2013 QCCQ 7879, 2013 QCCQ 7879
Opinion
Protection de la jeunesse — 131357 2013 QCCQ 7879 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] "Chambre de la jeunesse" N°: 525-41-025904-129 Date: Le 18 février 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE -et- X Née […] 2005 Enfant B -et- C Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE JUGEMENT ART. 38, 76.3 et 76.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ] JB3406 La directrice de la protection de la jeunesse demande que la sécurité et le développement de l’enfant soient déclarés compromis parce qu’elle est victime de mauvais traitements psychologiques de la part de ses parents. [ 2 ] La directrice allègue les faits suivants. Les 7 et 14 février 2012, la situation de l’enfant était signalée à la direction de la protection de la jeunesse parce qu’elle serait victime de mauvais traitements psychologiques de la part de ses parents et d’abus physiques de la part de la conjointe de son père.
Les parents sont séparés depuis près de quatre ans et les procédures à la Cour Supérieure se sont multipliées au cours de ces années. Actuellement, l’enfant fait l’objet d’une garde partagée mais les deux parents en réclament la garde complète. Chacun des parents met en doute la capacité de l’autre à répondre adéquatement aux besoins de leur fille. Les faits signalés concernant les abus physiques dont l’enfant aurait pu être victime se sont avérés non-fondés.
L’ensemble des informations recueillies concernant la situation de l’enfant permet de constater qu’elle est victime de mauvais traitements psychologiques en raison du conflit opposant ses parents. L’enfant âgée de six ans est au cœur d’un conflit de loyauté entre ses parents. Depuis la séparation, l’enfant a présenté des difficultés importantes (énurésie, bégaiement, crises d’opposition, comportements violents, grand besoin d’attention). Ces difficultés ont un impact sur son évolution et sur son développement. Les parents ont tenté certains moyens, cependant ils n’ont pas été en mesure de résoudre ce conflit.
Dans ce contexte, l’intervention de la direction de la protection de la jeunesse est nécessaire afin de protéger l’enfant des conséquences néfastes que ce conflit a sur son développement présent et futur. [ 3 ] La directrice recommande au Tribunal de maintenir l’enfant dans son milieu familial, d’ordonner que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état, d’ordonner que l’enfant reçoive une aide psychologique advenant que la directrice juge cette mesure dans l’intérêt de l’enfant et d’ordonner diverses mesures usuelles dont un suivi social d’une durée d’une année. [ 4 ] Les parties renoncent aujourd’hui à réclamer la garde complète de l’enfant.
La mère renonce à demander que le Tribunal statue
sur la question de l’abus physique et psychologique de l’enfant par la conjointe du père et, en conséquence, ignore l’allégation y ayant trait. Les parties nient telle que rédigée l’allégation portant sur les problèmes de comportement de l’enfant. Elles admettent les autres allégations de la requête.
Les deux parents et l’avocate de l’enfant admettent en conséquence que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis parce qu’elle est victime de mauvais traitements psychologiques de la part de ses parents. [ 5 ] Les parties ont soumis au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties à ce projet est libre et éclairé, chacune ayant de plus bénéficié de l’éclairage et des conseils d’un avocat de son choix. [ 6 ] Outre les faits admis, la preuve révèle les faits suivants. L’enfant est aujourd’hui âgée de sept ans.
Elle a un frère germain, Y, seize ans. Les parents sont séparés depuis le 2 juillet 2008 après avoir fait vie commune pendant quatre ans et demi. Les procédures judiciaires se multiplient entre eux. Les parents ont une garde partagée de l’enfant depuis janvier 2009. Depuis juin 2011, monsieur a une nouvelle conjointe, madame D, qui était une amie de la mère bien avant d’être en couple avec monsieur.
Madame D a une fille, Z, et un fils, A. [ 7 ] La mère a porté en appel le jugement de l’Honorable Geneviève Marcotte, juge à la Cour Supérieure, daté du 29 janvier 2009, autorisant la garde partagée aux parents, ce qui était contesté par la mère. Le 10 juin 2009, la Cour d’appel a homologué une convention signée par les parents qui modifie l’horaire de la garde partagée et qui institue un cahier de bord devant suivre l’enfant lors des transitions. [ 8 ] Les deux parents sont convaincus que leur fille vit dans un environnement toxique chez l’autre parent.
La mère accuse le père de ne pas protéger sa fille et le père accuse la mère de la surprotéger. Tout est matière à conflit entre eux et l’enfant en est malheureuse. Les intervenants scolaires voient l’impact sur l’enfant de cet important conflit.
