2021 QCCQ 8972, 2021 QCCQ 8972
Opinion
Protection de la jeunesse — 215555 2021 QCCQ 8972 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017999-202 200-41-017998-204 200-41-017997-206 ville a, le 15 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2011 Y, née le [...] 2008 Z, née le [...] 2007 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Z, Y et X sont respectivement âgées de 14, 12 et 10 ans. Depuis la dernière ordonnance du 4 décembre 2020, elles évoluaient positivement auprès de leur mère.
Cette dernière est en mesure de faire le nécessaire afin de répondre à tous les besoins des filles. [ 2 ] Le père a plaidé coupable aux accusations d’abus sexuels à l’égard de Z. [ 3 ] Les filles ne souhaitent pas reprendre de contacts avec leur père pour l’instant et ce dernier mentionne vouloir respecter leur rythme.
[ 4 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la fermeture du dossier, ce à quoi toutes les parties consentent. [ 5 ] Suite à la dernière ordonnance, un jugement est intervenu en Cour supérieure, lequel confie la garde des enfants à leur mère et suspend les contacts du père. [ 6 ] Considérant que la mère est en mesure de répondre à tous les besoins de ses filles et que le père entend respecter leur désir quant à une reprise de contacts éventuelle, le Tribunal considère que l’intervention de la DPJ n’est plus nécessaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants n’est plus compromis; [ 9 ] ORDONNE la fermeture du dossier. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Lucie Tritz pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour les enfants Me Vanessa Lagacé pour la mère Me Yves Savard pour le père /lm
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