2023 QCCQ 7937, 2023 QCCQ 7937
Opinion
Protection de la jeunesse — 234204 2023 QCCQ 7937 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-41-019871-227 200-41-020027-223 DATE : Le 4 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X et Y Enfants nés respectivement les [...] 2009 et [...] 2011 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection concernant X (13 ans) et Y (11 ans) au motif de mauvais traitements psychologiques en lien avec les conflits opposant les parents et le rejet affectif que X subit dans le milieu paternel. Pour mettre fin à la situation, le DPJ propose que les enfants soient confiés à leur mère avec des mesures d’aide pour douze mois. [ 2 ] Le père conteste la présence de rejet affectif dans son milieu et demande qu’il ne soit pas tenu compte du désir des enfants dans la détermination des contacts.
Il souhaite qu’une garde partagée soit remise en place dans les meilleurs délais. La mère et les enfants sont d’accord avec la demande du DPJ. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille la demande et ordonne que X puisse bénéficier d’un suivi psychologique. Analyse [ 4 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années. Leur relation est conflictuelle. Les enfants leurs sont confiés en garde partagée. La mère vit avec son conjoint et le fils majeur de ce dernier. [ 5 ] En 2019, le père et sa conjointe adoptent Z, aujourd’hui âgée de six ans.
L’arrivée de cette enfant occasionne des bouleversements dans le milieu paternel. [ 6 ] La relation entre X, le père, sa conjointe et Z est tendue. X réagit aux changements causés par l’arrivée de Z et perçoit qu’il est traité injustement. Il ne se sent pas bien chez son père. Leur relation se détériore. [ 7 ] Les enfants déclarent être mal à l’aise dans le milieu de leur père. Conséquemment, la mère demande la garde des enfants devant la Cour supérieure, ce qui alimente le conflit. [ 8 ] Les parents ne parviennent pas à maintenir une saine coparentalité. Chaque parent s’inquiète du milieu de l’autre.
Les enfants en subissent des impacts négatifs. La situation des enfants est signalée au DPJ. À la suite des séjours chez le père, les enfants ventilent leurs frustrations auprès de leur mère, ce qui augmente son manque de confiance et ses inquiétudes envers le père. Les enfants vivent un conflit de loyauté. Y adapte son discours en fonction de l’adulte auquel il s’adresse.
[ 9 ] À deux reprises, des rencontres de coparentalités ont dû être écourtées en raison de l’attitude inappropriée et intimidante du père à l’égard de la mère. Cette dernière accepte d’y participer à nouveau, dans la mesure où le père s’y comporte adéquatement. [ 10 ] En raison de ces faits, la DPJ a démontré que la sécurité ou le développement des enfants est compromis au motif de mauvais traitements psychologiques en lien avec le conflit sévère de séparation opposant les parents. [ 11 ] Une évaluation psychologique réalisée en octobre 2020 recommande le maintien de la garde partagée pour Y.
Concernant X, le psychologue recommande des moyens pour rétablir la relation avec son père et une révision de la situation des deux enfants à l’été 2021. [ 12 ] Une première entente sur mesures volontaires intervient le 25 mars 2021. Les parties conviennent que le père accepte de recevoir de l’aide en lien avec ses façons d’intervenir auprès de ses fils et pour améliorer l’ambiance familiale à son domicile. Chaque parent reconnaît qu’il doit être aidé pour être rassuré sur la façon dont l’autre se comporte avec les enfants.
Les enfants sont confiés à leurs parents avec des mesures d’aide pour 12 mois. [ 13 ] Dans les faits, à compter de janvier 2021, X demeure auprès de sa mère et se rend chez son père quatre jours consécutifs aux deux semaines en conformité avec les recommandations du psychologue. [ 14 ] Le 24 mars 2022, une nouvelle entente sur mesures volontaires intervient.
Les parties conviennent que Y demeure confié à ses parents en garde partagée, que X demeure confié à sa mère jusqu’au 24 juin 2022, et par la suite à ses parents en garde partagée, avec des mesures d’aide pour 12 mois. [ 15 ] L’ambiance dans le milieu du père demeure tendue. La conjointe de celui-ci se comporte négativement à l’égard de X. Le père n’intervient pas, même s’il reconnaît que sa conjointe réagit parfois de manière démesurée à l’égard de son fils. Parfois, Z insulte X, en l’absence du père.
Confrontée, la conjointe du père déclare qu’il n’est pas de son intention de modifier sa façon d’agir, tant que X ne fera pas de même. [ 16 ] Lorsqu’elle est informée par l’intervenante sociale qu’une garde partagée sera instaurée pour X à compter de l’été 2021, la conjointe du père déclare qu’elle va «subir» la situation. [ 17 ] La conjointe du père maintient une attitude négative à l’égard de X. Elle ne lui adresse pas la parole. Elle se positionne en victime. Elle favorise sa fille. Le père prend le parti de sa conjointe et ne met pas en place les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation.
