2011 QCCA 213, 2011 QCCA 213
Opinion
Domaine Ti-Bo inc. c. Bureau 2011 QCCA 213 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-020116-091 (500-17-029693-069) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 4 février 2011 L’HONORABLE JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Me Louise Valiquette SOGOLEX Avocats inc. DOMAINE TI-BO INC.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Personnellement RENÉ BUREAU MIS EN CAUSE AVOCATE MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC BANQUE NATIONALE DU CANADA AGENCE DU REVENU DU CANADA Me Sylvie Sarrazin LARIVIÈRE MEUNIER
REQUÊTE POUR SURSEOIR À L'EXÉCUTION VU LA DEMANDE DE DÉSAVEU ET VU LA DEMANDE DE RÉEXAMEN À LA COUR SUPRÊME Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h13 : Début de l’audience. Argumentation par Me Valiquette. 9h27 : Argumentation par monsieur Bureau. 9h34 : Argumentation par Me Sarrazin. 9h38 : Réplique de Me Valiquette. 9h43 : Suspension. 9h53 : Reprise de l’audition. PAR LE JUGE. Jugement - Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante Domaine Ti-Bo inc. me demande d'ordonner le sursis d'exécution de l'arrêt prononcé par cette Cour le 19 avril 2010 ( 2010 QCCA 765 ), rejetant séance tenante, sur requête en rejet d'appel, l'appel d'un jugement prononcé par la Cour supérieure du Québec, le 5 octobre 2009 (M. le juge Michel A.
Caron), la condamnant à payer à l'intimé René Bureau 225 062,52$ avec les intérêts et l'indemnité additionnelle depuis le 27 février 2006, avec dépens. [ 2 ] Le motif invoqué au soutien de la demande est double : 1) la requérante a demandé à la Cour suprême du Canada, le 28 décembre 2010, de revoir sa décision du 2 décembre 2010 lui refusant la permission d'interjeter appel de l'arrêt prononcé par cette Cour le 19 avril 2010, et cette demande est toujours pendante; 2) la requérante a demandé à la Cour supérieure du Québec, le 13 octobre 2010, de désavouer la conduite de son avocat et d'annuler toutes les procédures prises par cet avocat, de même que le jugement prononcé par la Cour supérieure le 5 octobre 2009 et l'arrêt prononcé par cette Cour le 19 avril 2010, et cette demande est toujours pendante.
[3] Les critères pertinents à l'octroi d'un sursis ont été énoncés dans l'arrêt Manitoba (Procureur général) c.
Metropolitan Stores(MTS) Ltd., (CSC), [1987] 1 R.C.S. 110 et maintes fois repris depuis sous différentes formulations : 1) des questionssérieuses à débattre devant la Cour suprême du Canada; 2) un préjudice irréparable lié à l'exécution immédiate du jugement, et, enfin 3)une disproportion certaine entre les inconvénients découlant de l'exécution immédiate du jugement et ceux qui seraient causés à l'autrepartie advenant le sursis d'exécution. [4] En l'espèce, la requérante ne me convainc pas du sérieux des questions qu'elle souhaite débattre devant la Cour suprême duCanada.
D'ailleurs, le 19 avril 2010, la Cour rejetait séance tenante, sur requête, l'appel interjeté contre le jugement du 5 octobre 2009,concluant ainsi que cet appel ne présentait aucune chance raisonnable de succès; depuis, la demande de la requérante pour permissiond'interjeter appel à la Cour suprême a été rejetée le 2 décembre 2010.
Le simple fait que la requérante demande à la Cour suprême derevoir sa décision ne suffit pas pour me convaincre du sérieux des questions qu'elle souhaite y débattre. [5] Quant à la requête en désaveu, celle-ci est toujours pendante devant la Cour supérieure et il ne s'agit pas pour moi de meprononcer sur le fond de l'affaire. Je constate tout de même que la requête est faite bien tardivement, plus d'un an après le jugement de laCour supérieure et plusieurs mois après le rejet de l'appel.
Les chances que la démarche de la requérante visant à ainsi faire annuler lejugement de la Cour supérieure et, par conséquent, l'arrêt de la Cour d'appel, soit couronnée de succès m'apparaissent bien minces, pourdire le moins. [6] POUR CES MOTIFS, la requête est rejetée, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
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