2013 QCCQ 7733, 2013 QCCQ 7733
Opinion
Protection de la jeunesse — 131373 2013 QCCQ 7733 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000492-137 DATE : Le 20 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X, Née le [...] 1998 Adolescente [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante Et A Mère ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 19 FÉVRIER 2013 [ 1 ] Le Tribunal est saisi de requêtes en protection amendée en vertu des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , née le [...] 1998 et Y , née le [...] 1996. [ 2 ] La requérante prétend que la sécurité ou le développement de X est compromis, et ce, pour les motifs suivants:
a) Risque sérieux de négligence par suite de problème de toxicomanie de la mère;
b) Abus physiques par suite de sévices corporels de la part de la mère;
c) Mauvais traitements psychologiques par suite de menaces de la part de la mère. [ 3 ] Concernant Y , la requérante prétend que sa sécurité ou son développement est compromis, et ce, pour les motifs suivants:
a) Risque sérieux de négligence par suite de problème de toxicomanie de la mère;
b) Risque d'abus physiques par suite d'exposition à de la violence familiale causée par la mère. [ 4 ] Il a été convenu de procéder à une preuve commune dans les deux dossiers. [ 5 ] La mère et les adolescentes sont présentes à l'audience. La mère admet que la sécurité ou le développement de ses adolescentes est compromis, puisqu'elles sont à risque sérieux de négligence par suite de ses problèmes de toxicomanie. [ 6 ] X , quant à elle, admet que sa sécurité ou son développement est compromis, puisqu'elle est à risque sérieux de négligence par suite de problème de toxicomanie de sa mère et par suite d'abus physiques de la part de sa mère. Cependant, elle nie être victime de
mauvais traitements psychologiques par suite de menaces de sa mère. [ 7 ]
Malgré qu'elle admette que sa sécurité ou son développement est compromis, X désire retourner immédiatement au domicile familial maternel, puisque sa mère s'est mobilisée et s'est prise en main concernant ses problèmes de toxicomanie. [ 8 ] Y , quant à elle, admet l'ensemble des allégations de la requête et consent aux conclusions amendées proposées par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Elle désire demeurer en famille d'accueil. [ 9 ] Le rapport d'évolution préparé par madame [intervenante 1] le 11 février 2013 a été produit en preuve pour valoir son témoignage, et ce, avec l'accord des parties. [ 10 ] Le Tribunal a eu l'occasion d'entendre le témoignage de madame [intervenante 1] , de X , de la mère, A et de [intervenante 2] sur son rapport d'évaluation préparé le 6 février 2013. [ 11 ] Des faits mis en preuve, le Tribunal retient les éléments suivants. [ 12 ] Y 17 ans et X 14 ans vivaient auprès de leur mère monoparentale. [ 13 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse intervient dans cette famille en juin 2012, car la mère éprouve des difficultés au niveau de sa consommation d'alcool et que les adolescentes se disent très inquiètes pour leur mère et surtout pour sa sécurité.
Par ailleurs, X aurait des comportements sexuels inappropriés. [ 14 ] Les parties signent une entente sur mesures volontaires le 22 juin 2012 pour une durée de 12 mois. [ 15 ] À compter de la signature de cette entente, la mère diminue sa consommation d'alcool et semble pouvoir la contrôler.
Cependant, la preuve révèle qu'au cours de l'automne 2012 la mère, en état d'ébriété, a adopté des comportements inacceptables. [ 16 ] X a déclaré à l'intervenante, ce qu'elle a d'ailleurs confirmé dans son témoignage, qu'en octobre 2012 alors qu'elle s'était enfermée dans sa chambre, sa mère a donné des coups de pied à sa porte de chambre et l'a brisée. [ 17 ] À la fin du mois de novembre 2012, Y se trouve avec sa mère et cette dernière est en état de consommation avancé. Y a peur et envoie un message texte à X qui est à l'extérieur de la maison pour qu'elle revienne.
