2010 QCCA 878, 2010 QCCA 878
Opinion
2313-3606 Québec inc. (Construction NCL inc.) c. 2854-0169 Québec inc. 2010 QCCA 878 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 4 mai 2010 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER , J.C.A. N o : 500-09-020520-102 ( 500-17-049759-098 )
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 2313-3606 QUÉBEC INC. (f.a.s.r.s. Construction N.C.L. inc. Me François Bergeron GILBERT SIMARD TREMBLAY PARTIES INTIMÉES AVOCAT 2854-0169 QUÉBEC INC. 87132 CANADA LTÉE Me Dominique Zaurrini ZAURRINI avocats N o : 500-09-020521-100 ( 500-17-048586-096 )
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CONSTRUCTION SAVITE INC. Me François Bergeron GILBERT SIMARD TREMBLAY
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 87132 CANADA LTÉE (f.a.s.r.s. "Bâtiments Québec Corporation Enr.") Me Dominique Zaurrini ZAURRINI Avocats DEUX REQUÊTES POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 22 FÉVRIER 2010 PAR L’HONORABLE KEVIN DOWNS, J.C.S., DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffiers : Annick Nguyen Donald Matte Salle: Rc-18 AUDITION 9h37 : Le juge s’adresse aux parties sur une question préliminaire. 9h40 : Représentation de Me Zaurrini. 10h09 : Début de l’audience.
Argumentation par Me Bergeron. 10h15 : Le juge retire du dossier l’onglet 6 joint à la requête puisque ce document n’était pas parti du débat devant le juge Downs. 10h34 : Me Bergeron amende sa requête afin de la plaider également en vertu de l’article 26(2) C.p.c. 10h51 : Argumentation par Me Zaurrini. 10h57 : Réplique de Me Bergeron. 10h59 : En délibéré. Le jugement sera consigné à la page 3. Fin de l’audience. Les motifs consignés en page 3 ont été déposés le 5 mai 2010.
Annick Nguyen Donald Matte Greffiers JUGEMENT [ 1 ] La requérante présente une demande pour permission d'appeler d'un jugement maintenant les objections des intimées, formulées dans le cadre d'interrogatoires avant défense, sous l'article 397 C.p.c. [ 2 ] Après étude du dossier et audition des deux (2) requêtes, la requérante ne m'a pas convaincu que les articles 29 et 511 C.p.c. trouvent application. [ 3 ] D'une part, il s'agit d'un jugement interlocutoire qui n'ordonne pas une chose à laquelle il ne sera pas possible de remédier à un stade ultérieur. [ 4 ] Le cas échéant, le juge saisi de pareilles questions, soit dans un interrogatoire après défense ou encore lors du procès, ne sera pas lié sur des questions comme celles que la requérante veut porter en appel, si la pertinence ou l'admissibilité lui est alors démontrée. [ 5 ] D'autre part, la requérante ne m'a pas démontré en quoi le juge de première instance avait mal exercé sa discrétion. [ 6 ] Enfin, je ne peux conclure que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission; la requérante voulait, pour l'essentiel, faire valoir que les informations demandées devraient être divulguées avant la production de sa défense. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, la requête est REJETÉE avec dépens.
JACQUES A. LÉGER , J.C.A.
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