2010 QCCQ 18742, 2010 QCCQ 18742
Opinion
Protection de la jeunesse — 106901 2010 QCCQ 18742 JD2133 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de : […] N°: 300-41-000022-960 DATE : 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérante et X, née le [...] 1995 Adolescente/intimée et A B Parents/intimés et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […], ville A (Québec) […], district A Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Requête en révision d’ordonnance , au sens des articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, née le [...] 1995. [ 2 ] Le 27 août 2007, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l'adolescente compromis et ordonne qu'elle soit confiée à une famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit le [...] 2013. [ 3 ] Ce jour, la requérante invoque des faits nouveaux et demande que l'adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation de type ressource en communauté (RRC) ainsi que différentes mesures d'aide pour une période d'un (1) an. [ 4 ] Le père, présent et représenté par procureure, admet les faits de la requête et consent aux mesures proposées par la requérante.
La mère, également présente et représentée par procureur, admet en quasi-totalité les faits de la requête, mais demande que les contacts avec sa fille soient conformes à ceux offerts au père. L'adolescente, présente et représentée par procureure, admet les faits de la requête et consent aux mesures proposées par la requérante. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-6 à D-13, du consentement des parties pour valoir témoignage de leur auteur respectif.
[ 6 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que depuis la dernière ordonnance, l'adolescente a vécu dans la famille d'accueil de madame C où, après une période d'environ un (1) an qui s'est avérée difficile, elle s'est finalement bien intégrée.
Elle a continué d'évoluer dans cette famille d'accueil de façon adéquate en tenant compte de ses limites personnelles jusqu'à la mi-février 2010. [ 7 ] En effet, à compter de la mi-février 2010, la situation de l'adolescente se détériore peu à peu, tant à l'école qu'à la famille d'accueil, en ce qu'elle est plus agressive verbalement, s'oppose, peut faire des crises importantes où elle crie, sacre, fait des menaces et frappe des objets.
Elle a eu aussi des menaces suicidaires et a pu se frapper la tête sur les murs à l'école. [ 8 ] Au cours de cette période difficile, l'adolescente fait l'objet de suspensions, tant à l'interne qu'à l'externe de l'école, mais à la mi-avril 2010, elle est suspendue pour une période indéterminée en raison de ses comportements qui continuent de se détériorer. [ 9 ] En date du 11 mai 2010, une crise majeure éclate en famille d'accueil en lien avec sa suspension de l'école et l'adolescente réagit très agressivement en faisant des menaces de mort, en utilisant un bâton de baseball et en lançant des bouteilles.
Elle doit être hospitalisée en raison de sa désorganisation importante et recevra son congé quelques jours plus tard pour être conduite en centre de réadaptation en vertu d'une mesure de protection immédiate qui sera prolongée le 17 mai 2010 par une ordonnance provisoire. [ 10 ] À la suite de ces événements, la famille d'accueil s'est dit incapable de reprendre l'adolescente avec eux et ne se sent plus en mesure de lui offrir l'encadrement dont elle a besoin. [ 11 ] Depuis son intégration en centre de réadaptation, plusieurs stratégies ont dû être mises en place pour être en mesure de gérer adéquatement les comportements de l'adolescente.
Il a dû y avoir certaines modifications du programme régulier de la ressource afin de permettre à l'adolescente de bien s'intégrer et un accompagnement individuel doit être fait pour certaines activités. [ 12 ] Cette adolescente présente plusieurs retards et son état de santé nécessite une attention particulière.
Elle présente un diagnostic du syndrome de la "maladie dégénérative mitochondrial" (MELAS), sans compter qu'elle présente également un trouble déficitaire de l'attention et un trouble d'opposition ainsi qu'un trouble de l'attachement de type désinhibé qui nécessitent un suivi médical et une médication appropriée. En regard de son alimentation, elle a eu des épisodes où elle s'alimentait peu et pouvait refuser de manger et la Dre Laframboise, qui effectue son suivi médical, a été consultée afin de bien intervenir auprès de l'adolescente.
Compte tenu des impacts dangereux d'un arrêt de nourriture pour l'adolescente, cette professionnelle a prescrit l'utilisation du gavage dans la situation où elle refuse de se nourrir. [ 13 ] Une intégration de l'adolescente dans une famille d'accueil qui héberge des adultes ayant une déficience intellectuelle a été tentée, mais il a été constaté une augmentation des comportements problématiques de cette dernière, d'où la décision de mettre fin à cette intégration.
Elle ne se sent pas prête à intégrer une famille d'accueil et désire actuellement demeurer dans la ressource résidentielle communautaire (RRC) où elle se sent en sécurité. [ 14 ] En ce qui concerne la mère, sa situation n'a pas évolué au cours des mois et elle a toujours beaucoup de difficulté à comprendre les besoins de sa fille et à y répondre adéquatement. Elle tient des propos inadéquats qui créent des attentes irréalistes chez sa fille et cette dernière réagit par des comportements problématiques.
Malgré l'aide et les conseils donnés pour éviter ce genre de réaction chez l'adolescente, la mère n'est pas capable de se réajuster et offrir un contact exempt de critique de toutes sortes. Ainsi, les contacts entre elle et sa fille ont dû être diminués et se dérouler sous supervision à la RRC.
