2022 QCCA 1268, 2022 QCCA 1268
Opinion
Droit de la famille — 221579 2022 QCCA 1268 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029831-211 (540-04-014938-200) DATE : 21 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. S… B… APPELANT – défendeur c. M… BE… INTIMÉE – demanderesse ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 22 novembre 2021 [1] , et rectifié le 26 novembre suivant, par l’honorable Anne-France Gagnon de la Cour supérieure (district de Laval). Ce jugement accueille en
partie la demande de l’intimée portant sur la garde de son enfant, sur la pension alimentaire destinée à cet enfant et sur une provision pour frais.
Par ailleurs, il accorde aussi divers droits d’accès à l’appelant. [ 2 ] Par son pourvoi, l’appelant remet en question toutes les conclusions du jugement qui ont une incidence financière sur ses droits, soit celles relatives à l’attribution d’un revenu à l’intimée, celles relatives au montant de la pension alimentaire pour l’enfant ainsi qu’à son effet rétroactif, et celles relatives à la demande de provision pour frais. ― I ― [ 3 ] Aux paragraphes 11 à 35 du jugement de première instance, la juge donne une description détaillée des circonstances qui ont engendré le litige.
On pourra s’y reporter pour un complément d’information, mais un exposé
sommaire des principaux faits suffit pour bien comprendre les enjeux du pourvoi. [ 4 ] Bien qu’elles se soient rencontrées en juillet 2014, les parties ne firent jamais vie commune. L’intimée est éducatrice en milieu scolaire, l’appelant travaille comme grutier dans l’industrie de la construction. L’intimée apprend qu’elle est enceinte de leur enfant en janvier 2015. Les parties se séparent néanmoins au mois de mars suivant. Leur fille, X, nait le [...] 2015. À l’époque de cette naissance, l’appelant exerce un emploi dans le nord du Québec. Il voit l’enfant de temps à autre, lorsqu’il est de passage à Ville A.
Il verse cependant à l’intimée une somme mensuelle de 40 $ pour subvenir aux besoins de l’enfant. [ 5 ] En février 2016, l’appelant revient à Ville A pour s’y installer. Au mois d’avril suivant, les parties participent à quelques séances de médiation familiale. Aucune entente écrite n’en ressort, mais il est convenu verbalement (dans ce que la juge de première instance décrira comme un « arrangement ») que l’appelant verra l’enfant une fin de semaine sur deux et qu’il versera à l’intimée une pension alimentaire de 550 $ par mois.
Les parties s’entendent par ailleurs pour assumer en parts égales les frais de garde de l’enfant et le coût de ses vêtements d’hiver. Par la suite, l’intimée aurait souhaité que l’entente verbale de 2016 fasse l’objet d’une nouvelle médiation, mais l’appelant s’y refuse. En fin de compte, après l’échec de nouveaux pourparlers en janvier 2020, l’intimée dépose une demande en Cour supérieure le 27 février suivant.
Il ressort de divers incidents qui ont marqué le dossier (dont une crise de panique et un épisode psychotique) que l’expérience s’avère très éprouvante pour les deux parties. ― II ― [ 6 ] La juge de première instance avait identifié six questions en litige. Trois d’entre elles ne font pas l’objet d’un débat en appel. Les trois autres concernent la détermination du revenu de l’intimée pour fins de fixation de la pension alimentaire pour l’enfant, le montant de cette pension, eu égard notamment à la période où elle était due, ainsi que la demande d’une provision pour frais par l’intimée.
Chacune de ces questions sera examinée plus en détail dans la suite de ces motifs, mais il paraît opportun en premier lieu de revenir brièvement sur les réponses qu’y apporte le jugement entrepris. [ 7 ] Ces trois questions sont interreliées.