Les parents ne sont plus capables de gérer seuls les conflits de garde. [ 9 ] Peu après la séparation, la mère a formulé plusieurs plaintes non fondées contre le père auprès des policiers : en novembre 2008, pour conduite avec facultés affaiblies, en janvier et en juillet 2009 pour enlèvement d’enfant, et en août 2009, pour menaces de mort. [ 10 ] Lors du deuxième signalement reçu par la directrice, il était allégué que l’enfant était en conflit avec la conjointe du père, madame D. De plus, il était allégué que madame aurait entré ses ongles très fort dans la peau de l’enfant au point de lui arracher la peau.
L’enfant présentait des marques à l’épaule. La directrice, après enquête, a estimé ce signalement non fondé. [ 11 ] Monsieur Hubert Van Gijseghem a reçu un mandat conjoint des parents pour procéder à leur évaluation psychologique respective et pour étudier la situation familiale en vue de faire des recommandations concernant la garde et les droits d’accès de l’enfant. Il a écrit un rapport produit en preuve du consentement des parties. Le père demandait alors la garde exclusive de l’enfant. [ 12 ] L’évaluation psychologique du père conclut ainsi : Monsieur C est une personne libre de pathologie psychologique.
Sa structure de personnalité n’est pas aisément saisissable mais comprend probablement des traits narcissiques. Il est ambitieux, cherche le défi et la réussite et a besoin d’être admiré. Par ailleurs, sa personnalité comprend aussi, peut-être paradoxalement, des traits dépendants. L’ensemble de notre investigation montre que Monsieur C dispose de capacités parentales correctes.
Il est un père « relaxe » qui manifeste néanmoins envers sa fille une sollicitude de qualité. [1] [ 13 ] L’évaluation psychologique de la mère rapporte sa perception d’elle-même : une femme qui a atteint un degré de perfection dans sa vie qui rend les autres jaloux. Elle dépeint le père comme un monstre. Elle est convaincue que les crises de l’enfant chez elle à son retour de chez son père sont le résultat à la fois d’un manque d’encadrement de l’enfant par son père et de mauvais exemples que son fils et lui lui donnent.
L’évaluation conclut ainsi : Madame B est probablement aux prises avec un Trouble de la Personnalité Narcissique bien que, compte tenu des résultats des tests, une pathologie plus profonde n’est pas exclue. Elle a des grandes difficultés dans ses relations interpersonnelles, particulièrement avec les hommes puisqu’elle ne voit pas ses problèmes mais projette ceux-ci sur l’autre. Elle contient mal son déplaisir et/ou sa colère.
L’ensemble de notre investigation montre que Madame B dispose de capacités parentales de base correctes mais, là encore, il se peut que un manque de cohérence et une mésinterprétation occasionnelle de la réalité peuvent (sic) interférer avec la qualité de son parentage. [2] [ 14 ] Monsieur Van Gijseghem a produit un complément d’expertise à la demande de l’avocate du père et de celle de la mère. Le rapport conclut ainsi : Madame B se contient mal.
Il semble y avoir une telle urgence et pression intérieures qu’elle envahit son interlocuteur. ( Cette observation a été également faite par [intervenante 1] des Centres-Jeunesse et par un des contacts de Madame B, l’enseignante de X, Madame E ). Madame B est si menée par une idéation intérieure et non-contrôlable que son discours en devient quelquefois incohérent.
Elle mélange des faits à l’interprétation et tient celle-ci pour des faits. Elle oscille entre des tentatives de séduction (au sens large) et des menaces subtiles à peine déguisées. Elle met en doute l’intégrité de son interlocuteur et lui dicte quoi faire. (…) Il s’agit là d’un exemple du mode de communication de Madame B et dont nous avons été témoin à plusieurs reprises. Rappelons que nous avions dans un premier temps refusé de nous engager dans ce Complément d’expertise à cause des attaques directes de Madame à notre intégrité et qui étaient basées sur la lecture de notre premier rapport.
Et pourtant, dans notre premier rapport et peut être malheureusement, sous avons « épargné » Madame. Nous n’avons pas élaboré outre mesure sur ses difficultés psychologiques, pourtant évidentes à partir des résultats des tests, dans l’unique but de ne pas mettre de l’huile sur le feu et dans l’espoir que notre rapport, très respectueux tout en étant didactique, pouvait peut-être dénouer cette très fâcheuse situation familiale.
Toujours est-il que, si les deux intervenants actuellement au dossier, [intervenante 1] et le présent expert, se sentent envahis sinon agressés, le discours de Monsieur C selon lequel il sent la même chose, devient plus crédible. [3] [ 15 ] L’évaluation psychologique de l’enfant révèle une enfant à l’intelligence très vive. [ 16 ] L’évaluation conclut ainsi : Il y a une problématique chez cette enfant qui n’est pas facile à saisir. Bien qu’elle semble bien développée dans toutes les sphères, cette enfant se contient mal dans certaines situations ce qui donne quelquefois des allures d’un trouble oppositionnel.
