2023 QCCA 822, 2023 QCCA 822
Opinion
Droit de la famille — 23964 2023 QCCA 822 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-700137-227 (500-04-077342-211) DATE : 20 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. R… L… APPELANT – défendeur c.
V… B… INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 21 novembre 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Micheline Perrault), lequel, en outre, confie à l’intimée la majorité du temps parental auprès des deux enfants âgés de 13 et 15 ans au moment de l’audition en première instance et attribue à l’appelant du temps parental auprès d’eux selon leur désir [1] . [ 2 ] L’appel ne porte que sur l’attribution du temps parental entre les parties, sur la crédibilité d’un témoignage d’enfant et l’aliénation parentale. [ 3 ] La juge explique les circonstances entourant la décision des enfants d’aller vivre chez l’intimée, et leur souhait d’aujourd’hui renouer avec l’appelant, tout en continuant à demeurer chez elle.
Passant à l’application des principes applicables en matière de partage de temps parental, dont celui selon lequel le meilleur intérêt de l’enfant doit primer, elle constate que la demande de l’appelant d’obtenir la majorité du temps parental ne semble pas être mûrement réfléchie. [ 4 ] Elle analyse ensuite la qualité du souhait des enfants – qui était de continuer à demeurer avec l’intimée – étant donné la crainte de l’appelant voulant que les enfants soient victimes d’aliénation parentale et donc que leur volonté ne soit pas libre et éclairée, et conclut que cette crainte n’est pas fondée.
Appliquant, jurisprudence à l’appui, la règle selon laquelle en un tel cas le désir des enfants, vu leur âge, devait être sérieusement considéré, puis, tenant compte de l’ensemble de la preuve, dont le fait que plusieurs années s’étaient écoulées sans qu’il y ait eu de contacts entre l’appelant et les enfants, elle octroie la majorité du temps parental à l’intimée et en attribue à l’appelant selon la volonté des enfants. [ 5 ] Dans son mémoire, l’appelant nie les allégations de violence qui ont été tenues à son égard au fil des procédures.
Il allègue absence de preuve d’un changement important dans la situation des enfants permettant la modification de l’ordonnance parentale, que la mère est de mauvaise foi, qu’elle agit dans le but de s’enrichir et de le détruire financièrement. Il soutient que bien que la Cour doive faire preuve de déférence à l’égard d’une conclusion portant sur la crédibilité des témoins, la juge devait tout de même expliquer de quelle façon elle a résolu les contradictions dans un témoignage.
Aussi, il remet en question le rapport de Me Brault, l’avocate des enfants, au sujet des désirs de ceux-ci, considère qu’il n’a aucune valeur probante, et que le témoignage d’un de ses enfants, atteint d’un TDAH, ne serait pas crédible. [ 6 ] Dans Droit de la famille — 22971 , l a Cour rappelle que les jugements relatifs à la garde d’un enfant sont soumis à une grande déférence : [16] Tel que le rappelait tout récemment la Cour suprême dans B.J.T. c.
J.D ., les jugements rendus en matière familiale qui portent sur la détermination de la garde et qui sont décidés en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant sont soumis à une norme d’intervention en appel très élevée. En effet, la Cour n’intervient qu’en présence d’une « erreur importante, une erreur significative dans l’interprétation de la preuve ou une erreur de droit ».
Cela s’explique notamment par le caractère éminemment contextuel et factuel et « intrinsèquement discrétionnaire » de la décision, de même qu’en raison de « l’intérêt que représente pour les parties et les enfants la résolution définitive des litiges ». [2] [Renvoi omis] [ 7 ] La lecture du jugement ne fait apparaître aucune erreur de droit ou manifeste et déterminante de fait. La juge identifie un changement important dans la situation des enfants, ce qui l’autorise à entendre et trancher la demande de changement du partage du
temps parental que lui présente l’intimée. L’analyse de la preuve qui suit prend assise sur le droit applicable. [ 8 ] L’appelant demande la révision de ce jugement en s’attaquant à l’appréciation faite par la juge de cette preuve, dont celle de la crédibilité des témoins. Cet examen ne peut être fait sans la preuve pertinente [3] . Or, l’appelant n’a pas produit la transcription des notes sténographiques de l’audition, ni les pièces. Le fardeau de convaincre la Cour que le jugement entrepris comporte des erreurs de droit ou des erreurs de fait ou mixte de fait et de droit manifestes et déterminantes appartient à la
partie qui les invoque. Le rôle de la Cour est alors de revoir la preuve afin de vérifier si le jugement comporte les erreurs alléguées par la
partie appelante. Ainsi, sans le bénéfice de la preuve, la Cour ne peut pas aller plus loin dans son rôle de tribunal d’appel [4] . [ 9 ] Enfin, dans sa déclaration d’appel et son mémoire, l’appelant demande à la Cour de condamner l’intimée pour outrage au tribunal. Cette demande, à la fois informe et qui ne repose sur rien, sera rejetée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice étant donné la nature du dossier. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. R… L… Non représenté Me Xi Quan Pour l’intimée Date d’audience : 15 juin 2023
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