Pour ces raisons, la DPJ a démontré que la sécurité ou le développement de X est compromis au motif de mauvais traitements psychologiques en raison du rejet affectif dont il est victime en milieu familial paternel. [ 18 ] X est frustré d’être ainsi traité. Il se sent rejeté. En avril 2022, il se fracture la main après avoir frappé dans un mur en raison de sa frustration. Il explique son geste par l’accumulation d’émotions négatives au cours de l’année précédente. [ 19 ] Y ne se sent pas bien chez son père. Il est anxieux avant et après les contacts.
Il s’isole dans sa chambre et refuse de prendre ses repas avec la famille. [ 20 ] À l’été 2022, X prend la décision de ne pas passer les vacances estivales de deux semaines prévues avec son père. L’adolescent perçoit qu’il est injustement traité et que son père doit amender sa conduite. Le 22 juillet 2022, X est provisoirement confié à sa mère par la juge Nathalie Lavoie jusqu’à l’instruction de la demande en protection. [ 21 ] Le père est insatisfait de la décision de X. Il lui reproche l’éclatement de sa famille.
À partir de ce moment, sa collaboration aux mesures d’aide s’effrite. [ 22 ] Le malaise de Y augmente chez son père. Ce dernier tient des propos inappropriés sur X en présence de Y. Il pose plusieurs questions sur le milieu de la mère. Il insiste pour que Y se positionne quant à sa garde, accentuant ainsi le malaise de l’enfant. [ 23 ] Comme X n’actualise pas les vacances d’été avec son père, ce dernier décide qu’il ne prendra pas Y pour la même période. Y vit du rejet de cette situation et demande à voir son père entre le 18 et le 21 août 2022, ce que le père refuse.
Le père cesse sa collaboration aux suivis social et éducatif. Le 15 septembre 2022, Y est provisoirement confié à sa mère et les contacts avec son père sont prévus du jeudi au lundi, une (1) fin de semaine sur deux (2), à défaut d’entente entre les parties. [ 24 ] À compter d’octobre 2022, le père démontre qu’il désire sérieusement maintenir son engagement auprès de ses fils. Il participe de nouveau assidûment au suivi social et prend les moyens pour améliorer l’ambiance familiale. Il désire s’impliquer pour mettre un terme à la situation compromettant la sécurité ou le développement des enfants.
Il accepte de participer aux rencontres de coparentalité ou de médiation avec la mère et comprend qu’il devra s’y comporter de manière respectueuse. [ 25 ] Y actualise les contacts chez son père selon les dispositions de l’ordonnance provisoire et ceux-ci se déroulent positivement. Il souhaite éventuellement revenir à une garde partagée, mais il déclare ne pas être prêt pour l’instant. Le père respecte le rythme de son fils. Cet enfant bénéficie d’un suivi psychologique dont il tire d’importants bénéfices. [ 26 ] Quant à X, il refuse toujours de voir son père.
Il démontre une ouverture à reprendre les contacts dans la mesure où son père reconnaît une part de sa responsabilité dans la situation. Le père respecte le désir de son fils, mais il déplore que peu d’actions concrètes sont posées pour rétablir la relation. [ 27 ] Contrairement à son frère, X ne bénéficie pas d’aide psychologique dispensée par le DPJ, alors que les parents et l’intervenante sociale considèrent que cette aide serait dans son intérêt. L’intervenante sociale témoigne que sa demande fut refusée au motif que X n’a pas besoin d’aide, puisqu’il ne voit pas son père. Ce raisonnement étonne.
Considérant la preuve administrée à l’instruction et l’accord des parents, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de X qu’il puisse bénéficier d’une aide psychologique comme moyen pour lui permettre de composer avec la dynamique familiale et dans la reprise de la relation avec son père.
[ 28 ] Vu l’âge des enfants, il est dans leur intérêt que leur désir soit pris en compte dans la détermination des modalités de contacts avec leur père. Les enfants mentionnent vouloir poursuivre une relation avec leur père et la mère est exclue du processus. [ 29 ] L’un des objectifs à atteindre à l’échéance de la présente ordonnance est de permettre que les enfants puissent bénéficier de la présence de chacun de leur parent de manière égalitaire.
Considérant l’ensemble de la preuve, les mesures proposées par le DPJ, auxquelles s’ajoute un suivi psychologique pour X, sont dans l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis au sens de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 33 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour douze (12) mois :
a) Que les enfants soient confiés à leur mère;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation compromettant la sécurité ou le développement des enfants;
d) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) Que X reçoive les soins de santé requis par sa situation, soit qu’il bénéficie d’un suivi psychologique; [ 34 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) Que les contacts entre X et son père s’effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) fin de semaine sur deux (2), du vendredi 16 heures au dimanche 16 heures, en tenant compte du désir de l’adolescent;
g) Que les contacts entre Y et son père s’effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) fin de semaine sur deux (2), du jeudi 16 heures au lundi 16 heures, en tenant compte du désir de l’enfant; [ 35 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) Que les parents s’engagent dans une démarche de coparentalité et/ou de médiation; [ 36 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Audrey Girouard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Sophie-Rose Chartier pour les enfants Me Marie-Stéphane Gendron pour la mère Signé le 24 janvier 2023 /el
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