2016 QCCQ 12911, 2016 QCCQ 12911
Opinion
Bouffard c. Savard 2016 QCCQ 12911 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-060821-146 DATE : 9 novembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ JACQUES BOUFFARD , […], St-Laurent, Ile d’Orléans (Québec) […] Demandeur c.
MICHEL SAVARD , […], Québec (Québec) […] et DAVE SAVARD , […], Québec (Québec) […] Défendeurs solidaires ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur, monsieur Jacques Bouffard, notaire à la retraite, réclame solidairement aux défendeurs, messieurs Michel Savard et Dave Savard, la somme de 4 558,22 $, soit 2 308,22 $ pour services professionnels rendus à leur demande, alors qu’il exerçait la profession de notaire, pour l’achat d’un fonds de commerce de taxi ainsi que le transfert d’un permis de propriétaire de taxi et 2 250 $, représentant la somme qu’il a payée personnellement, pour et à l’acquis des défendeurs, auprès du créancier hypothécaire, FinTaxi s.e.c. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation et soutiennent ne devoir aucune somme que ce soit en faveur du demandeur. [ 3 ] Quant au solde dû sur le compte d’honoraires allégué par le demandeur, ils plaident essentiellement que les honoraires réclamés sont excessifs et injustifiés.
Ils invoquent que le demandeur a fourni une prestation de services qu’ils qualifient de « bâclée ». À l’appui, ils soutiennent que ce dernier a même dû procéder à un acte de correction. Ils allèguent le manque de compétence et d’expérience du demandeur dans le domaine de la vente de permis de propriétaire de taxi. Ils arguent qu’ils « n’ont pas à payer pour la formation du notaire ».
Enfin, ils soutiennent que le demandeur a omis de les informer des coûts reliés aux services professionnels et qu’il a, ainsi, manqué à son obligation d’information stipulée au Code de déontologie des notaires [1] . [ 4 ] Ils affirment ne pas avoir à payer la somme de 2 250 $ puisque le demandeur a manqué de prudence et de diligence en ne vérifiant pas le solde hypothécaire dû par le vendeur en faveur de FinTaxi s.e.c.
Ils réfèrent aux termes de l’acte de vente et particulièrement, à l’affirmation du demandeur qui atteste détenir en fidéicommis une somme de 26 000 $, représentant le prix d’achat du fonds de commerce de taxi. [ 5 ] Par conséquent, selon eux, le demandeur a remis au vendeur la somme de 26 000 $ « sans régler au complet l’hypothèque sur le permis de propriétaire de taxi vendu ». Ainsi, ils soutiennent qu’ils n’ont pas à payer pour une erreur commise par le demandeur.
Ils opinent que cette réclamation devrait être adressée par le demandeur au vendeur du fonds de commerce de taxi, soit monsieur Richard Maltais. [ 6 ] La position des défendeurs, les frères Savard, a été rendue à l’audience par le parrain de monsieur Michel Savard, soit monsieur Alain Aubin, qui agit à
titre de mandataire. Ce dernier a assisté et représenté les défendeurs à toutes les étapes du présent dossier. LES FAITS [ 7 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 8 ] Monsieur Alain Aubin, homme d’affaires, œuvre notamment dans le domaine du taxi depuis plusieurs années. Il a, d’ailleurs, acquis, le 28 août 2009, un fonds de commerce de taxi dont l’acte d’achat et le transfert du permis de propriétaire de taxi ont été rédigés et exécutés par le demandeur. [ 9 ] Au mois de janvier 2011, les défendeurs désirent acquérir le fonds de commerce de taxi comprenant le permis de propriétaire
de taxi appartenant à monsieur Richard Maltais. [ 10 ] Monsieur Aubin recommande, alors, aux défendeurs de retenir les services professionnels du demandeur. [ 11 ] Les défendeurs mandatent monsieur Aubin afin de concrétiser la vente du fonds de commerce de taxi, propriété de monsieur Maltais, en leur faveur et afin de confier le mandat professionnel au demandeur. [ 12 ] Monsieur Aubin octroie au demandeur le contrat de rédiger et d’instrumenter la vente et d’obtenir auprès de la Commission des transports du Québec le transfert du permis de propriétaire de taxi appartenant à monsieur Maltais. [ 13 ] Aucune convention d’honoraires n’est signée entre le demandeur et monsieur Aubin au nom des défendeurs. [ 14 ] Les défendeurs s’engagent à acheter de monsieur Maltais un permis de propriétaire de taxi portant le n o 1-Q207-405-002A, un véhicule taxi de marque Pontiac Montana 2005, un taximètre, tous les droits dans la plaque d’immatriculation du taxi et un véhicule de marque Chevrolet Venture 2002, au prix de 26 000 $. [ 15 ] Le permis de propriétaire de taxi, appartenant à monsieur Maltais, est grevé d’une hypothèque mobilière sans dépossession en faveur de FinTaxi s.e.c. [ 16 ] Pour leur part, les défendeurs financent l’achat du fonds de commerce de taxi et le permis de propriétaire de taxi auprès de FinTaxi s.e.c. [ 17 ] Le demandeur n’a pas le mandat de préparer la demande de financement.
