2019 QCCA 1548, 2019 QCCA 1548
Opinion
Merchergui c. R. 2019 QCCA 1548 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006590-176 ( 500-01-107530-146 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 septembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE SEIFEDDINE MERCHERGUI Me ANNIE GIGUÈRE-DERAPS ( Guttman & Marier )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-ÈVE MAYER ( Ministère de la Justice (DGAJLAJ) ) En appel d’un jugement rendu le 29 août 2017 par l’honorable Christian M. Tremblay de la Cour du Québec , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Pourvoi contre la déclaration de culpabilité - Vol et voies de faits. Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 14 h 09 Début de l’audition. Audience remise du 9 septembre 2019. Commentaires introductifs de la Cour. 14 h 07 Argumentation de Me Giguère-Deraps. 14 h 15 Échanges entre la Cour et Me Giguère-Deraps. 14 h 20 Suite de l’argumentation de Me Giguère-Deraps. 14 h 25 Demande de précision de la Cour et réponse de Me Giguère-Deraps. 14 h 34 Argumentation de Me Mayer. 14 h 41 Échanges entre la Cour et Me Mayer. 14 h 45 Suspension de l’audition. 14 h 49 Reprise de l’audition PAR LA COUR : arrêt – voir page 3. Fin de l’audition.
Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : Antonio-Lamer ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict rendu le 29 août 2017 par le juge Christian M. Tremblay de la Cour du Québec, district de Montréal ( 2017 QCCQ 9620 ), le déclarant coupable de vol qualifié et de voies de fait. [ 2 ] L’appelant soulève deux moyens d’appel, soit que le juge du procès aurait erré en droit (
a) en n’appliquant pas les enseignements de R. c. W.(D.) [1] et (
b) en maintenant certaines objections du ministère public lors du contre-interrogatoire de la plaignante, le privant ainsi d’une défense pleine et entière. LES TÉMOIGNAGES [ 3 ] L’appelant est chauffeur de taxi.
Dans la nuit du 2 au 3 mai 2014, il prend deux clientes, Mme Katerine Roy-Lachance (« Roy- Lachance ») et Mme Marie-Ève Jauvin (« Jauvin »), qui lui demandent de les reconduire au domicile de Roy-Lachance après une soirée au centre-ville. [ 4 ] La version des faits de la plaignante diffère grandement de celle de l’appelant. [ 5 ] Roy-Lachance témoigne que lors de l’arrivée du taxi à destination, elle insère sa carte dans le lecteur de l’appelant et fournit les informations nécessaires pour payer la course. Elle voit que la transaction est approuvée.
Un relevé bancaire établit d’ailleurs qu’un montant de 31,85 $ fut débité le 3 mai 2014 à 2 h 59. L’appelant lui indique néanmoins que la transaction n’est pas approuvée. Elle demande alors à Jauvin, qui est sortie entre-temps du taxi, de revenir dans le véhicule. Avant que celle-ci n’y soit parvenue, l’appelant remet le véhicule en marche alors que la porte arrière est encore ouverte. Prise de panique, Roy-Lachance se jette à l’extérieur du taxi et tombe par terre.
Elle court ensuite avec Jauvin en direction de l’immeuble où elle habite. [ 6 ] Les deux femmes se rendent dans le vestibule de l’immeuble et activent la sonnette afin que la mère de Roy-Lachance vienne leur ouvrir. L’appelant les rejoint dans le vestibule et y bouscule Roy-Lachance. Il arrache alors le téléphone portable de celle-ci de ses mains et sort de l’immeuble. Roy-Lachance le suit à l’extérieur. Celui-ci lui dit qu’il lui remettra son téléphone si elle lui verse 40 $. Mme Lise Lachance, mère de Roy-Lachance, lui remet alors l’argent en échange du téléphone.
[ 7 ] Jauvin confirme en grande
partie le témoignage de Roy-Lachance tandis que Mme Lise Lachance confirme la remise du 40 $ en échange du téléphone portable. [ 8 ] L’appelant offre une version très différente des évènements. Il témoigne avoir immobilisé son véhicule à environ 100 mètres de la destination de ses clientes à leur demande. Selon lui, Roy-Lachance tente de payer la course à trois reprises avec une première carte, puis une autre fois avec une carte différente, toujours sans succès. L’appareil imprime à chaque fois un reçu confirmant l’échec de la transaction, mais il n’a pas conservé ces reçus.
