2011 QCCQ 7471, 2011 QCCQ 7471
Opinion
De Fortuné c. Air Canada 2011 QCCQ 7471 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-161385-094 DATE : Le 23 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Édith Laurore De Fortuné
Partie demanderesse c. AIR CANADA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À l'occasion d'un vol de Caracas vers Toronto, en destination finale de Montréal, Édith Laurore De Fortuné (DE FORTUNÉ) se brûle avec le contenu d'un verre à café. Elle réclame 27 936,16 $ en dommages à AIR CANADA. [ 2 ] AIR CANADA conteste la réclamation. Elle soutient que le dommage a été causé par la faute de DE FORTUNÉ. Subsidiairement, elle ajoute que le quantum de la réclamation est grossièrement exagéré.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La présente affaire soulève deux questions en litige, la première portant sur l'auteur du geste fautif ayant causé les dommages et la deuxième sur le montant de ceux-ci. LES FAITS [ 4 ] Le litige relatif à l'auteur de la faute tient aux versions diamétralement opposées des deux seuls témoins des évènements. [ 5 ] DE FORTUNÉ soutient que l'agent de bord d'AIR CANADA, Sandra Shoemaker (SHOEMAKER), aurait heurté son bras en faisant pivoter la tablette de service. Ce geste aurait provoqué le renversement du verre de café qu'elle venait de lui servir.
Le café était si chaud qu'il a brûlé DE FORTUNÉ à deux endroits sur l'abdomen. [ 6 ] De son côté, l'agent de bord SHOEMAKER soutient que DE FORTUNÉ a renversé elle-même son café en manœuvrant son sac à main pour le placer à ses pieds. SHOEMAKER affirme se souvenir parfaitement de l'incident en raison de la surprise provoquée par la sévérité de la blessure. Elle était stupéfaite qu'un verre de café au lait puisse provoquer une brûlure aussi intense. [ 7 ] Séance tenante, DE FORTUNÉ amende sa réclamation pour la réduire à une somme de 21 086,16 $, ventilée comme suit :
a) dépenses médicales 436,16 $
b) Préjudice esthétique 1 500 $
c) Douleurs et souffrances 10 000 $
d) Incapacité partielle permanente 500 $
e) Incapacité partielle temporaire 500 $
f) Préjudice psychologique 7 000 $
g) Déboursés pour voyage à Montréal [1] 1 150 $ TOTAL: 21 086,16 $
ANALYSE [ 8 ] Devant une preuve du récit des évènements aussi contradictoire, l'issue du litige dépend presque exclusivement de la crédibilité que le Tribunal accordera à chaque témoignage dans un contexte de prépondérance de preuve où le fardeau incombe à DE FORTUNÉ. [ 9 ] L'appréciation du bien fondé de la réclamation de DE FORTUNÉ ne tient pas uniquement à son témoignage, mais également à celui de sa fille de même qu'à la nature même des postes de réclamation. [ 10 ] Le témoignage de Mme DE FORTUNÉ était théâtral et empreint d'exagération. Son regard était fuyant et ses propos grandioses.
Le témoignage de sa fille semblait également exagéré et peu fiable. [ 11 ] Mme DE FORUTNÉ soutient avoir été sévèrement brûlée et avoir souffert pendant une période de trois mois, à tel point qu'elle ne pouvait pratiquement plus vaquer à aucune occupation. [ 12 ] Sa réclamation, à l'image de son témoignage, apparaît également exagérée et peu fiable: - Elle réclame 1 500 $ pour un préjudice esthétique, mais n'offre aucune preuve contemporaine d'un tel préjudice. - Elle réclame pour une incapacité temporaire et permanente partielle, mais ne fournit aucune expertise pour soutenir une telle incapacité. - Elle réclame 7 000 $ pour un préjudice psychologique sans même faire état, dans son témoignage, d'un traumatisme ou de séquelles psychologiques qui perdureraient depuis l'incident. [ 13 ] Mais il y a plus.
Les évènements sont survenus le 30 juin 2009. À l'atterrissage à Toronto, DE FORTUNÉ se fait offrir une assistance médicale par AIR CANADA; assistance qu'elle refuse parce qu'elle ne veut pas manquer son vol de correspondance pour Montréal. [ 14 ] À son retour, malgré le fait qu'elle affirme souffrir le martyre, elle mettra 15 jours (15 juillet) avant de consulter un médecin en clinique externe.
La constatation du médecin figure à la pièce P-5 où l'on peut lire « brûlure paroi abdos, en bonne voie de guérison, sèche » . [ 15 ] Un tel comportement est difficilement conciliable avec la présence d'une brûlure sérieuse et très souffrante, il ne justifie certes pas le quantum des dommages que DE FORTUNÉ réclame. [ 16 ] Par ailleurs, le témoignage de Mme SHOEMAKER était franc, direct, précis et sans hésitation.
Il est corroboré par le rapport d'événement rempli immédiatement après l'incident, lequel impute à DE FORTUNÉ le geste ayant provoqué l'incident. [ 17 ] Le Tribunal ne voit aucun intérêt pour Mme SHOMAKER de rendre un faux témoignage sur un événement qui, somme toute, tant pour elle que pour AIR CANADA, est relativement banal. Son témoignage est crédible et rien ne justifie de l'écarter. [ 18 ] Le Code civil du Québec impose à quiconque veut faire valoir un droit le fardeau de prouver les faits qui le soutiennent. « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 19 ] La convention de Varsovie [2] prévoit, quant à elle, qu'un transporteur peut se disculper de sa responsabilité lorsqu'il établit qu'il était impossible de prendre des mesures pour éviter les dommages ou si ceux-ci résultent d'une faute de la victime. À cet égard, voici ce que prévoit le 1 er alinéa de l'article 20 et l'article 21 «
Article 20 1. Le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre. […].
Article 21 Dans le cas où le transporteur fait la preuve que la faute de la personne lésée a causé le dommage ou y a contribué, le tribunal pourra, conformément aux
dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur. » [ 20 ] La prépondérance de la preuve démontre que c'est le geste accidentel de Mme DE FORTUNÉ qui a causé le dommage. SHOEMAKER n'aurait rien pu faire pour éviter cet incident. Par conséquent, l'action est mal fondée en fait et en droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action. Avec dépens. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Me Daniel Romano KALMAN SAMUELS, Q.C. & ASSOC . Procureur de la
partie demanderesse Me Catherine Chaput GASCO GOODHUE ST-GERMAIN Procureur de la
partie défenderesse Date de l'audience : 10 juin 2011 [1] Ce poste est réduit dans un premier temps de 8 000 $ à 2 220 $ et, par la suite, de 2 220 $ à 1 150 $ en raison de l'engagement d'Air Canada de rembourser DE FORTUNÉ pour un montant de 1070$ afin de défrayer les coûts d'un déplacement inutile à Montréal en août 2010 pour une audition remise à la demande d'Air Canada. [2] Convention de Varsovie,
Loi sur le transport aérien 1996, C-10 (annexe1);
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