À cette fin, monsieur Aubin, pour les défendeurs, effectue lui-même les procédures pour l’obtention du financement auprès de FinTaxi s.e.c. [ 18 ] Le 1 er février 2011, monsieur Maltais ainsi que sa conjointe, madame Sylvie Ferland, intervenante, signent l’acte de vente devant le demandeur. [ 19 ] Le même jour, FinTaxi s.e.c. transmet aux défendeurs une confirmation d’autorisation de financement pour une hypothèque conventionnelle de premier rang, d’un montant autorisé de 23 750 $, et exige les conditions suivantes : Autres conditions : ✔ Acceptation de la CTQ ✔ Documentation à notre satisfaction ✔ Hypothèque de 1 er rang en faveur de FinTaxi sur les biens financés ✔ Interdiction à l’emprunteur de consentir une 2 e hypothèque sur les biens financés ✔ Frais de recherche et d’inscription RDPRM : 250 $ ✔ Convention entre associés / copropriétaires par un professionnel autorisé ✔ Cautionnement personnel de Danielle BERTHELOT ✔ Copie du contrat de vente signé ✔ Déclaration de votre source de mise de fonds ✔ Autorisation en vigueur jusqu’au : 2011-04-18 (90 jours) (reproduction intégrale) (pièce P-10) [ 20 ] Également, le 1 er février 2011, une demande de transfert du permis de propriétaire de taxi, portant le n o 1-Q-207-405-002A est introduite et publiée sur le site internet de la Commission des transports du Québec. [ 21 ] Le 24 févier 2011, les défendeurs signent devant le demandeur l’acte de vente portant sur le fonds de commerce de taxi, les véhicules et le permis de propriétaire de taxi, propriétés de Richard Maltais. [ 22 ]
Les paragraphes 2 « Déclarations et garanties du vendeur », 3 : « Obligations de l’acheteur », 4 : « Condition suspensive » , 7 : « Prix » mentionnent : 2. DÉCLARATIONS ET GARANTIES DU VENDEUR Le vendeur déclare et garantie ce qui suit : (…)
2.3 Les biens composants le fonds de commerce ne sont assujettis à aucune charge et lui appartiennent en pleine et absolue propriété, sauf et excepté une : - hypothèque mobilière conventionnelle sans dépossession de Richard Maltais en faveur de FinTaxi, sec, signée sous seing privé à Beaupré le 8 février 2008 et publié au Registre des Droits Personnels et Réels Mobiliers, le 11 février 2008, sous le numéro 08-0069969- 0001; Laquelle hypothèque sera remboursée et radiée incessamment. 3.
OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR D’autre part, l’acheteur s’oblige à ce qui suit : (…) 3.5 Payer les frais et honoraires des présentes ainsi que toutes les copies requises pour toutes les parties 4. CONDITION SUSPENSIVE Le droit de propriété de l’acheteur est suspendu jusqu’à l’obtention du transfert du permis de taxi que détient le vendeur. (…) 7. PRIX Cette vente est faite pour le prix de VINGT SIX MILLE DOLLARS (26 000$) que le vendeur reconnaît avoir reçu comptant ce jour de la part de l’acheteur, DONT QUITTANCE GÉNÉRALE ET FINALE.
TOUTEFOIS, le vendeur remet cette somme au notaire soussigné en fidéicommis, jusqu’à la décision de la Commission des transports du Québec , autorisant ou refusant le transfert du permis. Si le transfert est accepté, le prix de vente sera remis au vendeur. Si le transfert est refusé, le prix de vente sera remis à l’acheteur et le présent contrat sera sans effet, comme nul de plein droit. (reproduction intégrale) (pièce P-11) [ 23 ]
Malgré l’affirmation du demandeur, la somme de 26 000 $ n’a jamais, dans les faits, été déposée dans son compte en fidéicommis. [ 24 ] Le 17 mars 2011, le demandeur fait parvenir à FinTaxi s.e.c. une copie de l’acte de vente intervenu entre les défendeurs et monsieur Maltais. [ 25 ] Le 24 mars 2011, une « Convention de prêt et d’hypothèque » intervient entre FinTaxi s.e.c. et les défendeurs. Le prêt accordé de 23 750 $, plus les intérêts, porte l’obligation totale des défendeurs à 36 000 $.
L’hypothèque vise le permis de propriétaire de taxi. [ 26 ] Le 3 mai 2011, à la demande de FinTaxi s.e.c., les défendeurs signent devant le demandeur, un contrat de société en nom collectif dans le but d’exercer ensemble une entreprise de taxi sous le nom de « Société de taxi Savard, société en nom collectif ». [ 27 ] Le 9 mai 2011, le demandeur transmet à FinTaxi s.e.c. la convention de société intervenue entre les frères Savard. [ 28 ] Le 11 mai 2011, FinTaxi s.e.c. transmet à la Commission des Transports du Québec son consentement à la transaction à intervenir entre Richard Maltais et les défendeurs. [ 29 ] Le 3 août 2011, la Commission des Transports accueille la demande et transfère aux défendeurs en copropriété le « permis de propriétaire de taxi » appartenant à monsieur Maltais et « attache » à ce permis le véhicule Pontiac Montana de l’année 2005. [ 30 ] Le 15 août 2011, le vendeur, monsieur Maltais, représenté par madame Danielle Berthelot, et les défendeurs, représentés par monsieur Aubin, signent devant le demandeur un acte de correction de l’acte de vente intervenu le 24 février 2011 afin de modifier le premier paragraphe de l’article 7 intitulé « PRIX ».