Le père croit que l’enfant réagit à ce qu’il appelle une rigidité chez sa mère; celle-ci croit que l’enfant fait des crises chez elle parce qu’elle essaye de l’éduquer, ce que le père ne ferait pas. Chose certaine il y a une dynamique mère-fille (confirmée par une personne de la garderie, cf infra) à laquelle l’enfant réagit par une attitude manifestement incohérente et manipulatrice. X semble avoir une bonne relation avec chaque parent et semble être malgré tout bien installée dans une garde partagée.
Elle dit préférer son temps avec son père parce qu’il y moins de « conséquences » et plus de « monde ». [4] [ 17 ] Au terme de son rapport d’expertise, monsieur Van Gijeghem recommande le maintien de la garde partagée de l’enfant entre ses deux parents. [ 18 ] Après avoir pris connaissance de toute la preuve documentaire produite au dossier de la Cour, le Tribunal constate que les mesures proposées au projet d’entente soumis par les parties respectent les droits et l’intérêt de l’enfant. [ 19 ] La mère, par le biais de son procureur, a, au préalable, retiré la requête en récusation présentée ce jour et, en concordance avec l’entente entre les parties entérinée par le Tribunal, a pris l’engagement de se désister de ses requêtes intitulées « Requête en prolongation du délai d’appel » et «Requête de la mère-intimée en évocation » actuellement en instance devant la Cour Supérieure. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant, X , compromis parce qu’elle est victime de mauvais traitements psychologiques de la part de ses parents.
QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ENFANT ET DANS LE RESPECT DE SES DROITS D'ORDONNER LES MESURES SUIVANTES: [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes, lesquelles émanent du projet d’entente convenu entre les parties; [ 24 ] PREND ACTE du désistement de la mère de la déclaration d'une cause de récusation produite au greffe de la Chambre de la jeunesse le 05 février 2013, de même que de sa requête en récusation produite au greffe le même jour; [ 25 ] PREND ACTE que la mère entend produire au greffe de la Cour supérieure un désistement de sa requête en évocation, sans frais; [ 26 ] PREND ACTE du consentement de la mère à produire un désistement de sa requête en prolongation du délai d'appel, sans frais; [ 27 ] MAINTIENT l’enfant dans son milieu familial;
[ 28 ] ORDONNE aux parents de collaborer au suivi social exercé par la Direction de la protection de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’offrir un suivi éducatif à l'enfant; [ 30 ] RECOMMANDE que ce suivi soit effectué dans la mesure du possible par [Intervenant 2] qui est déjà au dossier et à qui les parents font confiance; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant reçoive un suivi psychologique dont la teneur restera confidentielle; [ 32 ] RECOMMANDE que ce suivi soit assuré par monsieur Stéphane Dubé du Centre hospitalier A où la demande de services a déjà été acheminée; [ 33 ] INTERDIT aux parents de communiquer avec le psychologue, sauf si celui-ci le demande; [ 34 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en présence de madame F et ce, en tout temps; [ 35 ] ORDONNE à la mère, lorsqu’elle voudra prendre conseil auprès de madame F, de s’assurer qu’elle ne le fasse en aucun cas en présence de l’enfant ou lorsque l’enfant est susceptible de l’entendre; [ 36 ] ORDONNE aux parents d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse, au préalable, de tout rendez-vous médical, dentaire ou autre de l’enfant; [ 37 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse acheminera l’information à l’autre parent; [ 38 ] INTERDIT aux parents de parler des faits de la cause à l'enfant; [ 39 ] INTERDIT aux parents de questionner l’enfant sur ce qui se passe chez l’autre parent; [ 40 ] RECOMMANDE aux parties de tenir un cahier manuscrit de communication, lequel ne contiendra que les éléments significatifs et factuels de son séjour chez l’autre parent; [ 41 ] RECOMMANDE aux parties d’envisager la possibilité de retourner en médiation familiale (parentale) par un psychologue; [ 42 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille et ce, pour une durée d'une (1) année; [ 43 ] CONFIE la situation de l'enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; SIGNÉ À VILLE A Ce 28e jour de février 2013 LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q.
Me France Guillemette / (AY1578) Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Michèle Gauthier / (AG7089) Avocate de l'enfant Me Alain Manseau / (AM6688) Avocat de la mère Me Martine Boudeau / (AB0GM1) Avocate du père Jugement rendu verbalement le 18 février 2013 . LB/sl
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