L’appelant demandait qu’entre 2015 et 2020, une somme de 90 000 $ par année (soit un total potentiel de 540 000 $) soit ajoutée aux revenus déclarés de l’intimée en raison de l’aide reçue de son père adoptif, en raison des dépenses économisées à la suite d’un don du père plusieurs années auparavant pour l’achat d’un premier condo et en raison de la capacité de gain véritable mais sous-utilisée de l’intimée. [ 8 ] Prenant appui sur l’article 446 C.p.c. , la juge a inclus dans le revenu de l’intimée les dons récurrents versés par son père sous forme de mensualités, mais elle a écarté les dons qui semblaient avoir été occasionnels, ceux dont on peut supposer qu’ils n’avaient pas le caractère de prévisibilité des premiers.
À partir de cette distinction, elle a pris en considération toutes les sommes admises par l’intimée. Puis, afin d’établir la pension alimentaire de l’enfant selon les tables pertinentes, elle a procédé en se rendant à un argument de l’appelant : elle a tiré du montant net des dons récurrents les revenus bruts qu’aurait tirés l’intimée s’il s’était agi, par exemple, d’une rémunération dans le cadre d’un emploi.
Elle a ensuite calculé le montant de la pension payable conformément à ces tables, en soustrayant ce que l’appelant avait effectivement versé à l’intimée, pour en arriver à un manque à gagner total de 27 793,74 $ pour cette dernière. [ 9 ] La juge a rejeté l’argument de l’appelant sur la capacité de gain véritable de l’intimée, estimant qu’il n’y avait rien d’anormal ni dans l’emploi qu’elle avait choisi d’exercer ni dans l’horaire ou les modalités de cet exercice. [ 10 ] Enfin, en ce qui concerne la demande de provision pour frais de l’intimée, demande qui au procès se chiffrait à 40 000 $, la juge y fait droit à hauteur de 10 000 $.
Elle considère en effet que l’attitude de l’appelant, entre autres choses par son refus persistant de divulguer ses revenus réels, est ce qui a rendu nécessaire pour l’intimée d’intenter une procédure en justice. ― III ― [ 11 ] L’appelant, on l’a déjà dit, cible les conclusions de la juge de première instance qui ont une incidence financière sur ses droits. C’est un plan sur lequel il reprend systématiquement les arguments qu’il a fait valoir devant elle et qu’elle a écartés.
Il reproche ainsi à la juge de ne pas avoir tenu compte dans l’évaluation des revenus de l’intimée du généreux soutien qu’elle a reçu de son père au cours du temps. Il s’en prend ensuite aux raisons qu’a données la juge pour fixer comme elle l’a fait, et rétroactivement, le montant en souffrance de la pension alimentaire. Enfin, il conteste l’attribution à l’intimée d’une provision pour frais. Il paraît opportun de traiter de ces arguments en les regroupant sous chacun de ces trois chefs distincts. (
i) L’évaluation des revenus attribués à l’intimée [ 12 ] La situation de l’intimée comporte ceci d’inhabituel qu’elle a bénéficié de manière appréciable de la générosité manifestée par son père. Selon l’appelant, la juge a erré en omettant de comptabiliser tous les dons reçus de la sorte et en ne tenant compte que du soutien qui avait un caractère récurrent. Dans le même ordre d’idées, il prétend qu’un don important provenant de la même source, et qui a permis à l’intimée d’acheter une résidence, aurait dû figurer lui aussi dans l’évaluation du niveau de vie de l’intimée, au même
titre que le soutien financier qui lui a permis d’acquérir une voiture plus coûteuse et plus sécuritaire que celle qu’elle possédait déjà. Poussant plus loin son analyse, l’appelant fait valoir que ces conditions de vie avantageuses expliquent que l’intimée ait pu se contenter de travailler à temps partiel – ce qui implique qu’elle reçoit une rémunération inférieure à celle qu’elle obtiendrait si elle travaillait à sa pleine capacité.