Il semble que cette dernière est en mesure de tenir tête à sa mère et de la contrôler lorsque cette dernière est en état de consommation. [ 18 ] À cette époque, X déclare à l'intervenante qu'elle a beaucoup de difficultés à supporter la consommation de sa mère et qu'elle réfléchit même à la possibilité de demander d'être hébergée en famille d'accueil. Cependant, elle préfère demeurer avec sa mère, afin d'assurer sa sécurité.
Il est utile de rappeler que X est âgée de 14 ans. [ 19 ] La mère confirme que lorsqu'elle est en état de consommation, elle peut être méchante et elle est maligne. [ 20 ] Le suivi par l'intervenante du Directeur de la protection de la jeunesse démontre que la consommation de la mère ne s'est pas améliorée par la suite et, dans la nuit du 24 au 25 décembre 2012, X est agressée par sa mère. [ 21 ] L'adolescente avait passé la journée chez son père et, lors du retour dans le milieu familial maternel, la mère est en état de consommation avancé.
Une altercation survient entre la mère et le père et X tente de s'interposer et de calmer sa mère. À ce moment, la mère essaie de la frapper avec son poing et la pousse. [ 22 ] Un peu plus tard, lorsque X tente de s'interposer de nouveau, la mère lui donne un coup de pied dans le ventre. [ 23 ] C'est ce qui ressort du rapport et du témoignage de madame [intervenante 2] sur l'événement qui s'est produit dans la nuit du 24 au 25 décembre 2012.
La mère ne se rappelle pas du détail de l'événement, puisqu'elle était en état de consommation avancé. [ 24 ] Lors de son témoignage, X a tenté de diminuer la gravité des gestes posés par sa mère en assumant une part de responsabilité, puisqu'elle n'avait pas à s'interposer dans l'altercation entre sa mère et son père. [ 25 ] Cependant, il est clairement ressorti du témoignage de X que les événements se sont déroulés de la façon dont madame [intervenante 2] les a rapportés et que la perception de cet événement n'est plus la même pour X depuis que sa mère s'est mobilisée et prise en main pour régler son problème de consommation d'alcool. [ 26 ] Par ailleurs, X témoigne que sa mère a été à plusieurs reprises agressive envers elle, qu'elle l'a menacée de la pousser régulièrement et qu'au moment de ces évènements elle craignait sa mère, puisque cette dernière consommait sans s'arrêter. [ 27 ] Cependant, X ne craint plus sa mère depuis que cette dernière s'est mobilisée et veut retourner au domicile familial. [ 28 ] Devant la crainte des adolescentes face aux comportements de la mère, une mesure de protection immédiate a été appliquée le 11 janvier 2013 et les adolescentes ont été hébergées en famille d'accueil. [ 29 ] Considérant que le retour des adolescentes dans le milieu familial maternel risque de leur causer un tort sérieux, le Tribunal ordonne le 14 janvier 2013 l'hébergement des adolescentes en famille d'accueil, et ce, jusqu'au 19 février 2013. [ 30 ] Depuis cette ordonnance du Tribunal, la mère s'est grandement mobilisée, elle a pris conscience qu'elle avait un problème d'alcool et admet maintenant qu'elle est alcoolique.
Elle est en arrêt de travail depuis le 11 janvier 2013 pour une période indéterminée et prend une médication «antidépresseur». [ 31 ] Elle réalise maintenant l'impact de sa consommation sur ses adolescentes et, au moment de l'audition, elle était en processus
d'évaluation avec une intervenante en toxicomanie. Elle est bien décidée à poursuivre son suivi en toxicomanie, afin de régler définitivement ses problèmes de consommation d'alcool. [ 32 ] Par ailleurs, elle a consulté un psychologue et elle a entrepris des démarches avec l'organisme A afin de recevoir de l'aide pour régler ses problèmes personnels. [ 33 ] Bien que la mère se soit mobilisée, la preuve démontre qu'elle a consommé après le 11 janvier 2013, mais jamais en présence de ses adolescentes.