Cet
article est modifié de la façon suivante : 4. En conséquence, les parties déclarent que le premier paragraphe de l’article sept (7) devra dorénavant se lire comme suit : 7. PRIX Cette vente est faite pour le prix de VINGT SIX MILLE DOLLARS (26 000 $) que le vendeur reconnaît avoir reçu comptant ce jour
de l’acheteur DONT QUITTANCE GÉNÉRALE ET FINALE . Les parties reconnaissent que le premier véhicule soit le taxi de marque Pontiac Montana 2005 a une valeur de trois mille dollars (3 000,00 $) et que le deuxième véhicule de marque Chevrolet Venture 2002 a une valeur de mille dollars (1 000,00 $) . 5. Les parties reconnaissent que toutes les autres clauses et conditions dudit acte demeurent inchangées. (reproduction intégrale) (pièce D-2) [ 31 ] Le 25 août 2011, FinTaxi s.e.c. transmet au demandeur le solde de fermeture des deux prêts qui lui sont dus par monsieur Maltais au montant de 26 491,26 $.
Elle écrit : En date du 26 août, voici les soldes de fermeture des 2 prêts de Richard Maltais revisés. Étant donné que les acheteurs sont financés par FinTaxi, la pénalité a été révisée.
Passé le 26 août, le per diem devra être ajouté au total dû. (…) (reproduction intégrale) (pièces P-14 et P-16) [ 32 ] Le 2 septembre 2011, FinTaxi s.e.c., par l’intermédiaire de son procureur, Me Jacques Carpentier, met en demeure le demandeur de lui payer la somme de 2 250 $ et écrit : (…) En date du 24 février 2011, sous le numéro 12380 de vos minutes, un acte de vente du permis de propriétaire de taxi portant le numéro 1-Q-207405-002A et d’un véhicule-taxi est intervenu entre le vendeur Richard Maltais d’une part, et les acquéreurs, Dave et Michel Savard d’autre part.
Le prix de vente a été fixé à 26 000,00 $ et vous reconnaissez à l’article 7 dudit acte de vente avoir reçu cette somme en fidéicommis. Compte tenu que notre cliente a accordé un prêt hypothécaire aux acquéreurs au montant de 23 750,00 $ pour l’achat des biens de monsieur Maltais, vous êtes tenu de lui transmettre le solde du prix de vente au montant de 2 250,00 $ que vous détenez en fidéicommis afin d’acquitter la créance hypothécaire de notre cliente à l’endroit de monsieur Maltais.
Notre cliente vous a transmis le 25 août dernier deux états de compte quant aux montants qui lui étaient dus par monsieur Maltais afin que vous lui transmettiez la somme de 2 250,00 $. Notre cliente n’a rien reçu depuis et vous négligez toujours de l’informer de la situation et de lui transmettre la somme en cause. (…) Dans ce contexte, vous êtes formellement mis en demeure de nous transmettre ladite somme de 2 250,00 $ par chèque visé ou mandat bancaire libellé à l’ordre de FinTaxi sec d’ici mardi, le 6 septembre 2011, à 17 h 00 .
À défaut par vous d’obtempérer à la présente dans le délai indiqué, soyez avisé que le soussigné a déjà reçu instructions d’entreprendre immédiatement tous les recours judiciaires appropriés à votre encontre afin d’obtenir le paiement de la somme due, sans autre avis ni délai.
En outre, une plainte serait déposée auprès de la Chambre des notaires du Québec relativement à votre conduite depuis le début de cette affaire. (…) (reproduction intégrale) (pièce P-15) [ 33 ] Le 22 septembre 2011, le demandeur, par l’intermédiaire de son avocat, Me Pierre Samson, transmet à FinTaxi s.e.c. la somme de 2 250 $. [ 34 ] Le demandeur paie cette somme à même ses avoirs personnels puisqu’il n’a jamais reçu ni déposé dans son compte en fidéicommis la somme payée par les défendeurs pour l’achat du fonds de commerce de taxi et le permis de propriétaire de taxi de monsieur Maltais. [ 35 ] Le 28 novembre 2011, à la suite des services professionnels rendus, le demandeur transmet aux défendeurs un compte d’honoraires extrajudiciaires et réclame la somme de 2 308,22 $, incluant les taxes applicables, lequel se détaille de la manière suivante : 1.
DEMANDE DE PERMIS DE TAXI (950,00$) : (…)
2. PROCURATION PAR RICHARD MALTAIS EN FAVEUR DE DANIELLE BERTHELOT (75,00 $) 3. CONVENTION DE SOCIÉTÉ ENTRE DAVE SAVARD ET MICHEL SAVARD (600,00 $) HONORAIRES TAXABLES :................................................ 1 625,00 $ Déboursés non taxables............................................ 474,00 $ Incluant : .