Il refuse alors que Roy-Lachance quitte le taxi sans payer et démarre le véhicule pour se rendre au poste de police le plus près. Cependant, lorsqu’il met le véhicule en marche, Roy-Lachance ouvre la portière et saute. Elle court en direction de l’immeuble en criant. L’appelant recule alors le véhicule jusque devant l’immeuble où les deux femmes sont entrées. [ 9 ] L’appelant nie avoir ensuite suivi celles-ci dans le vestibule de l’immeuble et avoir eu une altercation avec elles.
Il dit avoir ramassé les souliers et le cellulaire de Roy-Lachance, qui étaient tombés sur le sol dans sa course, et avoir attendu devant la première porte de l’immeuble. Il a remis ces objets à Mme Lise Lachance, la mère de Roy-Lachance, qui lui a donné 40 $ pour la course, puis il a quitté les lieux. LE JUGEMENT MENANT AU VERDICT [ 10 ] Le juge du procès conclut que la version de l’appelant n’est pas crédible et explique longuement les fondements de cette conclusion [2] : [36] Le témoignage de monsieur Merchergui est sujet à caution.
Sa version de ce qui s'est passé dans le véhicule taxi démontre qu'il a de la difficulté à dire la vérité. [37] Les pièces P-1 à P-3 ne laissent aucun doute. Il y a bel et bien eu paiement de la course en taxi.
Or, monsieur Merchergui a affirmé que les quatre tentatives n'avaient pas été couronnées de succès. [38] Pourquoi ne pas avoir conservé les documents démontrant que les quatre tentatives avaient échoué? [39] Il a également contredit à plusieurs reprises la version écrite des faits qu'il a donnée à la police lors de l'enquête. [40] Il témoigne avoir stationné le véhicule à 100 mètres plus loin que l'adresse de madame Roy-Lachance.
Or, dans sa déclaration écrite, il dit s'être arrêté devant l'immeuble en question. [41] Dans sa déclaration écrite, il n'a jamais fait allusion à une quatrième tentative de paiement, pas plus qu'il n'a parlé de l'utilisation d'une deuxième carte bancaire. [42] Après être sorti du véhicule-taxi, monsieur Merchergui a écrit que sa cliente criait : "Au secours, au secours. Maman" et non : "Laisse-moi tranquille. Maman. Voleur" comme il l'a affirmé au procès. [43] Une autre contradiction concerne les objets que madame Roy-Lachance aurait échappés lorsqu'elle s'est précipitée à l'extérieur du véhicule-taxi.
Dans la déclaration écrite donnée aux policiers, il affirme que le téléphone cellulaire est demeuré dans le taxi et non pas qu'il était tombé par terre. [44] D'autres aspects du témoignage de monsieur Merchergui tendent à démontrer que celui-ci exagère les faits afin de donner une image négative de ses clientes. [45] Il a cherché à démontrer que les deux filles étaient en état d'ébriété mais il a été incapable d'expliquer sur quoi il s'appuyait pour soutenir cette conclusion. [46] Après avoir affirmé que durant le trajet tout était normal, qu'il n'avait rien remarqué, il ajoute qu'elles ont monté le volume de la radio afin d'écouter de la musique et qu'elles ont chanté. [47] Lorsqu'il nie avoir touché à madame Roy-Lachance, c'est suite à une question suggestive de son avocate : Q.
Ok. Avez-vous eu des contacts ou des interactions physiques avec une des filles ou avec les deux filles? R .Non. Q. Contacts physiques? Oui. R. Non [48] Tout au long du témoignage de monsieur Merchergui, le Tribunal n'a pas senti le désir sincère du témoin de dire la vérité. Son témoignage semblait parfois improvisé, parfois grandement exagéré. Il a plutôt cherché à se dépeindre positivement. [49] Il est assez invraisemblable que madame Lachance ait eu avec elle 40 $ alors qu'elle est sortie rapidement de son appartement et qu'elle était torse nu.
