2016 QCCQ 91, 2016 QCCQ 91
Opinion
Groupe Kloda Focus inc. c. Concept Audio visuel 2016 QCCQ 91 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-223173-157 DATE : 14 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ GROUPE KLODA FOCUS INC. Demanderesse c. CONCEPT AUDIO VISUEL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1.
LE LITIGE [ 1 ] La demanderesse Goupe Kloda Focus Inc. (« Kloda ») réclame à la défenderesse, Concept Audio visuel (« Concept Audio »), la somme de 5 803,14 $ dans le cadre d’un contrat de location et d’installation d’équipements audiovisuels. [ 2 ] Le montant réclamé porte sur la perte d’équipements, soit des câbles qui n’ont pas été retournés à Kloda. [ 3 ] Comme principal moyen de défense, Concept Audio soulève que ce sont des employés de Kloda qui ont assumé l’installation et la désinstallation des équipements.
En conséquence, Kloda est l’unique responsable du dommage résultant de la perte des équipements. [ 4 ] Concept Audio remet en question la liste des équipements perdus, qui selon elle ne correspond pas à ce qui a été convenu lors de la réservation. [ 5 ] Concept Audio reproche à Kloda d’avoir tardé à l’informer de la perte des matériaux, qui ont été cueillis par ses propres employés. 2. QUESTION EN LITIGE [ 6 ] La principale question à traiter pour disposer de ce litige trouve assise dans les dispositions contenues à l’
article 1862 du Code civil du Québec , qui énonce que : Le locataire est tenu de réparer le préjudice par le locateur en raison des pertes survenues au bien loué, à moins qu’il ne prouve que ces pertes ne soient pas dues à sa faute ou celle des personnes utilisant ou ayant accès au bien. [ 7 ] Concept Audio a-t-elle réussi à renverser la présomption de faute, en d’autres termes, a-t-elle prouvé un moyen d’exonération valable? 3. LES FAITS [ 8 ] Concept Audio loue, installe et répare les équipements audiovisuels et gère la tenue d’évènements.
Au mois de novembre 2014, elle a un contrat pour la tenue d’un congrès et Gala à la Place Bonaventure. [ 9 ] Kloda est une entreprise qui œuvre dans le secteur de la location d'équipements pour des services audiovisuels. [ 10 ] Madame Vanessa Arsenault est directrice générale de Concept Audio. [ 11 ] Elle a retenu les services de la demanderesse du 17 au 21 novembre 2014 dans le cadre d’un congrès incluant un Gala pour le réseau Commerce assurance Québec. [ 12 ] Le mandat était de fournir du service audio visuel, éclairage et son. [ 13 ] Une vingtaine de techniciens ont travaillé sur la réalisation du projet, dont dix (10) à l’installation et dix (10) autres au démontage à la fin de l’événement.
Certains techniciens sont affectés à l’éclairage, d’autres au son et d’autres à monter et accrocher les structures. [ 14 ] Pour l’événement, des équipements sont sous-loués pour la sonorisation et l’éclairage. [ 15 ] La liste des équipements initialement requis sont décrits dans le document de réservation (pièce D-1) qui a été par fournie à
Kloda conformément au contrat. [ 16 ] Les équipements listés dans la pièce P-3 portent sur des câbles qui servaient à alimenter les équipements listés dans la pièce D- 1. [ 17 ] Madame Arsenault ne sait pas si des employés de Concept Audio auraient été chercher chez Kloda tous les équipements. [ 18 ] Concept Audio a engagé en sous-traitance pour des services d'éclairage et insonorisation, deux (2) techniciens de Kloda. [ 19 ] Les deux (2) techniciens de Kloda sont sur les lieux lors de l’installation des équipements, le 17 novembre 2014, et lors de leur désinstallation à la fin du contrat le 21 novembre 2014. [ 20 ] Madame Arsenault reconnait que durant les quatre jours, c’est un spécialiste en son et en éclairage employé de Concept Audio qui manipule les équipements. [ 21 ] Dix (10) techniciens, qui sont des employés de Concept Audio, ont participé à désinstaller les équipements à la fin de l’événement. [ 22 ] Monsieur Baldino Di Rocco est contrôleur chez la demanderesse Kloda. [ 23 ] La défenderesse a loué des équipements audio et d’éclairage ainsi que les services de deux techniciens au soutien de l’installation et désinstallation de ses équipements. [ 24 ] Le témoin précise que ses techniciens travaillaient afin de faciliter l’installation des équipements.