Frais d’enregistrement au Ministère des Transports SOUS-TOTAL.................................................................... 2 099,00 $ MONTANT TOTAL :.............................................................. 2 308,22 $ (reproduction intégrale) (pièce P-5) [ 36 ] Le demandeur ne reçoit aucun paiement et c’est ainsi que le 6 décembre 2013, il met en demeure les défendeurs de lui payer la somme de 4 558,22 $. [ 37 ] Or, cette lettre recommandée lui est retournée avec la mention « inconnue à l’adresse ». [ 38 ] Le 12 janvier 2014, il transmet aux défendeurs une nouvelle mise en demeure d’acquitter la somme de 4 558,22 $.
Un délai de dix jours leur est accordé pour ce faire, sous peine de poursuites judiciaires, et il écrit notamment: Au cours de l’année 2011, j’ai procédé à la préparation de documents pour l’obtention d’un permis de taxi vous concernant. De plus, à la demande de Fin Taxi inc., j’ai prépare une convention de société entre vous deux. Tous ces documents ont été préparés à la demande de M. Alain Aubin qui a agi à
titre d’intermédiaire dans ce dossier. De plus, le 22 septembre 2011, j’ai été dans l’obligation d’expédier à Me Jacques Carpentier, avocat de la compagnie Fine Taxi inc. inc. une somme de 2 250 $, laquelle a été prise dans mes avoirs personnels. Cette somme a été payée suite au refus ou à la négligence de M. Alain Aubin de me remettre cette somme afin de payer et clore le dossier.
Vous conviendrez que je n’avais pas à débourser personnellement cette somme d’argent afin de régler votre dossier (…) (reproduction intégrale) (pièce P-3) [ 39 ] Le 21 mars 2014, le demandeur dépose sa demande à la Division des petites créances de notre Cour. [ 40 ] Aucune entente n’intervient entre les parties d’où le présent litige. [ 41 ] À l’audience, le demandeur explique tout le travail professionnel qu’il a réalisé dans ce dossier pour le bénéfice des défendeurs. [ 42 ] Il soutient que ses honoraires sont justes et raisonnables. [ 43 ] Il a exercé la profession de notaire de 1976 au mois de juillet 2013. [ 44 ] Dans sa carrière, il a rédigé plusieurs actes de vente visant des fonds de commerce de taxi.
Son témoignage est corroboré à l’audience par Me Jacinthe Dufour, notaire, gardienne provisoire du greffe du demandeur et par la présentation d’une preuve documentaire. [ 45 ] Il souligne d’ailleurs que monsieur Aubin est « revenu le voir pour lui confier un deuxième mandat pour l’obtention d’un permis de taxi et vente d’un fonds de commerce ». [ 46 ] Il affirme que contrairement à ce qui est stipulé à l’acte de vente intervenu le 24 février 2011, il n’a jamais détenu la somme de 26 000 $ dans son compte en fidéicommis.
Son témoignage est également corroboré par Me Dufour, laquelle dépose un relevé « Transaction en fiducie du dossier » et atteste qu’il n’y a eu aucune écriture dans le dossier des défendeurs. [ 47 ] Il argue que les défendeurs ont financé l’achat du fonds de commerce et du permis de propriétaire de taxi auprès de FinTaxi s.e.c. et que celle-ci ne lui a jamais transmis quelque somme que ce soit. [ 48 ] Par ailleurs, il souligne qu’à la date de l’acte de vente signé le 24 février 2011, le financement des défendeurs n’avait pas encore été accordé et que le solde des prêts dus par monsieur Maltais n’était pas encore connu.
En conséquence, il soumet qu’il n’a jamais pu
payer FinTaxi s.e.c., créancier de monsieur Maltais, puisqu’il n’a jamais reçu d’argent de la part des défendeurs.
Il dit : « Je ne pouvais pas payer avec de l’argent que je n’avais pas ». [ 49 ] Il reconnaît toutefois qu’en vertu des termes stipulés à l’acte de vente intervenu le 24 février 2011, FinTaxi s.e.c. et Me Carpentier avaient raison de lui réclamer la somme de 2 250 $. [ 50 ] Il argue qu’il n’a pas à payer personnellement cette somme, pour et à l’acquis des défendeurs, et que ceux-ci ne sont pas justifiés de refuser de lui rembourser. [ 51 ] Il fait entendre madame Josée Patry, vice-présidente de FinTaxi s.e.c., laquelle confirme qu’en l’espèce, il s’agit d’une « vente inter-clients ».
Par conséquent, la somme de 23 750 $ empruntée par les défendeurs a été appliquée directement sur la dette de monsieur Maltais.
Cette somme n’a jamais été remise au demandeur. [ 52 ] Selon madame Patry, le demandeur aurait dû avoir dans son compte en fiducie la somme minimale de 2 250 $. [ 53 ] Le demandeur invoque que l’acte de correction a été sollicité par les défendeurs afin de ventiler le prix de vente des véhicules automobiles. [ 54 ] Les défendeurs, par monsieur Aubin, soutiennent que la réclamation du demandeur, en ce qui a trait aux honoraires, va au-delà de ce qui est raisonnable. [ 55 ] Ils soulèvent le manque d’expérience du demandeur dans ce domaine et ils invoquent que celui-ci a même dû faire un acte de correction. [ 56 ] Par conséquent, ils prétendent que les honoraires devraient être réduits. [ 57 ] De plus, ils soutiennent que le demandeur ne les a pas informés du coût des honoraires, contrevenant ainsi au Code de déontologie des notaires . [ 58 ] Ils soumettent que les honoraires reliés au transfert d’un permis de propriétaire de taxi et à la vente d’un fonds de commerce représentent, selon eux, un montant maximal de 700 $.