Enfin, l’appelant critique le calcul effectué par la juge puisque selon lui, les avantages reçus par l’intimée devraient se traduire par une augmentation proportionnelle de son revenu brut. [ 13 ] Rappelons tout d’abord quel est selon le Code de procédure civile le cadre juridique dans lequel un juge peut fixer le revenu d’une
partie à une instance familiale : 446. Lorsque l’information contenue dans les documents prescrits est incomplète ou contestée, ou dans tous les cas où il l’estime nécessaire, le tribunal peut y suppléer et, notamment, établir le revenu d’un parent. Il tient alors compte, entre autres, de la valeur des actifs de ce parent et des revenus qu’ils produisent ou qu’ils pourraient produire, selon ce qu’il estime approprié. 446. If the particulars in a prescribed document are incomplete or contested, or in any circumstances it considers it necessary, the court may supplement the information.
The court may determine a parent’s income by considering, among other things, the value of the parent’s assets and the income they generate or could generate, as it considers appropriate.
La jurisprudence a constamment réaffirmé que ce genre de détermination, qui peut rendre nécessaire l’évaluation de plusieurs variables distinctes, comporte une large mesure de discrétion. [ 14 ] Ainsi, dans Droit de la famille — 142294 , la Cour observait ce qui suit [2] : [4] L’établissement d’un revenu occulte est un exercice difficile qui repose largement sur la crédibilité des témoins et sur l’appréciation du comportement du débiteur. […] [6] L’évaluation des revenus des conjoints est une question de fait [3] pour laquelle les tribunaux de première instance bénéficient « […] d’un important pouvoir discrétionnaire lorsqu’ils déterminent ou imputent des revenus pour fins de pension alimentaire » [4] .
En cette matière, la retenue s’impose et la Cour a déjà qualifié la norme d’intervention « […] d’extrêmement exigeante » [5] . Ainsi, ce n’est qu’en présence d’une erreur de principe ou une erreur significative dans l’appréciation de la preuve ou, encore, si la décision est manifestement erronée qu’une cour d’appel interviendra [6] en cette matière et non simplement parce qu’elle croit que le quantum du revenu aurait dû être différent de celui retenu par le juge d’instance [7] .
[ 15 ] Soulignons tout d’abord, pour reprendre l’expression de la Cour dans le passage précité, que rien dans le dossier du pourvoi ne permet de supposer que l’intimée a de quelque façon que ce soit cherché à dissimuler un revenu « occulte ». Cela explique, d’ailleurs, que l’appelant ait été au courant de la nature des rapports entre l’intimée et son père. [ 16 ] En ce qui concerne les dons reçus par l’intimée, la juge trace une distinction entre les sommes qui lui étaient versées mensuellement de 2015 à 2020 et celles versées ponctuellement dans un but précis.
L’intimée ne contestait d’ailleurs pas l’inclusion dans son revenu des sommes récurrentes fournies par son père : cela incluait une somme mensuelle nette de 1 250 $ en 2015, jusqu’à juin 2016, puis une somme mensuelle de 1 600 $ de juin 2016 à février 2020. [ 17 ] Qu’en est-il des autres montants? Lors du procès, le père de l’intimée a témoigné que les sommes tombant dans cette deuxième catégorie étaient des cadeaux que, de temps à autre, il souhaitait offrir à sa fille ou à sa petite-fille.
Or, le montant et la fréquence aléatoires de ces contributions financières – dont certaines, il est vrai, étaient loin d’être négligeables – paraissent étayer cette proposition. Intervenir pour réformer le jugement sur ce point infligerait un sérieux démenti à l’idée que le juge statuant en vertu de l’article 446 C.p.c. dispose d’une large mesure de discrétion. La juge a entendu la preuve.
La distinction qu’elle exprime est rationnelle et (s’agissant d’une question de fait), on ne décèle aucune erreur manifeste et déterminante dans l’application qu’elle en fait. [ 18 ] Venons-en aux dépenses de transport et d’habitation. L’appelant écrit dans son exposé : « Un revenu additionnel aurait dû être attribué à l’intimée du fait qu’elle n’a aucune dépense pour se loger ou se véhiculer. En effet, son condominium a été payé comptant à la suite de la vente de son premier lequel avait été entièrement payé par son père qui lui a également acheté une voiture. » La juge a rejeté plutôt
sommairement cette prétention. Elle écrit [8] : [150] Monsieur demande de prendre en compte le fait que le condominium et l’automobile de Madame sont exempts de dette. Sur ce point, Monsieur n’a pas fait la preuve de la valeur de cet avantage. De plus, soulignons que le véhicule de Monsieur est aussi libre de dette. Dans les circonstances, la somme demandée par Monsieur apparaît arbitraire et le Tribunal ne peut faire droit à cette demande. [ 19 ] Ce qui ressort de la preuve donne raison à la juge. « Aucune dépense pour se loger », comme l’affirme l’appelant, implique que l’intimée se loge gratuitement.
