2018 QCCA 1415, 2018 QCCA 1415
Opinion
PricewaterhouseCoopers inc. c. Proteau 2018 QCCA 1415 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009519-171 (200-17-022028-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 31 août 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE APPELANTE AVOCAT PRICEWATERHOUSECOOPERS INC. Me CLAUDE LÉVESQUE (ABSENT) (Lévesque jurisconsulte inc.) PARTIES INTIMÉES AVOCAT ROBERT PROTEAU RP COMMUNICATIONS INC. Me ALAIN BÉLAND (ABSENT) (BCP Société d’avocats) En appel d'un jugement rendu le 24 mars 2017 par l'honorable Catherine La Rosa de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Faillite et insolvabilité – Procédure civile (cautionnement pour frais) Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 28 août 2018; Arrêt; 9 h 31 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] À qui appartient la somme de 12 000 $ déposée dans le compte en fidéicommis de l’avocat d’une faillie, pour valoir comme sûreté pour les frais, au sens de l’article 492 C.p.c. ? [ 2 ] La juge a décidé, à tort, que le syndic à la faillite n’avait aucun droit de retirer la somme déposée par la demanderesse maintenant faillie, à
titre de sûreté pour les frais, et que les défendeurs ont droit de recevoir l’entièreté de cette somme. [ 3 ] L’appelante, syndic à la faillite de la demanderesse en première instance, se pourvoit. [ 4 ] L’article 492 C.p.c. prévoit qu’un défendeur peut requérir une sûreté pour les frais de justice, lorsque le demandeur ne réside pas au Québec.
C’est dans ce contexte qu’un jugement est intervenu le 7 mai 2015, suite à une entente entre les parties, ordonnant à la demanderesse Bingham Group Services Corp. de déposer une somme de 12 000 $ dans le compte en fidéicommis de ses avocats [1] . [ 5 ] L’objectif de la sûreté pour frais est essentiellement de protéger un défendeur en lui permettant de recouvrir les frais de justice qui pourraient lui être dus à l’occasion d’une poursuite par une personne, physique ou morale, qui ne réside pas au Québec [2] . Cette sûreté permet d’empêcher « qu’une
partie vienne impliquer un résident du Québec dans de longues et coûteuses procédures judiciaires pour ensuite échapper à ses responsabilités en cas d’échec de son recours » [3] . Il s’agit en quelque sorte d’une garantie d’exécution [4] . [ 6 ] Les frais de justice visés par la sûreté sont ceux prévus à l’article 339 C.p.c. Il s’agit essentiellement des frais et débours encourus par les parties à une instance. Ces frais de justice sont dus à la
partie qui a gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement (art. 340 C.p.c. ). Les frais sont établis suivant les tarifs en vigueur (art. 344 C.p.c. ). [ 7 ] C’est donc dire qu’en cas de faillite de la
partie demanderesse, et lorsqu’un avis de surseoir est déposé au dossier, les sommes déposées à
titre de sûreté ne sont pas automatiquement transférées à la
partie défenderesse, contrairement à ce que la juge a décidé. [ 8 ] En principe, si un jugement rendu avant la faillite octroie des frais de justice au défendeur, ce dernier dispose d’une réclamation prouvable. Si aucun jugement n’est rendu avant la faillite, il n’y a pas de réclamation prouvable, car il n’y a aucune obligation de payer les frais de justice [5] .
[ 9 ] En l’espèce, aucun jugement n’a été rendu sur le mérite de l’affaire et rien ne justifie que la défenderesse, intimée devant nous, puisse encaisser une somme de 12 000 $. Au moment de la faillite, la débitrice faillie ne lui doit rien, à moins qu’un ou des jugements interlocutoires n’aient octroyé des frais, ce qui n’est pas le cas ici. [ 10 ] Sauf exception, tous les biens qui appartiennent au failli au moment de la déclaration de faillite sont dévolus au syndic (art. 71 L.F.I. ). Il y a donc lieu de se demander si la somme de 12 000 $ est demeurée dans le patrimoine de la
partie demanderesse, jusqu’au moment de sa faillite. [ 11 ] Il n’y a pas de règle absolue à ce
chapitre et l’on ne peut affirmer que les sommes déposées pour une fin spécifique entre les mains d’un tiers demeurent toujours dans le patrimoine du déposant et qu’advenant sa faillite, les sommes doivent être dévolues au syndic. L’exercice consiste plutôt à se demander si le déposant s’est départi des sommes de façon définitive en les transférant entre les mains d’un tiers.
Les circonstances de chacun des cas doivent être examinées et c’est la nature du paiement qui le déterminera [6] . [ 12 ] Par exemple, dans Aviation Flycie [7] , cette dernière, voulant se pourvoir contre un jugement lui ordonnant de verser une somme d’argent à son employé, ne s’est pas départie définitivement de la somme en la consignant, tel que la loi l’exigeait.
Sa volonté était plutôt d’accorder une garantie. [ 13 ] Par contre, celui qui paie le loyer qu’il sait être dû entre les mains d’un avocat afin d’obtenir l’effet libératoire du paiement, se sera départi définitivement des sommes, comme c’était le cas dans Entreprises Bigknowledge inc. (Syndic de) [8] . [ 14 ] En l’espèce, Bingham Group Services Corp. ne s’est jamais départi définitivement des sommes déposées à
titre de sûreté pour les frais. Elle n’a fait qu’obtempérer à un jugement lui ordonnant de fournir une sûreté afin de garantir le paiement des frais de justice, et seulement pour le cas où elle perdrait sa cause. [ 15 ] Comme l’affaire a été suspendue, l’intimée n’a pas eu gain de cause et ne peut prétendre avoir droit à obtenir des frais de justice.
Seuls les frais de justice octroyés par jugement avant la date de la faillite pourraient être remboursés à même la somme de 12 000 $. [ 16 ] La confirmation par le syndic qu’il n’a pas l’intention de continuer les procédures ne peut non plus être assimilée à un désistement, au sens de l’art. 213 C.p.c.. [ 17 ] L’appelante, syndic à la faillite de la demanderesse, a donc le droit de retirer les sommes déposées, et ce, au bénéfice de la masse des créanciers.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais de justice, vu les circonstances particulières de l’affaire; [ 19 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 20 ] AUTORISE Me Claude Levesque à retirer la somme de 12 000 $ détenue dans son compte en fidéicommis et lui ORDONNE de suivre les instructions de l’appelante quant à la disposition de cette somme. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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