À cet effet, ils déposent un compte d’honoraires émanant de Me Alain Bourget, notaire, pour un travail semblable. [ 59 ] Ils soulèvent plusieurs erreurs effectuées par le demandeur dont notamment, d’avoir écrit dans un acte notarié détenir la somme de 26 000 $ en fidéicommis alors que c’est faux. [ 60 ] Ils invoquent des manquements au Code de déontologie des notaires ainsi qu’aux Règlements sur la comptabilité en fidéicommis des notaires [2] . [ 61 ] Ils affirment que le demandeur aurait dû avoir en main la somme minimale de 2 250 $ et qu’il est l’artisan de son propre malheur. [ 62 ] Ils déposent des décisions du Conseil de discipline de la Chambre des notaires du Québec en vertu desquelles le demandeur s’est vu imposer des amendes et des périodes de radiation temporaire, ainsi qu’un jugement prononcé par le juge J.
Roger Banford, j.c.s., accordant une injonction en faveur du sous-ministre du Revenu du Québec visant à fermer le bureau du demandeur. L’ANALYSE ET LES MOTIFS [ 63 ] La preuve démontre que les défendeurs ont mandaté monsieur Aubin pour les représenter eu égard à l’acquisition du permis de propriétaire de taxi et du fonds de commerce de taxi de monsieur Maltais. [ 64 ] Monsieur Aubin, agissant comme mandataire [3] des défendeurs, confie, en vertu de l’
article 2160 C.c.Q. , au demandeur un contrat de prestation de services, tel que défini à l’
article 2098 C.c.Q. : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2160. Le mandant est tenu envers le tiers des actes accomplis par le mandataire dans l’exécution et les limites du mandat, sauf si, par la convention ou les usages, le mandataire est seul tenu.
Il est aussi tenu des actes qui excédaient les limites du mandat et qu’il a ratifiés. [ 65 ] Ainsi, les défendeurs et le demandeur ont conclu un contrat de services par lequel le demandeur, moyennant des honoraires, s’est engagé à rédiger un acte de vente d’un fonds de commerce de taxi, un contrat de société en nom collectif, et à obtenir le transfert d’un permis de propriétaire de taxi auprès de la Commission des transports du Québec. À ce titre, il était tenu d’agir au mieux des intérêts de ses clients avec prudence et diligence.
Il devait agir conformément aux usages et règles de son art, il devait s’assurer, le cas échéant, que les services fournis sont conformes au contrat [4] . [ 66 ] Il n’est pas contesté que des services professionnels ont été rendus par le demandeur et que les défendeurs ont bel et bien obtenu le permis de propriétaire de taxi, le fonds de commerce de taxi et les véhicules automobiles, propriétés de monsieur Maltais. [ 67 ] Le litige ne concerne pas le résultat des services professionnels, mais plutôt de déterminer si les honoraires extrajudiciaires, au
montant de 2 308,22 $, et la somme de 2 250 $ peuvent être exigés des défendeurs. [ 68 ] Le Tribunal analysera la demande selon les deux chefs de réclamation. LES HONORAIRES IMPAYÉS AU MONTANT DE 2 308,22 $ [ 69 ] Le demandeur a l’obligation de convaincre le Tribunal, par prépondérance de preuve [5] , du bien-fondé de sa réclamation. [ 70 ] Le Code de déontologie des notaires [6] précise les paramètres que doit respecter le notaire lorsqu’il fournit des services professionnels et requiert des honoraires pour le travail effectué. À cet effet, il est utile de citer quelques dispositions : 49.
Le notaire doit exiger des honoraires justes et raisonnables qui sont justifiés par les circonstances et proportionnels aux services rendus et doit s’interdire toute compétition déloyale envers ses confrères à cet égard.
Il doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires: 1° son expérience ou son expertise; 2° le temps consacré à l’exécution du service professionnel; 3° la difficulté et l’importance du service; 4° la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle; 5° l’importance de la responsabilité assumée; 6° le résultat obtenu dans une affaire qui présentait des difficultés spéciales ou dont l’issue était incertaine. 50.
Le notaire doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires détaillé. 51. Le notaire doit prévenir le client du coût approximatif de ses services. Il doit éviter de fixer le montant de ses honoraires sans connaître tous les éléments nécessaires lui permettant de les établir. S’il prévoit dépasser le coût approximatif fixé, il doit en informer son client dans les meilleurs délais. [ 71 ] Le contrat entre le notaire et ses clients est aussi soumis aux dispositions de la
Loi sur le notariat [7] . [ 72 ] Les honoraires réclamés par le demandeur doivent être justes et raisonnables.