Or, ce n’est pas le cas. Son père a témoigné qu’il avait fait à chacun de ses enfants un don de 100 000 $ pour l’achat d’une première propriété, don qui, en passant, survint plusieurs années avant la naissance de l’enfant des parties. En outre, l’intimée a contracté une hypothèque pour le solde du prix d’achat de sa propriété actuelle et, encore à ce jour, elle paie seule les frais qui lui sont afférents.
Quant au véhicule, l’aide financière offerte par le père – notamment pour mieux assurer la sécurité de l’enfant – s’est limitée à la différence entre la valeur résiduelle de l’ancienne voiture et le prix d’achat de la nouvelle voiture. [ 20 ] Ici encore, l’évaluation faite par le juge de première instance se justifie pleinement. [ 21 ] L’appelant se tourne ensuite vers la capacité de gain de l’intimée et il lui fait reproche de travailler à temps partiel, ce dont la juge aurait dû tenir compte, selon lui, afin de rehausser le montant du revenu qu’elle lui a attribué.
Dans son exposé, il soutient que l’intimée « ne travaille pas plus d’heures parce qu’elle sait qu’elle peut compter sur l’aide financière de son père ». Cette version des choses déforme la réalité. [ 22 ] L’intimée est éducatrice dans un service de garde en milieu scolaire. À ce titre, elle supervise des enfants d’âge primaire lorsque ceux-ci ne sont pas en classe. L’horaire brisé qui s’applique à des fonctions de ce genre – soit le matin, le midi et en fin de journée – est rendu nécessaire parce que les enfants sont en classe pendant deux plages horaires, en matinée et en après-midi après leur repas.
Or, l’intimée s’occupe de sa fille le matin et c’est elle qui la reconduit à l’école en début de journée (elle n’habite pas à proximité de l’itinéraire des autobus scolaires). Elle ne peut donc exercer ses fonctions d’éducatrice entre 7h30 et 8h30, avant que l’école ne commence. Et elle ne pourrait travailler davantage d’heures en avant-midi puisque les élèves retournent en classe en raison de l’horaire brisé. En somme, il ne s’agit pas d’un choix dicté par une préférence personnelle, comme le laisse entendre l’appelant.
Il s’agit plutôt de la réalité de l’emploi qu’exerce l’intimée, emploi qu’elle occupait depuis 10 ans au moment du procès, donc depuis plusieurs années avant de faire la connaissance de l’appelant. [ 23 ] De plus, comme elle en a témoigné au procès, l’intimée se rend fréquemment disponible pour faire des remplacements à la demande de son employeur et elle offre à l’occasion de faire du secrétariat durant les heures de classe. [ 24 ] L’argument de l’appelant pourrait servir ses fins si, à la rigueur, les faits à la connaissance de la Cour lui fournissaient une assise, mais ce n’est pas le cas en l’occurrence.
L’article 446 C.p.c. vise deux types de situations. Le cas des « revenus occultes », qui n’a pas d’application ici, en est un. L’autre type de situation, selon un arrêt récent de la Cour, consiste en ceci [9] : « […] les cas où le débiteur alimentaire adopte une démarche professionnelle insouciante ou imprégnée de mauvaise foi, susceptible de conséquences fâcheuses sur son créancier alimentaire. »
Il est manifeste que rien de tel ne s’est produit ici. [ 25 ] Enfin, dernier argument relatif au revenu attribuable à l’intimée, l’appelant soutient que « [l]a juge d’instance se devait d’ajuster le revenu imputé afin de le convertir au brut pour les fins du calcul de la pension alimentaire ». En tant que telle, la proposition n’est pas fausse, mais il se trouve que c’est ce que la juge a déjà fait. Après avoir noté au paragraphe 136 de ses motifs que l’intimée concédait que les versements récurrents reçus de son père devaient figurer dans ses revenus, la juge en dresse le tableau au paragraphe 137.
