2013 QCCQ 7664, 2013 QCCQ 7664
Opinion
Protection de la jeunesse — 132478 2013 QCCQ 7664 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
Dossier : 120-41-000615-138 DATE : 14 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérant et X (née le […] 1999) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison des troubles de comportement sérieux de l'enfant. [ 2 ] La situation de compromission fait l'objet d'admission autant de la part de l'enfant que des parents.
Ils contestent tous la durée de l'hébergement en centre de réadaptation proposée. [ 3 ] Ainsi, l'enfant reconnaît qu'elle s'oppose à l'autorité parentale et ne la respecte pas, qu'elle fréquente des adultes non recommandables et qu'elle a cumulé un absentéisme scolaire important. Aussi, elle fume du cannabis à l'occasion. [ 4 ] Elle reconnaît également qu'elle a fréquenté un jeune adulte avec lequel elle a eu des relations sexuelles.
Des accusations criminelles sont pendantes contre ce jeune adulte en raison de cette relation. [ 5 ] L'enfant vit avec une faible estime d'elle-même, qui l'a poussée à consommer du cannabis et à avoir des fréquentations non recommandables. [ 6 ] En raison de ses troubles de comportement, un hébergement provisoire en centre de réadaptation a été mis en place du 6 février au 8 mars 2013, date à laquelle l'enfant est retournée vivre avec sa mère et le conjoint de cette dernière. [ 7 ] La situation s'est rapidement détériorée. L'enfant s'oppose, par sa passivité, à l'autorité parentale.
La relation avec sa mère est houleuse, cette dernière n'acceptant pas le comportement sexualisé de sa fille et ses fréquentations non recommandables. [ 8 ] Le 18 mars 2013, une crise majeure se produit, lors de laquelle la mère et son conjoint giflent l'enfant. [ 9 ] Le 2 avril 2013, la mère a sollicité l'intervention du requérant en raison de l'absentéisme scolaire de sa fille.
Suite à une dispute avec sa mère, lors de laquelle l'enfant comprend que la mère lui demande de quitter le domicile familial, l'enfant se rend à Ville A pour être hébergée chez un adulte non recommandable. [ 10 ] Elle se retrouve en centre de réadaptation depuis. [ 11 ] L'enfant est brillante et réussit bien à l'école, malgré son absentéisme. Elle n'a pas de retard au plan académique. [ 12 ] L'enfant participe au suivi en centre de réadaptation. Lors de ce deuxième séjour en centre, elle a approfondi sa réflexion et elle a acquis de la maturité.
Elle désire régler ses problèmes de comportement et mieux se connaître.
[ 13 ] Elle ne consomme plus de cannabis, car elle se rend compte des effets néfastes de cette consommation. Elle ne fréquentera plus des gens qui consomment du cannabis afin d'éviter de consommer à nouveau. [ 14 ] Elle désire obtenir son diplôme d'études secondaires et devenir esthéticienne, coiffeuse ou étudier en langues. [ 15 ] Elle désire s'investir dans un suivi lui permettant de gagner plus de confiance en elle-même. [ 16 ] Elle est consciente de son comportement hyper sexualisé et désireuse d'amorcer des changements à ce niveau. [ 17 ] La mère est prête aussi à s'investir dans le suivi.
Elle explique que l'enfant éprouve des problèmes de comportement depuis l'automne 2012. Avant, tout allait bien. [ 18 ] La mère est consciente de ses limites, du fait qu'elle doit faire preuve de fermeté et persévérance dans l'encadrement de sa fille. Elle croit que le séjour en centre de réadaptation a fait prendre conscience à l'enfant des difficultés suscitées par ses comportements. [ 19 ] La preuve prépondérante démontre que l'enfant a entamé une prise de conscience sincère et en profondeur. Elle reconnaît ses difficultés et est en mesure de les identifier et de les corriger.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant; [ 21 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes : [ 22 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 14 mai 2014 ; [ 23 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans un établissement exploitant un centre de réadaptation jusqu'au 2 septembre 2013 et subséquemment : [ 24 ] ORDONNE le maintien de l'enfant dans son milieu familial maternel à compter du 2 septembre 2013 , et ce, jusqu'au 14 mai 2014; [ 25 ] PERMET au directeur de la protection de la jeunesse d'offrir à l'enfant et à ses parents les services d'un éducateur en milieu familial, et ce, au moment de la réintégration dans le milieu familial maternel; [ 26 ] ORDONNE que les modalités de contacts entre l'enfant et ses parents soient fixées selon entente entre les parties pendant la période d'hébergement; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient déterminés selon entente entre les parties, à partir de la réintégration de l'enfant dans son milieu familial maternel; [ 28 ] INTERDIT tout contact entre l'enfant et C; [ 29 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis et de recevoir lesdits services à domicile, au besoin; [ 30 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse des moyens qu'ils mettent en place pour mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE aux parents de s'impliquer et de collaborer au plan d'intervention établi par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 32 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé et de services sociaux requis par sa situation personnelle (suivi médical, suivi pédopsychiatrique, etc); [ 33 ] PREND ACTE du consentement des parents d'autoriser la personne autorisée du directeur de la protection de la jeunesse à entrer en contact avec les différents professionnels qui interviennent auprès d'eux et de l'enfant, afin d'échanger l'information pertinente à leur situation et/ou à celle de l'enfant; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu’à ses parents; [ 35 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _______________________ Hermina Popescu J.C.Q.
Me Patrick Lebel lebel bernard & goulet Avocat du requérant Me Féenicia Ouellet Aide juridique A Avocate de l'enfant Date d'audience : Le 14 mai 2013 Déposé : Le 28 mai 2013
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