Si elle doit consommer, elle le fera à l'extérieur de la maison, malgré que son objectif premier est d'arrêter totalement sa consommation d'alcool. [ 34 ] Depuis qu'elle est hébergée en famille d'accueil, X se profile très bien malgré une altercation dans la famille d'accueil survenue le 31 janvier 2013. [ 35 ] Cependant, elle veut retourner vivre en permanence au domicile familial maternel. Elle constate que sa mère a changé.
Elle a d'ailleurs des contacts réguliers avec cette dernière, puisqu'elle dort au domicile maternel trois (3) fois par semaine. [ 36 ] Puisque sa mère ne consomme plus jusqu'à l'ivresse, elle ne la craint plus et constate que leur relation s'est grandement améliorée. [ 37 ] Elle a confiance que sa mère va continuer à contrôler sa consommation, malgré qu'elle est consciente que la mobilisation de sa mère est quand même récente. [ 38 ] Pour Y , bien qu'elle soit heureuse des changements qui ont été apportés par sa mère, elle demeure très vigilante.
Il semble que ce n'est pas la première fois que sa mère promet de se reprendre en main, mais sans succès.
Elle souhaite profondément que sa mère change, et ce, de façon définitive, mais contrairement à sa sœur, elle désire demeurer en famille d'accueil pour voir comment la situation évoluera dans les prochains mois. [ 39 ] Les motifs de compromission allégués par le Directeur de la protection de la jeunesse ont tous été prouvés tant à l'égard de X que de Y . [ 40 ] Lorsque la mère est en état d'ébriété, elle est méchante, peut menacer ses adolescentes et même les agresser physiquement comme cela s'est produit dans la nuit du 24 au 25 décembre 2012 à l'égard de X . [ 41 ] Bien que la mère se soit grandement mobilisée depuis le début du mois de janvier 2013 et qu'elle manifeste de bonnes intentions à régler ses problèmes de consommation, la situation est encore très fragile. [ 42 ] Étant donné que les démarches entreprises sont encore embryonnaires et que la mère n'a pas cessé sa consommation d'alcool, le Tribunal est d'avis que la sécurité ou le développement des adolescentes est toujours compromis et qu'il est prématuré que X retourne vivre chez sa mère de façon permanente. [ 43 ] Si la situation continue d'évoluer positivement, ce retour pourra être envisagé à court terme et cette réintégration au domicile familial devra s'effectuer progressivement dès ce jour. [ 44 ] Pour ce qui est de Y , le Tribunal respecte la position de l'adolescente de ne pas vouloir retourner au domicile familial maternel et de vouloir demeurer en famille d'accueil pour l'instant. [ 45 ] Par ailleurs, le Tribunal prend acte de l'engagement de la mère à poursuivre l'ensemble de ses suivis et de collaborer avec les intervenants du Directeur de la protection de la jeunesse pour mettre fin aux motifs de compromission.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en protection amendée; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescente est compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'au 30 avril 2013 avec intégration progressive dans le milieu maternel si la situation le permet; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pendant ladite période; ORDONNE à la mère de participer activement à prendre les moyens pour recevoir de l'aide en lien avec ses problèmes personnels, notamment ses suivis en toxicomanie et en psychologie; ORDONNE à la mère de poursuivre son évaluation en toxicomanie et de participer au suivi jugé nécessaire par le professionnel consulté; ORDONNE que les contacts entre la mère et l'adolescente soient maintenus et augmentés après entente entre les parties et, à défaut d'entente, le Tribunal ORDONNE que les contacts soient augmentés d'une journée par semaine jusqu'à la réintégration complète de l'adolescente au domicile maternel; PERMET aux différents professionnels impliqués auprès de l'adolescente et de ses parents de se transmettre des informations afin de connaître l'évolution de la situation;
CONFIE la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Me CAROLINE MARTIN Centre jeunesse A Procureure de la requérante Me JOANIE PERRON Aide juridique A Procureure de l'adolescente Me JENNIFER DUFOUR Procureure de la mère La mère est présente Date d’audience : Le 19 février 2013
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