Elle explique ensuite aux paragraphes 144 et suivants pourquoi elle considère que seuls ces montants peuvent être inclus dans le calcul des revenus en question, ce qu’elle note explicitement au paragraphe 153. Puis, dans un tableau récapitulatif au paragraphe 171, elle mentionne le résultat final du calcul en précisant dans une note que « [l]es revenus incluent les revenus versés par le père de Madame convertis en revenu brut ».
Comme elle a bel et bien respecté cette exigence dans le cas des sommes qu’elle estimait pouvoir inclure dans les revenus annuels de l’intimée, cet argument de l’appelant devient sans objet. (ii) La rétroactivité de la pension alimentaire [ 26 ] Comme on l’a déjà mentionné, en avril 2016, quelques séances de médiation familiale eurent lieu avec les parties. Aucune entente ne fut signée par elles à l’issue de cette médiation, mais elles convinrent verbalement de certains aménagements : l’appelant verrait son enfant une fin de semaine sur deux, il verserait à l’intimée à
titre de pension pour leur fille une somme mensuelle de 550 $ et il assumerait la moitié des frais de garderie et d’achat de vêtements d’hiver de l’enfant.
[ 27 ] Les relations entre les parties demeurèrent cependant difficiles. Le 21 février 2020, l’intimée déposait la procédure dont serait saisie la juge de première instance, soit une « demande pour garde d’enfant, pension alimentaire pour enfant, provision pour frais et ordonnances de sauvegarde ». Elle y demandait notamment que, tout en tenant compte des sommes déjà versées par l’appelant, la Cour établisse la pension alimentaire conformément à la loi, selon les revenus réels des parties, et rétroactivement au 13 septembre 2015, date de naissance de leur enfant. [ 28 ] Une telle demande est régie par l’
article 595 C.c.Q. , qui, dans sa
partie pertinente, énonce ce qui suit : 595. On peut réclamer, pour un enfant, des aliments pour des besoins existant avant la demande; on ne peut cependant les exiger au- delà de trois ans, sauf si le parent débiteur a eu un comportement répréhensible envers l’autre parent ou l’enfant. 595. Child support may be claimed for needs that existed before the application; however, child support cannot be claimed for needs that existed more than three years before the application, unless the debtor parent behaved in a reprehensible manner towards the other parent or the child.
Au paragraphe 210 de ses motifs, la juge ordonne que l’ajustement de pension alimentaire commence, rétroactivement, le 13 septembre 2015. C’est donc qu’elle donne raison à l’intimée sur ce point, ce qui implique nécessairement qu’aux termes de l’
article 595 C.c.Q. , elle considère que l’appelant eut un comportement répréhensible envers l’intimée. L’appelant prétend que cette conclusion est dénuée de fondement. [ 29 ] Il convient de rappeler en premier lieu que la notion de comportement répréhensible est large. Elle englobe « les actes du parent débiteur qui fait passer ses propres intérêts au détriment de ceux de ses enfants, par exemple la dissimulation de l’augmentation de ses revenus pour se soustraire d’une pension alimentaire plus élevée » [10] .
Abordant cette notion, la juge souligne tout d’abord que l’obligation des parents de divulguer leurs revenus de toutes sources en est une d’ordre public, qu’elle ne dépend pas de l’existence préalable d’une convention la prévoyant et qu’elle est liée au principe fondamental du respect du meilleur intérêt de l’enfant. Manquer à cette obligation peut entraîner une révision de la pension alimentaire, pour le passé comme pour l’avenir [11] . [ 30 ] La juge explique ensuite à la lumière du dossier quels sont les facteurs qui l’amènent à conclure que l’appelant, ici, a eu un comportement répréhensible.