C’est dans ce cadre que Kloda a travaillé pour Concept Audio, qui a assumé le fonctionnement des équipements loués. [ 25 ] Le 17 novembre 2014, les deux employés de Kloda suivent les instructions de Concept Audio pour assister à installer les équipements audio et d’éclairage. [ 26 ] Le 21 novembre 2014, les deux techniciens retournent sur les lieux pour assister à désinstaller les équipements. [ 27 ] Monsieur Di Rocco soulève que c’est Concept Audio qui est responsable de l’installation, car les plans et les spécifications sont contrôlés par les techniciens de Concept Audio. [ 28 ] Il s’est rendu compte 7 à 10 jours après l’événement que certains équipements étaient manquants, ils ne figuraient pas dans ceux qui étaient retournés. [ 29 ] La pièce P-1 contient la liste des équipements qui n’ont pas été retournés à la fin des services. [ 30 ] Le 20 mai 2015, Kloda transmet une mise en demeure à Concept Audio dans laquelle est annexée la liste des équipements manquants et réclame la somme de 5 803,14 $ à
titre de dommages pour la perte des équipements. [ 31 ] Le témoin affirme que Kloda n'a pas retrouvé tous les équipements qui ont été fournis et installés à la demande de Concept Audio. [ 32 ] Il souligne que Concept Audio avait en sa possession les équipements et elle gérait le site durant la durée de l’événement. [ 33 ] En référence à la pièce P-1, il admet que les montants indiqués portent sur la valeur de remplacement des équipements, il reconnaît qu'il ne s’agissait pas d’équipements neufs. [ 34 ] En référence à la liste des câbles manquants (pièce P-1), les quantités de câbles diffèrent, selon Mme Arsenault, qui précise qu'en ce qui concerne les câbles LSG 25, trente (30) ont été demandés, mais elle ne sait pas quelle quantité a été livrée ni si d’autres demandes ont été faite. [ 35 ] Elle a conclu une entente avec Kloda afin de fournir la location de certains équipements, qui sont installés dans les salles par deux techniciens de Kloda, qui sont embauchés par Concept Audio en sous-traitance. [ 36 ] En référence à la pièce P-1 qui contient la liste des équipements perdus, la représentante de Concept Audio, Mme Arsenault, a tenté sans succès de communiquer avec un représentant de Kloda, afin d’obtenir des précisions. [ 37 ] Tous les équipements sont transportés dans des boîtes et les câbles se trouvent dans des coffres. [ 38 ] Les équipements perdus représentent l’équivalent de deux coffres vides. [ 39 ] Personne n’a signé pour les équipements livrés ou sortis.
Elle avait confiance en Kloda pour l’installation et le rôle de Kloda était de ramasser ses équipements. [ 40 ] Elle souligne que pour l’installation, les techniciens de Kloda ont aidé ceux de Concept, il en est de même pour la désinstallation à la fin de l’événement. [ 41 ] En contre-preuve, M.
Di Rocco affirme qu’il est incorrect de prétendre que l’équipement loué devait servir exclusivement à l’orchestre. [ 42 ] Il y a eu des échanges de courriels de Concept Audio pour vérifier si certains équipements qui leur appartiennent ou qui appartiennent à d’autres fournisseurs n’étaient pas retrouvés dans les boîtes de Kloda. En effet, des équipements appartenant à deux
autres fournisseurs ont été retrouvés et retournés. [ 43 ] Mme Arsenault ne se souvient pas, suite à l’événement, d’avoir reçu de communication de M. Di Rocco pour l’aviser qu’il y avait des mélanges de certains équipements, qui se sont retrouvés dans des boîtes appartenant à Kloda et qui appartiendraient à une autre compagnie. [ 44 ] Kloda prétend que Concept Audio est responsable de la perte des équipements qui ne lui ont pas été retournés, ce en application de l’
article 1862 Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [1] . [ 45 ] Elle plaide que les équipements perdus avaient été livrés et suggère qu’il n’y a pas de perte de la valeur des équipements loués.
En conséquence, les montants réclamés doivent être accordés. [ 46 ] Concept Audio soulève que les équipements perdus, qui représentent l’équivalent de deux immenses boîtes, n’ont pas fait l’objet d’une preuve concluante quant à leur livraison, ni à leur perte durant leur location. [ 47 ] Selon Concept Audio, les deux employés de Kloda embauchés comme sous-traitant par Concept Audio ayant aidé à installer et désinstaller les équipements qu’ils ont ramenés chez Kloda, s’il y a eu perte d’équipements, il leur appartenait de s’en rendre compte. [ 48 ] Concept Audio prétend que le décompte des équipements manquants, effectués 7 à 10 jours après leur retour, fait obstacle à la réclamation dirigée contre elle. 3.
ANALYSE ET MOTIFS 3.1 Le droit applicable [ 49 ] L’
article 1862 C.c.Q. énonce : « 1862. Le locataire est tenu de réparer le préjudice subi par le locateur en raison des pertes survenues au bien loué, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ne sont pas dues à sa faute ou à celle des personnes à qui il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci. Néanmoins, lorsque le bien loué est un immeuble, le locataire n'est tenu des dommages-intérêts résultant d'un incendie que s'il est prouvé que celui-ci est dû à sa faute ou à celle des personnes à qui il a permis l'accès à l'immeuble. » [ 50 ] Au sujet de l’interprétation et de l’application de l’
article 1862 C.c.Q. , l’auteur Pierre Gabriel Jobin [2] écrit : 74. Règle générale. L'
article 1862 , alinéa 1, du Code civil énonce que le locataire est responsable des pertes survenues au bien loué «à moins que ces pertes ne soient pas dues à sa faute ou à celle des personnes à qui il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci». (…) Ses applications sont naturellement très diverses; ainsi, le locataire est présumé responsable de l'éclatement des tuyaux d'eau d'une maison, sous l'effet du gel, des dommages causés à une automobile louée ou à un remorqueur loué lors d'un accident. Le législateur a imposé cette présomption au locataire afin de protéger les intérêts du locateur.