Malgré l'encadrement mis en place, le premier contact entre la mère et la fille fut très problématique en raison des critiques répétées de l'adolescente et de l'absence d'intervention de la mère qui explique avoir peur des réactions de X.
Il faut mentionner que le deuxième contact s'est mieux déroulé et la mère a su éviter de tenir des propos inadéquats, mais la situation demeure très fragile. [ 15 ] Dans ce contexte, il s'avère dans l'intérêt de l'adolescente que les contacts avec sa mère se déroulent selon entente entre la mère et l'intervenante au dossier, ce qui permet un élargissement si la situation s'améliore.
Par ailleurs, il est important de maintenir qu'à défaut d'entente, les contacts devront se dérouler à raison de trois (3) heures par mois, en milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse et supervisés par une tierce personne désignée par cette dernière ainsi que certaines autres modalités. [ 16 ] Pour le père, ce dernier n'a pas vu son adolescente dans les derniers mois pour des raisons de santé, mais aussi de transport puisque l'adolescente est hébergée à ville B.
Il demande à reprendre les contacts avec sa fille et, malgré la fragilité de l'état de santé de la grand-mère paternelle qui vient de sortir de l'hôpital depuis peu, il croit que cette dernière est capable de recevoir la visite de sa petite- fille. [ 17 ] L'intervenante au dossier a d'ailleurs fait des démarches avec une tante paternelle, madame C, qui se dit intéressée à s'impliquer auprès de l'adolescente afin de favoriser les contacts avec la famille paternelle élargie.
Elle doit d'ailleurs être présente à la fête de Noël qui a lieu ce soir à la RRC et à laquelle l'adolescente assiste également et ne veut surtout manquer. [ 18 ] En regard des contacts téléphoniques ente le père et sa fille, il n'y a pas vraiment de restriction puisque le père est adéquat dans ses interventions avec sa fille.
Il a les coordonnées de cette dernière depuis peu, mais il n'a pu la rejoindre en raison des activités de l'adolescente qui était absente de la ressource au moment de son appel. [ 19 ] Les difficultés personnelles importantes de l'adolescente et l'incapacité des parents à assurer l'encadrement sont des éléments qui démontrent que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis. [ 20 ] En regard des mesures applicables, la preuve démontre que les comportements difficiles de l'adolescente nécessitent un encadrement ferme qu'une ressource de type familial ne peut lui offrir actuellement et il est dans son intérêt qu'elle soit confiée pour la prochaine année à un centre de réadaptation, de type ressource de réadaptation en communauté (RRC). [ 21 ] En ce qui concerne les contacts de la mère avec sa fille, ceux-ci ne peuvent actuellement être élargis en raison des problèmes présentés par l'adolescente à la suite de ses contacts.
Malgré la demande de la mère qui voudrait qu'ils soient égaux à ceux du père, il n'est pas dans l'intérêt de l'adolescente actuellement de les élargir, tant et aussi longtemps que la situation de l'adolescente ne sera pas améliorée.
[ 22 ] Les faits nouveaux mis en preuve démontrent de façon prépondérante qu'il y a lieu de faire droit à la requête en révision d'ordonnance. Les mesures proposées par la requérante sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'adolescente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la présente Requête en révision d’ordonnance ; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; [ 25 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 27 août 2007; [ 26 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d'une (1) année, soit jusqu'au 16 décembre 2011:
a) Que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation de type ressource de réadaptation en communauté (RRC) afin qu'elle y soit hébergée;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour ladite période;
c) Que les contacts physiques entre la mère et l’adolescente s’effectuent selon entente entre la mère et l'intervenante sociale et à défaut, qu'ils aient lieu à raison de trois (3) heures par mois, en milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse et supervisés par une tierce personne désignée par cette dernière et aux conditions suivantes: • que la mère donne un préavis de soixante-douze (72) heures de son désir de se prévaloir d'un contact; • que la mère rencontre, préalablement au contact, le professionnel au dossier, si jugé nécessaire dans l'intérêt de l'adolescente; • que la mère ne tienne aucun propos inapproprié à la situation de l'adolescente;
d) Que les contacts téléphoniques entre l'adolescente et sa mère s'effectuent aux conditions suivantes: • deux (2) fois par semaine; • une (1) fois initiés par la mère et la seconde fois, initiés par l'adolescente; • selon les journées déterminées préalablement par l'intervenante au dossier; • qu'ils se déroulent sous supervision (écoute téléphonique) par une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, si jugé nécessaire par l'intervenante au dossier; • que la mère ne tienne aucun propos inapproprié à la situation de l'adolescente;
e) AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à suspendre le contact, si les conditions ne sont pas respectées par la mère;
f) Que les contacts entre le père et l'adolescente s'effectuent selon entente entre le père et l'intervenante au dossier et à défaut d'entente, à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines, en milieu autorisé et supervisés par une tierce personne désignés par la directrice de la protection de la jeunesse;
g) Que les contacts téléphoniques entre le père et l'adolescente se déroulent à raison de deux (2) fois par semaine à l'initiative de l'un ou l'autre;
h) Que l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état;
i) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q. Me Denis Gagnon pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Michelle Bernard pour l’adolescente Me Florian Pelletier pour la mère Me Michèle-Chantal Bouffard pour le père Date d’audience : 16 décembre 2010
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