Elle le fait en ces termes : [163] Monsieur admet avoir refusé de transmettre ses déclarations de revenus à Madame même si ses revenus avaient augmenté de manière importante depuis 2015 puisqu’il considère que Madame avait suffisamment d’argent pour pourvoir aux besoins de l’enfant.
Il ajoute que ses moyens étaient limités. […] [165] Monsieur soutient notamment que l’entente négociée de bonne foi intervenue en 2016 justifie son refus de la rétroaction. [166] Madame allègue qu’elle a dû se contenter des sommes que Monsieur acceptait de lui verser craignant les réactions de Monsieur. [167] En l’espèce, la preuve révèle que Monsieur a volontairement refusé de divulguer ses preuves de revenus. La position de Monsieur est claire; il refuse de verser davantage de pension alimentaire jugeant que Madame dispose de tout l’argent nécessaire.
Ajoutons que Monsieur indique avoir décidé de demander la garde partagée en raison de l’insistance de Madame relativement à la révision de leurs arrangements financiers. [168] Quant à l’arrangement conclu en médiation, le Tribunal conclut qu’il ne peut servir de rempart à la demande rétroactive, et ce, surtout, en raison du manque de transparence de Monsieur dans le but avoué de ne pas contribuer davantage aux besoins de l’enfant et de son comportement hargneux envers Madame. Tout ce que la juge dit dans ces quelques lignes se vérifie à la lumière du dossier.
D’ailleurs, l’appelant a lui-même admis, lorsque son avocate l’interrogeait au procès, qu’il avait refusé de transmettre ses déclarations de revenus à l’intimée parce qu’il était d’avis qu’il versait déjà une pension alimentaire suffisante et que, par ailleurs, il croyait avoir « le droit de refuser de lui montrer [son] rapport d’impôt à tous les ans ». Cette dernière affirmation est bien sûr erronée. [ 31 ] L’appelant fait erreur lorsqu’il prétend que le jugement prononcé en première instance contrevient à l’
article 595 C.c.Q. Une fois clarifiée la portée de la règle selon laquelle un comportement répréhensible justifie une rétroactivité au-delà des trois ans antérieurs à la demande, la question de savoir s’il y a eu comportement répréhensible en est une de fait, qu’un juge de première instance doit apprécier au regard de la preuve faite devant lui. Or, c’est ce que la juge a fait en l’espèce. [ 32 ] Dans le même ordre d’idées, l’appelant reprend en appel l’argument qu’il a fait valoir sans succès en première instance : l’entente verbale d’avril 2016 aurait fait obstacle à l’application de l’
article 595 C.c.Q. En s’exprimant comme elle l’a fait dans ses motifs, la juge aurait donc erré au paragraphe 168 du passage précité. Au soutien de son argument, l’appelant se réfère à un jugement de la Cour supérieure, Droit de la famille — 172 [12] . Les circonstances particulières de cette espèce, fort éloignées de celles en cause ici, incitent à être très prudent avant d’en tirer une quelconque analogie ou, a fortiori, un quelconque principe, d’autant que l’entente en cause dans ce dossier-là avait été entérinée par le tribunal. [ 33 ] Bien qu’antérieur à la modification apportée en 2012 à l’
article 595 C.c.Q. , un arrêt de la Cour d’appel de 2010 fournit une bonne indication de l’importance relative de deux facteurs distincts, soit d’une
part les ententes sur une pension alimentaire pour enfant, et d’autre
part le « principe fondamental du respect du meilleur intérêt de l’enfant » que la juge de première instance invoquait ici dans ses motifs. Cet arrêt, Droit de la famille — 101619 [13] , fut rendu à l’époque où l’
article 595 prévoyait « [qu’on] peut réclamer des aliments
pour des besoins existants avant la demande, sans pouvoir néanmoins les exiger au-delà de l’année écoulée ». Il n’était pas encore question dans cette disposition de la « conduite répréhensible d’un parent ». L’appelant dans cette affaire s’appuyait sur les mots « sans pouvoir … les exiger au-delà de l’année écoulée » de l’
article 595 ; il s’attaquait à un jugement qui, rétroactivement et pour plus d’un an et demi [14] , avait augmenté une pension alimentaire pour enfant, en tenant compte d’un revenu non déclaré au moment où les parties avaient conclu leur entente à ce sujet.