En effet, comme le locataire a l'usage exclusif du bien loué, le locateur ne peut généralement pas être témoin de son comportement et il aurait souvent de la difficulté à prouver la faute du locataire, ou d'une personne à qui celui-ci en permet l'usage ou l'accès. Il est donc naturel que ce soit au locataire d'expliquer ce qui s'est passé ou au moins de montrer qu'il n'en est pas responsable.
L'article 1862, alinéa 1 établit un régime de responsabilité contractuelle du fait d'autrui. Même quand il est lui-même irréprochable, le locataire répond des pertes causées par une personne quelconque à qui il permet d'utiliser le bien loué ou simplement d'y avoir accès, comme un sous-locataire, un ami, un livreur. Pour s'exonérer, il doit donc démontrer non seulement absence de faute de sa part, mais aussi de la part de toutes ces personnes, ce qui peut devenir aléatoire quand la cause exacte de la perte est inconnue et qu'un grand nombre de personnes sont impliquées, par exemple dans un magasin.
Cette responsabilité contractuelle du fait d'autrui, essentiellement distincte de la responsabilité délictuelle du fait d'autrui établie par l'article 1463 du Code, ne saurait en emprunter aucune des conditions.
L'article 1862, alinéa 1 semble poser un problème quant à la preuve exonératoire. En effet, certaines décisions exigent que le locataire identifie avec précision la cause de la perte ou de la dégradation. Le texte de la disposition est pourtant clair: il s'agit d'une simple présomption de faute qui permet au débiteur de s'exonérer par la preuve d'absence de faute. Quand la cause précise est inconnue, il suffit donc au locataire de prouver que lui-même et les personnes utilisant le bien ou y ayant accès ont agi en personnes prudentes et diligentes eu égard à toutes les causes probables de la perte.
En raison de la nouvelle interdiction d'opter en faveur de la responsabilité extracontractuelle, le locateur ne peut pas invoquer la présomption de faute contre le locataire gardien ni la présomption de responsabilité contre le locataire commettant. […] (Soulignements ajoutés et références de bas de pages omises) [ 51 ] C'est en appliquant ces principes aux faits prouvés que le Tribunal doit trancher ce litige. [ 52 ] Comme l’a soulevé avec justesse, l’avocate de Concept Audio le fardeau de prouver la quantité exacte des câbles loués qui sont couverts par la réclamation pour leur perte appartient à la demanderesse Kloda. [ 53 ] Essentiellement, cette preuve repose sur la facture (pièce P-1) datée du 19 décembre 2014, émise près d'un mois après le retour des équipements.
[ 54 ] Cette preuve est-elle suffisante pour démontrer l’existence de la perte des équipements survenus pendant qu’ils étaient loués à Concept Audio. [ 55 ] Il n’existe aucune liste et aucun inventaire des équipements lors de leur livraison et installation et lors de leur désinstallation et leur retour chez Kloda par ses propres employés. [ 56 ] Ce n’est que 7 à 10 jours après le retour des équipements que Kloda constate qu’il manque des équipements. [ 57 ] Nous sommes ici devant une situation où la cause précise de la perte des équipements est inconnue.
Concept Audio s’est fiée sur les deux techniciens employés de Kloda, qui ont travaillé à la désinstallation des équipements et les ramener chez Kloda. Dans un tel contexte, il est difficile de soutenir qu'elle n'a pas agi avec prudence et diligence, en effet le Tribunal retient qu'elle agi en personne prudente et diligente eu égard à toutes les causes probables de la perte. [ 58 ] Cela suffit pour renverser la présomption de faute énoncée à l’
article 1862 C.c.Q. . [ 59 ] Le Tribunal estime non dénuée de fondement la suggestion de Concept Audio, voulant que s’il y a eu perte d’équipements, les techniciens de Kloda auraient dû s’en rendre compte, vu leur participation à installer et désinstaller les équipements et à les ramener chez Kloda. [ 60 ] Par ailleurs, le fait que Kloda ait attendu une semaine avant de faire l’inventaire a privé la défenderesse de vérifier la cause de la disparition des équipements. [ 61 ] Peut-être sont-ils disparus après leur retour chez Kloda? [ 62 ] Le Tribunal conclut que concept Audio a réussi à démontrer que si perte d’équipements il y a eu, cela ne résulte pas de sa faute.
En conséquence, elle doit bénéficier de l’exonération prévue à l’
article 1862 C.c.Q. . [ 63 ] Le Tribunal conclut que la défense est fondée et la demande doit échouer. [ 64 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 65 ] REJETTE la demande; [ 66 ] LE TOUT, avec dépens. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Me Mélany Renaud Étude légale : Tetreault Renaud Dell Aquila M Avocate de la demanderesse Me Lou Merdock Étude légale : Le Palier juridique Inc. Avocat de la défenderesse Date d’audience : 17 décembre 2015
Loading document…