2015 QCCQ 8643, 2015 QCCQ 8643
Opinion
Protection de la jeunesse — 15405 2015 QCCQ 8643 JL4031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-027015-130 DATE : 7 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Né le […] 2012 Enfant Et A La mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] Le Tribunal motive une décision rendue dans l’affaire en
titre lors de l’audience tenue le 7 janvier 2015, tel que prescrit par l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Rappelons d’abord que le 11 juin 2014 , le Tribunal rendait une ordonnance intérimaire écrite orientant le dossier vers l’intégration de l’enfant chez sa mère. Le Tribunal émettait alors différentes mesures jusqu’à la continuation de l’audition prévue pour le 4 novembre 2014. [ 3 ] En vue de l’audience de novembre , différents rapports ont été déposés en preuve. [ 4 ] Il en ressort qu’à la suite de l'ordonnance de juin dernier, la mère a continué à s'impliquer dans tous les aspects de la vie de son fils: visites, exercices, rendez-vous médicaux.
Elle a également maintenu sa participation dans ses suivis individuels, autant avec la Directrice et son agent de probation qu'en toxicomanie. [ 5 ] La mère a été évaluée en psychologie. Le psychologue notait chez la mère un fonctionnement intellectuel frontière qui pourrait limiter la capacité d'adaptation requise pour s'occuper d'un enfant. Il soulignait également certaines fragilités, dont en termes d'impulsivité et d'intolérance à la frustration.
Malgré ce, le psychologue faisait état de plusieurs forces chez la mère qui l’amenaient à conclure que la mère " présente actuellement une structure de personnalité compensée (qui) la rend certainement apte à recevoir son fils de façon plus soutenue et à assumer éventuellement une charge parentale plus importante . (D-3, page 6) Pour ce faire, le psychologue soulignait l’importance capitale que la mère maintienne sa sobriété.
Il recommandait donc que la mère poursuive sa participation au Centre A, qu'elle soit suivie dans son rôle parental et qu'elle participe à des ateliers parentaux et à un suivi éducatif. [ 6 ] La mère a débuté des ateliers parent-enfants le 3 octobre dernier et y a participé activement. Ses visites avaient été élargies et se passaient somme toute très bien. Elle voyait son fils deux fois par semaine de 10h à 16h avec une supervision allégée. Elle avait
également entrepris des démarches pour se trouver un logement adéquat. [ 7 ] Tous ces éléments amenaient la Directrice " à constater, à nouveau, la stabilité de la mère dans son mode de vie et son engagement dans ses suivis personnels… Madame A demeure toutefois avec une certaine fragilité et aura besoin d'un soutien important afin de parvenir à intégrer la prise en charge quotidienne de son enfant à sa vie personnelle ." (D-2, page 3) [ 8 ] C'est dans cet esprit que la Directrice envisageait un retour graduel de l'enfant auprès de sa mère sur quelques mois et un suivi de la situation pour la prochaine année.
Ces mesures semblaient nécessaires et adéquates compte tenu des besoins de l'enfant et de la mère. [ 9 ] Or, contre toute attente, la mère a fait défaut de se présenter à l’audience du 4 novembre 2014. Le statu quo a alors été maintenu jusqu’à aujourd’hui (7 janvier). [ 10 ] Il s’avère que le 4 novembre, la mère a été transportée à l’hôpital après avoir été retrouvée dans un état d’ébriété fort avancé.
Il semble qu’elle ait également fait des menaces de suicide. [ 11 ] Pendant les prochaines semaines, la mère vient à partager ses craintes et son anxiété face au retour de son fils, particulièrement en regard des retards et des besoins particuliers du petit. En même temps, elle reconnaît que le fait d’avoir consommé le 4 novembre a été une erreur. Un suivi particulier est mis en place à cet égard avec son intervenante de [l’organisme A]. [ 12 ] Ainsi, autour de la fin novembre, l’intégration de l’enfant auprès de sa mère se poursuit, de même que la participation de la mère aux ateliers parents-enfant.
Lors d’une rencontre bilan le 19 décembre, la mère est encore une fois confrontée aux difficultés et limites de son fils. Néanmoins, elle souhaite toujours que l’enfant lui soit confié et la Directrice la croit capable de s’occuper de son fils à temps plein. [ 13 ] La Directrice entend compléter l’intégration de l’enfant auprès de sa mère d’ici la fin janvier 2015 et suivre la situation pour une année. [ 14 ] La mère est présente aujourd’hui.
Elle confirme son intention ferme de s’occuper de son fils et se dit en accord avec les mesures proposées par la Directrice. [ 15 ] Il en est de même pour l’avocate de l’enfant. [ 16 ] Le Tribunal entérine ces mesures car, tel qu’explicité dans son jugement antérieur, la mère a démontré qu’elle est suffisamment stable pour s’occuper de son enfant. En même temps, il est clair que la situation demeure fragile et que différents suivis sont requis. [ 17 ] La participation de la mère à ces différents suivis et une grande transparence de sa part seront requis afin que le retour de X auprès de sa mère soit un succès.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X toujours compromis; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil jusqu'au 31 janvier 2015; [ 20 ] AUTORISE l’intégration de l’enfant dans son milieu maternel durant cette période en prenant note que l’intention de la Directrice est que l’intégration complète soit faite au plus tard le 31 janvier 2015; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 22 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère de faire les démarches nécessaires afin que son enfant puisse fréquenter un milieu de garde; [ 23 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches afin de régler ses problèmes de toxicomanie, d’impulsivité et de gestion des émotions; [ 24 ] AUTORISE la Directrice à communiquer avec l’agent de probation de la mère; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille; [ 26 ] LE TOUT POUR UNE PÉRIODE D’UNE ANNÉE; [ 27 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A; [ 28 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q.
Me Donald Bourget
Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Michelle Robidoux Avocate de l'enfant Me Massimo de Simone Avocat de la mère Dates d’audience : 7 mai, 11 juin, 4 novembre 2014 et 7 janvier 2015 CL/nl
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