Pourquoi sa fille lui aurait-elle demandé d'apporter avec elle 40 $ après avoir dit à l'accusé qu'elle ne lui devait rien puisqu'elle avait payé la course et qu'elle n'avait que faire des prétentions du chauffeur. [50] Pourquoi aurait-elle demandé 40 $ à sa mère si ce n'est parce que le chauffeur de taxi avait en mains son téléphone cellulaire et qu'il la faisait chanter. [ 11 ] Bien que le juge écarte une
partie du témoignage de Jauvin, il le retient pour l’essentiel avec celui de Roy-Lachance, qu’il estime
spontané, sincère, dépourvu d’exagération, non contredit et des plus plausibles [3] . [ 12 ] Se fondant sur l’ensemble de la preuve, il conclut à la culpabilité de l’appelant : [57] La preuve démontre que monsieur Merchergui a employé la force sur la personne de madame Roy-Lachance et ce, sans le consentement de celle-ci. L'accusé a agi de façon intentionnelle, c'est manifeste. [58] Quant au vol qualifié, il n'y a aucun doute que monsieur Merchergui a usé de violence envers madame Roy-Lachance pour lui enlever son téléphone cellulaire. Il ne s'est pas contenté de lui toucher.
Il l'a poussée contre la vitre et elle s'est cogné la tête. Cette violence avait un but particulier : maitriser la résistance de la victime au vol. Il n'avait aucun droit de s'emparer de ce téléphone. Il l'a fait afin de priver madame Roy-Lachance de son appareil. Son mobile était de la faire chanter afin d'obtenir le 40 $ exigé par ce dernier. L’ANALYSE Premier moyen d’appel : l’application de R. c. W.(D.) [ 13 ] R. c. W.(D.) énonce une démarche à suivre lorsque le procès oppose la version de l’accusé à celle d’autres témoins.
Cette démarche se résume comme suit : si le juge croit la version des faits découlant du témoignage de l’accusé, il doit l’acquitter; s’il ne croit pas la version de l’accusé, il doit se demander si son témoignage soulève néanmoins un doute raisonnable considérant l’ensemble de la preuve; si ce n’est pas le cas, il doit alors décider si la preuve qu’il accepte établit néanmoins hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis l’infraction dont il est accusé [4] . [ 14 ] La Cour suprême précise que cette démarche en trois étapes n’a pas un caractère absolu [5] .
Le juge du procès n’a pas à énoncer et à suivre dans l’ordre ces trois étapes distinctes [6] . C’est la substance de la démarche, et non sa forme, qui doit être respectée [7] . L’essentiel, c’est que le manque de crédibilité de l’accusé n’équivaille pas à une preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable [8] . [ 15 ] Il est possible d’adopter une démarche intellectuelle correcte par d’autres moyens que l’application mécanique de la formule de R. c. W.(D.) . De fait, c’est le jugement dans son ensemble qui doit être examiné pour vérifier si les principes ont été correctement appliqués [9] .
La question déterminante est « de savoir si la preuve offerte par l'accusé, appréciée au regard de l'ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité » [10] . [ 16 ] En l’espèce, le juge du procès énonce la démarche de R. c. W.(D.) en citant un passage pertinent du jugement du juge Healy, alors à la Cour du Québec, dans R. c. Robillard [11] et portant précisément sur cette question [12] .
Le juge précise aussi qu’il ne s’agit pas d’un concours de crédibilité ni de choisir la plus crédible des deux versions des faits [13] . [ 17 ] Le juge énonce avec précision les motifs qui l’amènent à ne pas croire la version de l’appelant et de plutôt croire celle des autres témoins.
Les témoignages de Jauvin et de Roy-Lachance ainsi que la preuve documentaire au dossier, notamment le relevé de la transaction confirmant le paiement, suffisent d’ailleurs largement pour permettre au juge du procès de conclure à la culpabilité de l’appelant hors de tout doute raisonnable. [ 18 ] Même si le juge n’a pas adhéré mécaniquement à la démarche proposée dans R. c. W.(D.) , il n’était pas obligé de le faire. Il suffit que l’application des principes qui s’en dégagent soit respectée.
