2016 QCCQ 8924, 2016 QCCQ 8924
Opinion
Scrosati c. Lauzon 2016 QCCQ 8924 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-007338-167 DATE : 22 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VALÈRE SCROSATI , domicilié et résidant au […], Windsor (Québec) […] Demandeur c.
LOUISE LAUZON , notaire, ayant un établissement au 245, rue Duchesneau, Drummondville (Québec) J2C 2N8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] Le demandeur (ci-après « Monsieur V.S. ») réclame à la défenderesse (ci-après « Madame L.L. ») 446 $, représentant le coût des travaux afin d’ouvrir d’un classeur antifeu. [ 2 ] À l’audience, il modifie sa réclamation afin d’augmenter sa réclamation de 880 $ [1] . [ 3 ] La réclamation se détaille ainsi : • facture de réparation du classeur antifeu [2] 306 $ • intérêts de 2 % par mois [3] 140 $ • frais de Cour [4] 100 $ • 2 voyages de Windsor à Drummondville [5] 350 $ • 1 voyage pour huissier [6] 40 $ • 1 voyage à la Cour aller-retour [7] 130 $ • 1 voyage à Drummondville (porter document) [8] 130 $ • Déménageur non inclus (plus 2 % pour le retour) [9] 130 $ Total : 1 326 $ [ 4 ] Madame L.L. conteste la réclamation.
Elle invoque que le mandat de Monsieur V.S. était de réparer son classeur qui ne voulait plus s’ouvrir. Il a bien ouvert son classeur, mais en brisant le système pour le barrer. L'usage du classeur n’est plus légal pour un notaire. [ 5 ] Elle ajoute que Monsieur V.S. n’a jamais offert de venir réparer le classeur. Il lui demande le paiement des travaux pour l’ouverture et lui a offert de lui vendre un tiroir pour remplacer celui abimé. Selon elle, cette solution n’est qu’esthétique et ne permettrait pas de barrer le classeur.
Il lui aurait également offert de repeindre le classeur en atelier. [ 6 ] Le 1 er octobre 2015, Madame L.L. a reçu signification d'une mise en demeure l'enjoignant de payer 456 $ [10] . ANALYSE ET MOTIFS [ 7 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation. [ 8 ] Monsieur V.S. a-t-il droit au montant qu’il réclame pour l’ouverture du classeur de Madame L.L.? [ 9 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec qui définit le contrat de service comme étant celui par lequel une personne s'engage, envers le client, à fournir un service, moyennant un prix que le client s'oblige à payer. [ 10 ] Selon l'
article 2100 du Code civil du Québec , le prestataire de services est tenu d'agir au mieux des intérêts du client, avec prudence et diligence. Il est aussi tenu, suivant le service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de son art, et de s'assurer, le cas échéant, que le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'il est tenu du résultat, il ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant la force majeure.
[ 11 ] L'
article 2102 du Code civil du Québec prévoit que le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 12 ] Monsieur V.S. admet avoir sectionné les barres permettant de barrer le classeur.
Il indique que ces barres étaient rouillées. [ 13 ] La preuve prépondérante démontre que Madame L.L. n’a pas été informée que, la méthode utilisée par Monsieur V.S. pour ouvrir le classeur, empêcherait qu'il puisse être barré à l’avenir. Si elle l'avait su, elle n’aurait pas accepté son ouverture, puisqu’elle doit classer ses dossiers de contrats notariés dans un classeur qui barre. [ 14 ] Les articles 1590 et 1604 du Code civil du Québec prévoient que dans de telles circonstances, l'obligation peut être réduite : 1590.
L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation : 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. 1604. Le créancier, s'il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s'il s'agit d'un contrat à exécution successive.
Cependant, il n'y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d'importance, à moins que, s'agissant d'une obligation à exécution successive, ce défaut n'ait un caractère répétitif; mais il a droit, alors, à la réduction proportionnelle de son obligation corrélative.
La réduction proportionnelle de l'obligation corrélative s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées; si elle ne peut avoir lieu, le créancier n'a droit qu'à des dommages-intérêts. [ 15 ] Considérant que Madame L.L. a prouvé qu’elle a droit à la réduction de son obligation corrélative de ne pas payer 306 $ pour le travail exécuté qui empêche le classeur d’être barré, le Tribunal ne fait pas droit à la réclamation de Monsieur V.S. Ainsi, il n'a pas droit aux intérêts réclamés. [ 16 ] Monsieur V.S. réclame la somme de 780 $ pour le temps alloué à la réclamation.
Le temps alloué pour la préparation de la réclamation est inhérent à tout recours judiciaire. Selon la Cour suprême, la perte de temps et les efforts déployés pour obtenir justice sont des inconvénients inhérents aux efforts de quiconque est entraîné dans une démarche judiciaire. Sauf en cas d'abus de poursuite, ces sommes ne sont pas reconnues à
titre de dommages [11] . [ 17 ] Les frais judiciaires de 100 $ que réclame Monsieur V.S. ne lui seront pas accordés. Ces frais sont généralement accordés à la
partie qui a gain de cause. En l'espèce, considérant le travail exécuté, le Tribunal considère que chaque
partie devra payer ses frais judiciaires. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande; [ 19 ] Chaque
partie payant ses frais judiciaires . __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 15 août 2016
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