2017 QCCQ 9869, 2017 QCCQ 9869
Opinion
Protection de la jeunesse — 174218 2017 QCCQ 9869 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-006332-176 DATE : 29 MAI 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X, née le [...] 2017 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A, [...],
Partie demanderesse -et- A , domicilié et résidant au [...], Ville B (Québec), district A, [...], -et- B , domiciliée et résidant au [...], Ville C (Québec) district A, [...], Les parents -et- C , domiciliée et résidant au [...], Ville C (Québec), district A, [...], Curatrice de la mère . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’enfant X, aujourd’hui âgée de six semaines, au motif de risque sérieux de négligence. [ 2 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal :
➢ de confier l’enfant à son père; ➢ d’autoriser des contacts avec sa mère supervisés par une personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse après entente avec de dernier; ➢ de confier l’enfant à sa mère dans le cadre exclusif d’un hébergement mère/enfant dès qu’une place sera disponible; ➢ de confier l’enfant à ses parents à la suite de la période d’hébergement si la situation le permet; ➢ de prendre acte que dans cette éventualité, la mère doit être accompagnée en tout temps en présence de l’enfant et que cette condition puisse être levée sur de courtes périodes selon l’évolution de la situation; ➢ d’ordonner un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose les pièces D-1 à D-5.
Le Tribunal a entendu les témoignages de la mère de l’enfant et de l’intervenante sociale au dossier. [ 4 ] La mère assiste à l’audience accompagnée de sa curatrice et est représentée par avocate qui consent au dépôt des pièces pour valoir preuve et témoignages ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur, sauf que la mère souhaiterait pouvoir passer de courtes périodes seule avec son enfant, et ce, même avant son intégration à la Villa Marie-Claire. [ 5 ] Le père est présent à l’audience et n’est pas représenté par avocat.
Il a pris connaissance des divers documents déposés qui résument bien, selon, lui la situation de sa fille. Quant aux mesures recherchées par ce dernier, il a la même position que la mère. [ 6 ] Après avoir entendu l’ensemble de la preuve, l’avocate de l’enfant dit être en accord avec l’ensemble des mesures recherchées par le Directeur et croit, vu le jeune âge de l’enfant, qu’il faut user de prudence. Les faits [ 7 ] X est la seule enfant issue du couple parental. Le lendemain de sa naissance, le Directeur de la protection de la jeunesse retient un signalement la concernant.
Après évaluation, il conclut à une situation de risque sérieux de négligence. [ 8 ] Le Directeur résume ainsi la situation dans sa demande de protection datée du 18 avril 2017 : 3. […]
c) le couple parental est uni et vit ensemble. Toutefois, lorsque le père quitte pour le travail, la mère se rend chez ses propres parents afin qu’elle ne soit jamais seule;
d) en effet, la mère présente une incapacité totale et permanente à gérer ses biens et sa personne, en lien avec le fait qu’elle a été victime de polytraumatisme à l’âge de huit (8) ans;
e) la grand-mère maternelle, madame C, agit à
titre de curatrice aux biens et à la personne pour la mère;
f) selon madame C, la mère présenterait également un diagnostic de déficience intellectuelle légère;
g) rayé;
h) pendant la grossesse, la mère a bénéficié du programme SIPPE, auquel elle a offert peu de collaboration;
i) le père exerce la garde partagée d’une autre enfant née d’une union antérieure pour laquelle le Directeur de la protection de la jeunesse n’est pas impliqué;
j) depuis la naissance de X, le personnel hospitalier a constaté que tant le père que la mère donnent les soins à l’enfant de façon adéquate;
k) les parents et la curatrice sont en accord avec la supervision des contacts mère/enfant;
l) la mère est en réflexion à l’idée d’intégrer une ressource d’hébergement mère/enfant afin d’évaluer ses capacités parentales. [ 9 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal rend une ordonnance provisoire le 18 avril 2017, confiant l’enfant à son père, autorisant des contacts avec sa mère en précisant que celle-ci ne doit jamais être laissée seule avec l’enfant et autorisant l’intégration de la mère et de l’enfant dans une ressource d’hébergement pour une évaluation des capacités parentales de la mère. [ 10 ] Le père travaille de jour et, même avant la naissance de l’enfant, la mère allait passer ses journées chez ses parents lorsque le père travaille, puisqu’elle n’aime pas se retrouver seule. [ 11 ] Suite à la naissance de X, c’est ce qui s’est poursuivi. [ 12 ] La grand-mère maternelle agit comme curatrice de la mère depuis que cette dernière est âgée de dix-huit ans. [ 13 ] La mère a besoin d’aide pour prendre certaines décisions.