Ils doivent être justifiés par les circonstances et proportionnels aux services rendus. [ 73 ] La preuve recueillie à l’audience permet de conclure que le contrat de services a été exécuté par le demandeur. [ 74 ] Depuis l’arrêt de la Cour d’appel du Québec, dans Consortium Promecan inc. (Syndic de) [8] , il existe une présomption simple que les honoraires facturés par un professionnel sont justes et raisonnables, le tout en conformité avec les obligations déontologiques que le professionnel doit respecter [9] . [ 75 ] Ainsi, les défendeurs ont le fardeau de preuve d’établir, par preuve prépondérante [10] , que les honoraires facturés par le demandeur ne sont pas justifiés et qu’ils sont exagérés, tel qu’ils allèguent. [ 76 ] L’
article 51 du Code de déontologie des notaires précité et l’
article 2102 C.c.Q. énoncent l’obligation d’information du prestataire de services à l’égard du client en ce qui concerne la nature des travaux et leur prix : 2102.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 77 ] En l’espèce, il ne semble pas y avoir eu d’entente explicite quant à une estimation des honoraires et des frais prévisibles par rapport au montant requis pour exécuter les travaux. [ 78 ] En effet, le demandeur prétend avoir informé oralement monsieur Aubin du montant envisagé de ses honoraires alors que ce dernier prétend n’avoir jamais abordé cet aspect. [ 79 ] Or, en l’espèce, le Tribunal doit prendre en considération le fait que monsieur Aubin, mandataire des défendeurs, a, deux ans auparavant, requis les services professionnels du demandeur eu égard à une transaction similaire.
Il connaissait, ainsi, la nature des travaux qui devaient être effectués, l’étendue des honoraires ainsi que les frais prévisibles pour exécuter les travaux. [ 80 ] Par ailleurs, le Tribunal constate que monsieur Aubin connaissait les usages, la procédure reliée à un transfert de permis de propriétaire de taxi, notamment les frais et les honoraires qui y sont associés. [ 81 ] À cet effet, l’
article 2106 C.c.Q. prévoit : 2106. Le prix de l’ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus.
[ 82 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que, même sans entente claire au sujet des honoraires, monsieur Aubin était en mesure d’estimer le coût des services professionnels exécutés par le demandeur. [ 83 ] À ce titre, le Tribunal retient que le demandeur a soumis aux défendeurs une facture suffisamment détaillée des travaux réalisés dans le cadre de son mandat. [ 84 ] Le Tribunal constate que les défendeurs ont bénéficié des services professionnels du demandeur, lesquels ont abouti en leur faveur puisqu’ils ont obtenu le transfert du permis de propriétaire de taxi et ont acquis le fonds de commerce de taxi de monsieur Maltais.
Il est évident que les défendeurs savaient qu’ils devaient payer pour les services professionnels du demandeur. [ 85 ] Par ailleurs, le Tribunal est d’opinion que toute personne qui consulte un professionnel, tel un avocat, un comptable ou un notaire, doit s’attendre à payer des frais pour les services rendus par ce dernier, à moins que celui-ci ne lui indique le contraire [11] . [ 86 ] Les défendeurs prétendent que le demandeur ne possédait pas d’expérience dans ce type de transaction et que ce facteur milite en une réduction des honoraires. [ 87 ] Or, la preuve démontre de façon prépondérante qu’il ne s’agit pas du premier acte de vente de permis de propriétaire de taxi rédigé par le demandeur.
Le Tribunal retient donc que celui-ci possédait l’expertise nécessaire à la réalisation de ce contrat de services. [ 88 ] Les défendeurs ont déposé en preuve le compte d’honoraires de Me Alain Bourget, notaire, au montant de 700 $, incluant les taxes, eu égard à des services professionnels similaires. [ 89 ] Le Tribunal ne peut pas retenir cet argument pour déclarer déraisonnables les honoraires du demandeur.
En effet, Me Bourget n’a pas témoigné devant le Tribunal, de sorte qu’il est impossible de connaître ses années d’expérience, son taux horaire, le détail du mandat qu’il avait obtenu et des services rendus ainsi que les termes de l’entente conclue avec sa cliente. Les défendeurs ne peuvent pas rapporter le travail fait par un tiers qui n’est pas présent lors de l’audition, cela constitue du ouï-dire, lequel est inadmissible en preuve. [ 90 ] Les défendeurs soulèvent, qu’en raison des erreurs commises par le demandeur dans le cadre de son mandat, les honoraires devraient être moindres.
Ils invoquent notamment l’acte de correction effectué par le demandeur. [ 91 ] Dans l’affaire El Akkati c. Thibal [12] , le juge Pierre A. Gagnon, J.C.Q., précise qu’il n’appartient pas au notaire de fixer le prix de vente mais bien aux parties elles-mêmes. Il écrit : [24] Il n'appartient pas au notaire de fixer le prix de vente mais bien aux parties elles-mêmes. Le notaire doit inscrire à l'acte de vente les faits qu'il a pour mission de constater.
Dans le cas d'une vente, il s'agit du nom des parties, de l'objet vendu et du prix convenu. [25] En l'espèce, le notaire a inscrit à l'acte de vente ce que les parties lui ont donné comme prix de vente. [26] Un notaire est tenu à une obligation de moyen.