La question décisive en l’espèce est donc celle de savoir si le juge du procès a correctement appliqué la norme de preuve en matière criminelle en se penchant sur les risques que pose la preuve testimoniale contradictoire quant au fardeau de preuve du ministère public. Il est manifeste que c’est le cas en l’espèce. [ 19 ] Tel que le signalait la juge en chef Nicole Duval Hesler dans J.R. c.
R. , « le constant ressassement de l’argument selon lequel le ou la juge seul/e ne se serait pas conformé/e en toutes lettres au test W.(D.) mobilise indûment le temps des juges d’appel et épuise sans raison les ressources déjà très sollicitées des cours d’appel » [14] . On doit constater que c’est malheureusement le cas en l’espèce, le moyen de l’appelant fondé sur l’application de R. c. W.(D.) n’ayant aucun fondement.
Deuxième moyen d’appel : les objections du ministère public lors des contre-interrogatoires privant l’appelant d’une défense pleine et entière [ 20 ] Le droit d’un accusé de contre-interroger les témoins du ministère public sans se voir imposer d’entraves importantes et injustifiées est un élément essentiel du droit à une défense pleine et entière [15] . [ 21 ] Bien qu’il doive être protégé et interprété généreusement, le droit au contre-interrogatoire ne peut être exercé de manière abusive.
Les avocats sont liés par les règles de la pertinence et il leur est interdit de harceler le témoin, de faire des déclarations inexactes, de se répéter inutilement ou, de façon plus générale, de poser des questions dont l’effet préjudiciable excède la valeur probante [16] . Le juge peut notamment intervenir pour s’assurer que le témoin soit traité équitablement et que le juge des faits ne soit pas induit en erreur [17] . [ 22 ] Tout comme le droit de contre-interroger n’est pas absolu, les limites dont il est assorti ne le sont pas non plus.
À cet égard, le juge possède un large pouvoir discrétionnaire dans la conduite du procès pour lui permettre « d'assurer l'équité de celui-ci et de voir à ce que justice soit rendue — et perçue comme l'ayant été. » [18] Il doit tenter d’établir un équilibre entre les droits de l’accusé à un procès équitable et la prévention d’un contre-interrogatoire abusif envers le témoin [19] . [ 23 ] En l’espèce, il est manifeste que les objections maintenues par le juge du procès n’ont pas limité indûment le contre- interrogatoire de la plaignante. [ 24 ] D’abord, certaines questions contenaient des affirmations qui modifiaient les paroles du témoin.
Le juge du procès a exigé que ces questions soient reformulées pour qu’elles soient conformes à ce que le témoin avait énoncé. Il agit ainsi par souci d’équité envers le témoin, ce qui fait
partie des motifs permettant au juge d’intervenir lors d’un contre-interrogatoire.
[ 25 ] L’appelant insiste sur une objection maintenue par le juge qui aurait, selon lui, limité son droit de contre-interroger la plaignante sur son état d’esprit dans les minutes précédant l’altercation. Or, peu après que la question « vous paniquez » soit posée et qu’une objection à cette question soit maintenue, la plaignante reconnaît avoir paniqué.
La défense de l’appelant n’a manifestement pas souffert en raison du maintien de l'objection. [ 26 ] L’appelant reproche aussi au juge du procès d’avoir limité la durée du contre-interrogatoire portant sur la période où Roy- Lachance est dans le taxi et où elle en saute en raison du caractère redondant des questions posées. Ce sujet avait déjà été examiné dans le plus menu détail et des questions additionnelles à ce sujet relevaient effectivement de la redondance et de la répétition. Dans ces circonstances, le juge pouvait restreindre le contre-interrogatoire sur ce sujet déjà largement examiné [20] .
D’ailleurs, la lecture de la transcription permet aisément de constater que l’appelant a pu largement contre-interroger la plaignante sur l’ensemble des faits. [ 27 ] En conclusion, les objections maintenues par le juge du procès n’ont pas eu pour effet de limiter indûment le contre- interrogatoire et encore moins de priver l’appelant de son droit à une défense pleine et entière. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] REJETE l’appel. GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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