2018 QCCA 505, 2018 QCCA 505
Opinion
7754795 Canada inc. c. 9127-5834 Québec inc. 2018 QCCA 505 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027324-185 (705-17-006433-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 mars 2018 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT 7754795 CANADA INC. GUY LAPORTE Me GIUSEPPE MORRONE (Morrone Avocats inc.) INTIMÉE AVOCAT 9127-5834 QUÉBEC INC.
Me JOCELYN PERREAULT (Me Jocelyn Perreault, avocat) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 15 février 2018 par l’honorable Claude Auclair de la Cour supérieure, district de Joliette. (Art. 31, 32 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 37 Ouverture de l’audience. Argumentation de Me Giuseppe Morrone.
10 h 09 Argumentation de Me Jocelyn Perreault. 10 h 22 Intervention de Me Morrone. 10 h 25 Suspension de l’audience. 10 h 51 Reprise de l’audience. Intervention de Me Perreault. 10 h 52 Me Morrone n’a pas de réplique. Suspension de l’audience. 11 h 34 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 35 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sollicitent la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Claude Auclair), qui, séance tenante le 15 février 2018 (motifs retranscrits le 22 février 2018), leur refuse la permission de produire des pièces additionnelles (P-14 à P-19) et de modifier leur défense à la veille du procès, qui doit débuter le 19 février 2018. [ 2 ] Ils demandent l’intervention de la Cour pour rectifier ce jugement au motif que le premier juge aurait erré en refusant le dépôt des pièces.
Au surplus, ce jugement serait déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure et contraire à une saine administration de la justice. * * * [ 3 ] Au mois d’avril 2015, les requérants prennent possession de la remorque destinée au transport de leurs véhicules que l’intimée a fabriquée à leur demande. Estimant qu’elle est affectée de nombreux vices, en plus d’avoir été livrée en retard, ils poursuivent l’intimée en dommages et intérêts. Ils instituent leur recours le 17 juillet 2015.
La déclaration de dossier complet est déposée le 16 mai 2016, puis modifiée notamment le 20 mars 2017, pour permettre la production d’un rapport d’expert par les requérants et une contre-expertise de l’intimée. À cette dernière date, après plusieurs appels provisoires du rôle, l’audition est fixée à procès pour une durée de cinq jours, à compter du 19 février 2018. [ 4 ] Quelques jours avant le procès, les requérants informent l’intimée de leur intention de déposer des pièces additionnelles, qu’ils lui transmettent progressivement.
Le 13 février 2018, les requérants déposent une demande introductive d’instance « remodifiée » et présentent, pour le 15 février 2018, un avis de gestion pour que soient débattus l’opposition par l’intimée à son dépôt et leur demande de production de pièces additionnelles. [ 5 ] Séance tenante, le juge les déboute. Il motive longuement sa décision. Il retient que la modification de la demande introductive d’instance n’a pour but que de permettre aux requérants d’introduire les pièces P-15 à P-19, représentant plus de 200 pages de factures, chèques et photos.
Il souligne n’avoir aucune preuve ou déclaration sous serment pour expliquer et justifier leur retard et leur tardivité à agir, en plus de noter les difficultés de preuve qui découleraient du dépôt des pièces litigieuses à la lumière des témoins annoncés, de même que sur la durée de l’audition. Il signale le défaut des requérants d’avoir demandé l’autorisation du tribunal en vertu de l’article 248 C.p.c . ou, encore, d’avoir eu recours en temps opportun à l’article 264 C.p.c . dans le but d’écourter le procès.
Le juge examine par la suite la demande de production de pièces additionnelles à la lumière des facteurs énoncés dans l’arrêt Modes Striva inc. c. Banque Nationale du Canada [1] pour finalement conclure à son rejet.
Après avoir rappelé que « la pratique séculaire de la préparation de procès à la dernière minute » [2] est révolue depuis de nombreuses années, il écrit : [22] Quant au dernier élément, la saine administration de la justice : le Tribunal souligne qu’une salle d’audience est réservée à compter de lundi prochain au Palais de justice de Joliette depuis longtemps et que cette salle ne peut être occupée par une autre cause à la dernière minute, et ce, pour cinq jours. [23] Le Tribunal ne peut permettre le dépôt si tardif sans explication assermentée, sinon cela contribuerait à déconsidérer la justice et
serait contre une saine administration de la justice. [ 6 ] Je suis d’avis que l’analyse du premier juge est motivée et prend appui dans les procédures dont il était saisi. Elle ne comporte aucune erreur de droit et relève de son exercice discrétionnaire.
Le juge est conscient des conséquences de sa décision, mais estime n’avoir aucun élément factuel devant lui pour expliquer un tel dépôt tardif qui aura pour effet, si permis, d’occasionner la remise du procès. [ 7 ] Sans par ailleurs identifier une erreur de droit, les requérants invitent la Cour à pondérer autrement les facteurs considérés par le juge de façon à conclure différemment et permettre le dépôt des pièces en litige. Tel n’est cependant pas le rôle d’une cour d’appel.
Dans ce contexte, les requérants ne me convainquent pas qu’ils ont une chance raisonnable de réussir à persuader la Cour d’intervenir dans ce dossier. La requête pour permission d’appeler doit être rejetée. [ 8 ] Je termine en soulignant l’un des considérants du premier juge, soit la question des délais judiciaires.
Après avoir rappelé que la Cour, sous la plume du juge Rochon, indiquait déjà en 2002 les problèmes découlant de tels délais, il ajoute que, « en 2017 et 2018, les longs délais sont encore une grande source de mécontentement de la part des justiciables et atteignent même l’accessibilité des justiciables à l’égard du système de justice ». Comme la Cour l’indiquait encore récemment, tous les intervenants du milieu judiciaire, dont les juges, les avocats et les parties, doivent y voir si on veut régler les problèmes de délai actuels.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice en faveur de l’intimée. MANON SAVARD, J.C.A.
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