2011 QCCQ 11284, 2011 QCCQ 11284
Opinion
Protection de la jeunesse — 113858 2011 QCCQ 11284 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE […] No: 200-41-003533-015 DATE : 31 mai 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1996 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X fait l'objet de mesures judiciaires de protection depuis 2001 et elle a connu des placements en famille d'accueil, placements qui ont été prolongés, une réinsertion familiale qui s'est avérée un échec, un hébergement en foyer de groupe et, finalement, un placement en famille d'accueil qui est ordonné jusqu'à sa majorité. [ 3 ] L'ordonnance rendue en 2001 faisant état de la violence verbale réciproque des parents, des mésententes qu'ils avaient concernant l'éducation des enfants et l'emploi de méthodes éducatives déraisonnables de la part des deux (2).
[ 4 ] Au fil du temps, les comportements de X sont devenus de plus en plus difficiles en famille d'accueil et les comportements de la mère n'étant pas étrangers à ce dysfonctionnement, une interdiction de contact mère/enfant avait été ordonnée.
Cette interdiction est en vigueur depuis les quatre (4) dernières années. [ 5 ] L'adolescente saisit le Tribunal d'une requête visant à faire annuler l'interdiction de contact dans un but à peine voilé d'un retour en milieu familial mais, pas à court terme, assure-t-elle. [ 6 ] X explique que, depuis quelques mois, notamment lors de son hébergement en foyer de groupe, l'idée de reprendre contact avec sa mère lui est venue, se sentant profondément malheureuse en dépit de l'absence de cette dernière dans sa vie. [ 7 ] La soussignée avait, le 11 mars 2011, autorisé les contacts mère/enfant en présence d'un psychologue à raison d'une (1) fois par mois afin d'évaluer la situation.
Il semblait important, dans une vision à plus long terme, d'accompagner X dans sa reprise de contact, si telle reprise devait se faire. C'est dans ce cadre que l'évaluation de [intervenant 1] a été déposée au dossier de la Cour. Dans son évaluation et lors de son témoignage, [intervenant 1] mettait en relief la motivation et la mobilisation de X à rétablir ses contacts avec son milieu d'origine.
Selon [intervenant 1], la mobilisation de l'adolescente est à ce point importante qu'il ne serait pas indiqué de l'ignorer. [Intervenant 1] indique que : «En dépit des difficultés toujours présentes chez X et de l'instabilité de la trajectoire de placement, il faut accueillir cette demande de contact avec le milieu d'origine».
Après avoir donné quelques pistes d'intervention, [intervenant 1] estime que les contacts devraient être autorisés et intégrés dans un plan d'augmentation des contacts, augmentation graduelle mais qui devrait être notable pour X. [ 8 ] L'observation des contacts a permis à [intervenant 1] de conclure que les contacts sont fort profitables pour X et selon les informations qu'elle a obtenues, aucune réaction négative n'est notée à son retour dans la famille d'accueil. [Intervenant 1] met en évidence l'opinion de divers intervenants à l'effet que la démarche actuelle de l'adolescente provoque chez elle une profonde mobilisation. [ 9 ] Les deux (2) parents sont en accord avec le calendrier de contacts soumis par l'avocate de X suite à une consultation auprès de [intervenant 1]. [ 10 ] Les deux (2) parents ayant fait chacun de leur côté une thérapie, semblent avoir fait un bon cheminement et la soussignée a confiance en leur engagement de consentir à un ralentissement des contacts si la chose s'avérait nécessaire selon l'évolution de la situation. [ 11 ] La reprise des contacts n'a pas eu d'effets négatifs sur les comportements de X en famille d'accueil, cette dernière ayant fait les efforts pour répondre aux attentes.
Lors de son témoignage, X se dit consciente des efforts qu'elle doit faire afin de ne pas envenimer sa situation. [ 12 ] Vu l'opinion de la psychologue, le Tribunal fera droit à la demande de l'adolescente jusqu'à la date fixée pour la poursuite de l'audition. Cet ajournement a été rendu nécessaire en raison des vérifications que doit faire la directrice de la protection de la jeunesse relativement à de très récentes déclarations de X.
De plus, pour avoir un portrait plus complet de la situation et rendre une décision plus éclairée, une évaluation psychologique des capacités parentales des parents nous semble indiquée (c.f. rapport de [intervenant 1]) et les parents y consentent. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] AJOURNE au 27 septembre 2011, à 9 h 30, l'audition de la présente requête; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu'à la date fixée : - QUE les contacts du père avec X s'établissent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à une fréquence de trois (3) fins de semaine sur cinq (5) en tenant compte de l'horaire de travail du père; - QUE les contacts mère/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ces contacts se réalisent dans le cadre des contacts père/adolescente à raison de : - 1. une demi-journée pour les deux (2) premiers contacts; - 2. d'une journée pour les trois (3) contacts consécutifs; - 3. trois (3) fins de semaine complètes sans coucher pour les trois (3) autres contacts; - 4. trois (3) fins de semaine avec coucher par la suite et ce, jusqu'à la poursuite de l'audition; - PREND ACTE du consentement de l'adolescente à maintenir son suivi psychologique; - PREND ACTE du consentement des parents à se soumettre à une évaluation psychologique et de leurs capacités parentales; - MAINTIENT quant au reste les conclusions de l'ordonnance rendue le 14 janvier 2010 qui ne sont pas incompatibles avec la présente ordonnance. -
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'adolescente Date d’audience : 2011-05-31 /hp
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