Il ne rentre pas dans sa mission de fixer la juste valeur marchande d'un bien. (…) [ 92 ] À l’étude de l’acte de correction, le Tribunal accorde foi au témoignage du demandeur lorsqu’il affirme que cet acte émane des défendeurs et nullement d’une erreur de sa part puisqu’il ne lui appartenait pas de fixer la valeur marchande des véhicules automobiles. [ 93 ] Par ailleurs, les défendeurs n’ont pas fait la preuve que les honoraires du demandeur auraient été moindres sans l’acte de correction. [ 94 ] Le Tribunal conclut que les honoraires réclamés par le demandeur pour la rédaction et l’exécution des différents contrats sont justes, raisonnables, justifiés et proportionnels aux services rendus par le demandeur. [ 95 ] Selon les termes stipulés à l’article 3.5 de l’acte de vente intervenu le 24 février 2011, les défendeurs se sont engagés à payer les honoraires et frais du demandeur.
De plus, l’
article 44 de la
Loi sur le notariat [13] prévoit : 44. Des personnes qui sont parties aux actes reçus par un notaire ou aux documents rédigés par lui à leur demande sont solidairement tenues au paiement de ses frais et honoraires. [ 96 ] En tenant compte des facteurs énumérés au Code de déontologie des notaires et de la preuve soumise, le Tribunal conclut que les défendeurs doivent solidairement payer au demandeur la somme de 2 308,22 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et tel que stipulé à l’
article 1617 C.c.Q. , à compter de la demeure, soit le 12 janvier 2014. RÉCLAMATION DE LA SOMME DE 2 250 $ PAYÉE PERSONNELLEMENT PAR LE DEMANDEUR EN FAVEUR DE FINTAXI S.E.C. [ 97 ] Les défendeurs refusent de rembourser la somme de 2 250 $ en faveur du demandeur et invoquent notamment que ce dernier a commis une faute et des irrégularités dans la conduite du dossier.
Ils soutiennent que le demandeur a été négligent en ne vérifiant pas le solde hypothécaire dû à FinTaxi s.e.c. par le vendeur, monsieur Maltais, et parce qu’il « a remis au vendeur l’argent détenu en fiducie sans régler au complet l’hypothèque sur le permis de propriétaire de taxi vendu ». [ 98 ] Les défendeurs avaient le fardeau de prouver, par preuve prépondérante [14] , que le demandeur n’a pas agi en conformité avec
la norme professionnelle raisonnable placée dans les mêmes circonstances [15] et qu’ils ont subi des dommages qui sont la conséquence logique, directe et immédiate de cette faute, les justifiant ainsi de ne pas payer la somme de 2 250 $. [ 99 ] Or, la preuve prépondérante démontre clairement que le 24 février 2011, les défendeurs n’ont jamais payé la somme de 26 000 $ en faveur du vendeur, monsieur Maltais, et que cette somme n’a jamais été déposée dans le compte en fidéicommis du demandeur. [ 100 ] De plus, la preuve révèle que FinTaxi s.e.c., créancier hypothécaire des défendeurs pour une somme de 23 750 $, n’a pas transmis cette somme entre les mains du demandeur.
Elle l’a appliquée directement au solde hypothécaire dû par le vendeur, monsieur Maltais, effectuant ainsi une transaction interne, ce qu’elle appelle : « Inter-clients ». [ 101 ] Au surplus, contrairement aux prétentions soutenues par les défendeurs, le demandeur n’a versé aucune somme en faveur du vendeur, monsieur Maltais. [ 102 ] Bref, contrairement aux termes stipulés à l’acte authentique intervenu le 24 février 2011, aucune somme n’a été confiée au demandeur dans l’exercice de sa profession et se rapportant à la transaction entre les défendeurs et le vendeur, monsieur Maltais. [ 103 ] Il importe de souligner les obligations du notaire dans le cadre de la gestion des sommes qui lui sont confiées et particulièrement, l’article 31 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires [16] : 31.
Le notaire doit exercer un contrôle rigoureux sur la réception et la remise des biens ainsi que sur la réception, le dépôt, la retenue et l’emploi des sommes qui lui sont confiées.
À cette fin, le notaire doit notamment: 1° recevoir et consigner les sommes et les biens nécessaires à l’exécution de l’acte dont il est chargé avant la signature de celui-ci; 2° s’assurer de la suffisance des sommes et des biens reçus pour couvrir tous les débours, afin d’éviter qu’un compte-client soit au débit; 3° effectuer le dépôt des recettes préalablement à l’encaissement des chèques et autres ordres de paiement émis afin d’éviter que le paiement des chèques émis pour un client soit fait à même les sommes appartenant à d’autres clients; 4° dans le cas d’un dossier se rapportant à la signature d’un acte de vente d’un immeuble en construction, utiliser le premier débours provenant de son compte en fidéicommis pour l’achat de l’immeuble et pour la radiation de toute charge, priorité ou hypothèque grevant celui-ci et qui n’a pas été assumée par l’acheteur; 5° le cas échéant, retenir les sommes et les biens jusqu’à la publication de l’acte créant ou transférant des droits et son indexation aux registres concernés, sans inscription préjudiciable aux droits créés ou transférés ; 6° combler sans délai et à même son argent personnel tout solde débiteur, quelle qu’en soit la raison ; 7° virer au compte général en fidéicommis toute somme débitée d’un compte spécial en fidéicommis avant d’en disposer; 8° exercer un suivi sur les chèques et autres ordres de paiement dans les 6 mois de la date de leur émission afin de s’assurer qu’ils ont été encaissés; 9° transférer au ministre du Revenu les sommes et les biens qui n’ont pas fait l’objet de la part de tout ayant cause d’une quelconque réclamation, opération ou instruction écrite quant à leur utilisation dans les 3 ans qui suivent la date de leur exigibilité. (nos soulignements) [ 104 ] L’acte de vente du 24 février 2011 étant opposable aux tiers, FinTaxi s.e.c. était justifiée de réclamer auprès du demandeur la somme de 2 250 $, soit la différence entre le prix de vente payé par les défendeurs. [ 105 ] Par ailleurs, le demandeur, ayant stipulé à l’acte de vente, détenir l’argent en fidéicommis, se devait, en vertu de l’article 31, alinéa 6, du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires précité, payer personnellement cette somme à FinTaxi s.e.c. [ 106 ] Selon le Tribunal, il est évident que le demandeur n’a pas agi en conformité avec la règle du professionnel raisonnable puisqu’un notaire prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances n’aurait pas indiqué détenir des sommes en fidéicommis alors qu’aucune somme ne lui a été versée.
