterminer si les gestes de monsieur Lajoie constituent une force majeure au sens de la loi. [ 16 ] Lors de l’audition, monsieur Lajoie explique qu’il croyait que monsieur Gordon quittait sa résidence en emportant avec lui de nombreux outils lui appartenant.
Il s’est donc mis à courir à côté du véhicule conduit par monsieur Gordon, a tenté d’ouvrir la portière du côté passager et s’est retrouvé la main coincée, amenant le coup de poing pour tenter de se dégager et avertir le conducteur de la situation. [ 17 ] Cette version est contestée par monsieur Gordon, qui explique avoir quitté les lieux sans aucun outil, ce qui sera admis également par monsieur Lajoie par la suite, et qu’il roulait à une vitesse normale pour sortir de la cour de la résidence de monsieur Lajoie. [ 18 ] Il apparaît aux yeux du Tribunal que les gestes posés par monsieur Lajoie ne constituent pas une force majeure au sens de la loi.
Monsieur Lajoie s’est trouvé peut-être pris suite à des manœuvres faites par lui-même, et rien ne justifiait de causer des dommages à la propriété de monsieur Fortier. [ 19 ] Le Tribunal conclut donc que les gestes posés par monsieur Lajoie entraînent sa responsabilité civile.
[ 20 ] La preuve est à l’effet que les réparations au véhicule ont dû être faites pour la somme de 947,97 $, et cette somme est accordée à monsieur Fortier. [ 21 ] Monsieur Lajoie prétend que monsieur Gordon est la cause de ces dommages. Le Tribunal rappelle qu’il appartient à monsieur Lajoie d’en faire la preuve par prépondérance. Or, la preuve est contradictoire, la version de monsieur Gordon allant tout à fait à l’encontre de celle de monsieur Lajoie. [ 22 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que monsieur Lajoie n’a pas rencontré le fardeau de preuve qu’était le sien, et sa demande à l’égard de monsieur Gordon est donc rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur Maxime Fortier; [ 24 ] CONDAMNE le défendeur Philippe Lajoie à payer au demandeur Maxime Fortier la somme de 947,97 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 4 février 2016; [ 25 ] FRAIS DE JUSTICE contre le défendeur Philippe Lajoie; [ 26 ] REJETTE la réclamation du défendeur Philippe Lajoie à l’égard de l’appelé Renaud Gordon; [ 27 ] FRAIS DE JUSTICE contre le défendeur Philippe Lajoie. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 26 avril 2017
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