Elle présente notamment une diminution de certaines capacités cognitives (attention, concentration), une impulsivité qui peut lui faire prendre des décisions sans réfléchir auparavant, une difficulté à
comprendre des consignes complexes et des difficultés au plan du jugement critique. Ces limites ont été jugées permanentes. [ 14 ] La mère est gênée de ses limites cognitives et n’accepte pas que celles-ci soient permanentes. [ 15 ] Lorsque le CSSS a récemment refusé de vacciner l’enfant sans le consentement écrit du père, cela a fait réagir la mère et l’a confrontée à ses limites. [ 16 ] Au quotidien, c’est principalement la mère qui donne les soins à l’enfant mais sous supervision. Cela se passe bien. [ 17 ] La mère accepte d’intégrer la Villa Marie-Claire mais vit de l’ambivalence à cet égard.
D’une part, elle craint d’échouer l’évaluation mais, d’autre part, elle veut faire la preuve qu’elle a les capacités parentales pour s’occuper de sa fille. [ 18 ] Une rencontre de préadmission est fixée au 14 juin 2017.
L’intégration devrait se faire dans les semaines suivant cette rencontre. [ 19 ] Le seul point en litige en l’espèce concerne le degré de supervision des contacts mère/enfant d’ici la fin de l’évaluation de ses capacités parentales. [ 20 ] En raison de la vulnérabilité extrême de l’enfant, le Directeur est d’avis que la supervision ne pourra être levée tant qu’on n’aura pas les résultats de l’évaluation, puisque celle-ci permettra d’évaluer les capacités et les limites de la mère et de déterminer jusqu’où on pourra assouplir la surveillance requise. [ 21 ] La mère demande ce jour qu’on puisse dès maintenant assouplir le cadre en place en lui permettant d’être seule avec sa fille sur de courtes périodes, par exemple : pour aller au dépanneur ou se rendre de son domicile à celui de ses parents sans avoir à être accompagnée en tout temps. [ 22 ] Cette contrainte est lourde pour elle et son entourage.
Elle dit qu’elle se sent tellement « pognée » qu’elle a l’impression de ne plus avoir de vie. Elle voudrait simplement « avoir du lousse ». [ 23 ] Le père appuie la demande de la mère et dit n’avoir aucune inquiétude pour sa fille à cet égard. Mesures de protection [ 24 ] Bien que le Tribunal comprenne que le cadre actuel soit lourd pour la mère et pour son entourage, c’est du point de vue de l’enfant et non du parent que la situation doit être évaluée et que les décisions doivent être prises. [ 25 ] X n’a que six semaines et est d’une vulnérabilité extrême.
La mère a des limites personnelles dont elle ne reconnaît pas l’ampleur et dont l’impact sur ses capacités parentales reste à être évalué. [ 26 ] C’est ce que l’évaluation à la Villa Marie-Claire permettra de déterminer et d’ici là, il apparaît, du seul point de vue de l’enfant, prématuré d’accéder à la demande de la mère. [ 27 ] Le Tribunal est d’avis toutefois que pendant le séjour de la mère à la Villa Marie-Claire, cette souplesse demandée pourra être instaurée selon les observations faites par les intervenants si la situation le permet. [ 28 ] En raison des craintes de la mère face au processus d’évaluation à la Villa Marie-Claire et de son désir de démontrer qu’elle est en mesure de s’occuper de son bébé, le Tribunal a mis en garde cette dernière quant à un possible réflexe défensif qu’elle pourrait vouloir adopter envers les intervenants pendant son séjour à la Villa Marie-Claire. [ 29 ] La mère a clairement des capacités, mais elle est une jeune mère et il est parfaitement normal qu’elle ne sache pas tout. [ 30 ] Le Tribunal l’invite à faire preuve d’ouverture et de profiter de l’expertise des intervenants qui ne sont pas là pour la prendre en défaut mais pour l’aider et la conseiller dans la réponse aux besoins de son enfant. [ 31 ] Le Tribunal invite donc les deux parents à collaborer avec les divers intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers pour mettre fin à la présente situation de compromission, et ce, dans le meilleur intérêt de X.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande en protection modifiée; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant X est compromis au motif de risque sérieux de négligence; CONFIE l’enfant X à son père; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec sa mère à la condition qu’elle soit en présence d’une tierce personne après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; CONFIE l’enfant à sa mère dans le cadre exclusif d’un hébergement mère/enfant, et ce, dès qu’une place sera disponible; AUTORISE , en faveur de l’enfant et pendant l’hébergement mère/enfant, des contacts avec son père après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse;
CONFIE l’enfant à ses deux parents à la suite de la période d’hébergement mère/enfant si la situation le permet; PREND ACTE que dans l’éventualité d’un retour de l’enfant auprès de ses parents ou même pendant l’hébergement de la mère à la Villa Marie-Claire, la mère doit être accompagnée d’une tierce personne en tout temps en présence de l’enfant et que cette condition puisse être levée sur de courtes périodes selon l’évolution de la situation; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, le tout pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Marie-Pier Trépanier Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Karine Pinette Avocate de la mère M e Geneviève Lafontaine Avocate de l’enfant Date d’audience : 29 mai 2017 Dernière pièce produite : D-5
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