Évidemment, la prudence élémentaire dictait, d’une part, de ne pas induire qu’il avait reçu l’argent dans son compte en fidéicommis et, d’autre part, de vérifier le solde dû par le vendeur auprès de son créancier hypothécaire. [ 107 ] Le Tribunal estime, donc, que la conduite du demandeur n’a pas été celle d’un professionnel remplissant son contrat de services de manière prudente et diligente. Il a donc commis une faute contractuelle en vertu de l’
article 1458 C.c.Q. à l’égard des défendeurs. [ 108 ] En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des suites immédiates, directes et prévisibles de ses actes. À cet effet, l’
article 1607 C.c.Q. stipule : 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. [ 109 ] Il importe de mentionner que les défendeurs se sont engagés à payer la somme de 26 000 $ pour l’acquisition du fonds de commerce de taxi et le permis de propriétaire de taxi de monsieur Maltais. Ils ont obtenu un financement pour la somme de 23 750 $. C’est évident qu’ils devaient assumer personnellement la somme de 2 250 $.
[ 110 ] S’ils avaient, le 24 septembre 2011, réellement payé la somme de 26 000 $ au vendeur, monsieur Maltais, celui-ci aurait, selon les termes de l’acte de vente, remis « cette somme au notaire soussigné en fidéicommis jusqu’à la décision de la Commission des transports du Québec, autorisant ou refusant le transfert du permis ».
Par conséquent, le demandeur aurait, ainsi, transmis la somme de 2 250 $ à FinTaxi s.e.c., créancier hypothécaire de monsieur Maltais. [ 111 ] Le Tribunal est d’opinion que les défendeurs ont commis une faute envers le demandeur en ne lui remettant pas la somme minimale de 2 250 $. [ 112 ] Par conséquent, le demandeur et les défendeurs doivent supporter une part de responsabilité. À cet égard, le Tribunal réfère à l’
article 1478 C.c.Q. : 1478. Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective.
La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l’auteur, entraîne également un tel partage. [ 113 ] Le Tribunal retient la faute contributive du demandeur et des défendeurs dans une proportion de 25 % – 75 %. [ 114 ] Les défendeurs devront, donc, rembourser au demandeur la somme de 1 687,50 $. [ 115 ] Le Tribunal estime approprié d’ajouter certains commentaires. [ 116 ] Les défendeurs, par monsieur Aubin et Me Normand Roy, avocat, ont commenté et déposé plusieurs jugements prononcés par le Conseil de discipline de la Chambre des notaires du Québec visant le demandeur ainsi qu’une décision de la Cour supérieure du Québec prononçant une ordonnance d’injonction enjoignant au demandeur de fermer son établissement [17] . [ 117 ] Or, cette preuve est irrecevable et non pertinente en l’instance. [ 118 ] Elle est irrecevable parce qu’elle n’a pas fait l’objet d’une allégation spécifique dans leur contestation.
De plus, ces documents n’ont pas été préalablement déposés au dossier de la Cour. Ils devaient, ainsi, permettre au demandeur d’en prendre connaissance avant l’audition et pouvoir, ainsi, y répondre, sans surprise, pendant l’administration de la preuve. [ 119 ] Elle est aussi non pertinente, car les faits reprochés dans ces décisions sont distincts par rapport aux faits exposés dans la présente affaire. CONCLUSION [ 120 ] Pour toutes ces raisons, les défendeurs devront payer solidairement au demandeur la somme de 3 995,72 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de la demeure, soit le 12 janvier 2014. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur, monsieur Jacques Bouffard; CONDAMNE solidairement les défendeurs, messieurs Michel Savard et Dave Savard, à payer au demandeur, monsieur Jacques Bouffard, la somme de 3 995,72 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 12 janvier 2014; CONDAMNE solidairement les défendeurs, messieurs Michel Savard et Dave Savard, à payer au demandeur, monsieur Jacques Bouffard, la somme de 137 $, représentant les frais de justice qu’il a dû payer pour déposer sa demande. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q.
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