L’appel fut rejeté, le juge en chef Robert écrivant ce qui suit avec l’accord de ses collègues Côté et Kasirer : [39] La division entre les parents des montants prévus par le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants [15] vise à assurer le meilleur développement possible des enfants, et cet objectif risque d’être compromis si l’un des parents n’assume pas ses obligations. [40] Certes, l'avocat de l'intimée à l'époque n'aurait pas dû conseiller à cette dernière de consentir à ce que la convention soit entérinée par un tribunal si elle pouvait se douter à l'automne 2007 que le revenu de l'appelant était supérieur à ce qu'il déclarait.
L’importance capitale du respect du meilleur intérêt de l’enfant et le caractère répréhensible de la conduite de l’appelant me convainquent toutefois qu’on ne saurait opposer l’
article 595 C.c.Q. à une ordonnance venant pallier le défaut d’un parent d’avoir correctement déclaré ses revenus aux fins d’une convention de nature alimentaire et que le juge de première instance n’a pas erré en accordant une ordonnance corrective rétroactive à l’époque de la convention. Cet extrait fait bien ressortir quelle est la perspective à adopter lorsqu’un parent prétend se soustraire à la pleine application de l’
article 595 . C’est là la perspective qu’adopte la juge de première instance au paragraphe 168 de ses motifs, précité ci-dessus, et on ne saurait lui en faire le reproche. (iii) La provision pour frais [ 34 ] L’appelant prétend enfin que la juge a erré lorsqu’elle a conclu que la disparité de revenus entre les parties justifiait l’octroi à l’intimée d’une provision pour frais. Ce grief, on l’aura compris, est largement tributaire des précédents. Mais il y a plus.
En effet, la disparité entre les revenus des parties n’est pas le seul critère à considérer lorsque l’une d’elles réclame de l’autre une provision pour frais. La question avait été examinée par la Cour d’appel dans un passage qui offre une synthèse concise de la jurisprudence et où le juge Morin exprimait la chose comme suit [16] : [58] La jurisprudence a élaboré des critères d’attribution : 1) la nécessité pour le créancier de l’attribution de la provision pour frais, 2) les besoins et les moyens de la
partie qui la requiert, 3) les ressources du débiteur, du créancier et leur disparité, 4) la nature, la complexité et l’importance du litige , 5) la protection des droits des enfants ou une demande de nature alimentaire, et 6) le comportement respectif des parties. De plus, il est depuis longtemps acquis que la décision d’accorder ou de refuser une provision pour frais revêt un caractère essentiellement discrétionnaire [17] : [39] L’octroi d’une provision pour frais a un caractère discrétionnaire qui relève de l’appréciation du juge de première instance.
En conséquence, une cour d’appel ne peut réviser la provision pour frais « qu’avec retenue et prudence ». Or, on ne peut conclure que la juge a exercé sa discrétion « arbitrairement ou à tort » [18] . Au moment du procès, l’intimée réclamait une provision pour frais de 40 000 $. La juge lui a octroyé une provision de 10 000 $, très inférieure à ce que les procédures qu’elle a dû entreprendre lui ont coûté, et alors même que ces procédures étaient rendues nécessaires par l’attitude inflexible de l’appelant.
Rien ici ne justifierait une intervention correctrice de la Cour. * * * * * * POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 35 ] REJETTE l’appel, sans frais vu la nature du litige. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Salima Taha ME SALIMA TAHA, AVOCATE Pour l’appelant Me Pascale Gouin LJT AVOCATS Pour l’intimée Date d’audience : 15 septembre 2022
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