2018 QCCA 604, 2018 QCCA 604
Opinion
Droit de la famille — 18788 2018 QCCA 604 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500- 09-027262-187 ( 540-12-020338-158 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 avril 2018 (arrêt rectifié le 23 avril 2018) CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. PATRICK HEALY , J.C.A. APPELANT AVOCAT R... G... Me BENOIT THIBAULT INTIMÉE AVOCATE E... T... Me CYNTHIA LAPRISE ( KARAVOULIAS AVOCATS ) En appel d'un jugement rendu le 19 décembre 2017 par l'honorable Paul Mayer de la Cour supérieure , district de Laval .
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel. (Article 365 C.p.c. ) Greffier d'audience : David Champigny Salle : Antonio-Lamer AUDITION 8 h 46 Début de l’audience. Commentaire de l’honorable Marie St-Pierre, J.C.A. 8 h 47 Arrivée de Me Laprise. 8 h 49 Identification des avocats.
Échanges entre l’honorable Marie St-Pierre, J.C.A. et Me Laprise. 8 h 50 Argumentation de Me Thibault. 8 h 51 Échanges entre l’honorable Marie St-Pierre, J.C.A. et Me Thibault. 8 h 56 Argumentation de Me Laprise. 8 h 57 Échanges entre l’honorable Marie St-Pierre, J.C.A. et Me Laprise. 9 h 00 Dépôt d’une autorité par Me Laprise. 9 h 01 Échanges entre l’honorable Marie St-Pierre, J.C.A. et Me Laprise. 9 h 05 Suspension de l’audience 9 h 12 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 9 h 13 Fin de l’audience. (
s) David Champigny Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT RECTIFIÉ ATTENDU qu’une erreur cléricale s’est glissée du présent arrêt, alors qu’il faut inscrire 315 000 $ plutôt que 215 000 $ au paragraphe 5 de ce dernier; ATTENDU qu’il y a lieu de rectifier l’arrêt rendu en conséquence; POUR CES MOTIFS, LA COUR : RECTIFIE l’arrêt rendu le 13 avril 2018 à la seule fin de remplacer, au paragraphe 5 de l’arrêt, le chiffre 215 000 $ par celui de 315 000 $. ****** [ 1 ] L’intimée demande le rejet de l’appel logé à l’encontre d’un jugement rendu le 19 décembre 2017 par la Cour supérieure (par
l’honorable Paul Mayer - « le juge ») qui a rejeté une demande en rétractation d’un jugement rendu par cette même cour (par l’honorable Christian Alary) le 7 novembre 2017, soutenant que cet appel est manifestement mal fondé, voué à l’échec et un autre exemple du comportement procédural abusif de l’appelant. [ 2 ] Nous sommes unanimement d’avis qu’il y a lieu d’accueillir cette demande de rejet et de rejeter l’appel, car il est effectivement voué à l’échec. [ 3 ] Lors des procédures en divorce les concernant, les parties conseillées par des avocats ont conclu une entente portant sur les mesures accessoires à ce divorce comportant deux instruments : (1) une entente dont elles ont convenu de demander l’homologation immédiatement au juge saisi de la demande de divorce et (2) une entente accessoire (intitulée « Side Agreement ») qui n’a pas été déposée à ce moment-là. [ 4 ] Alors que l’entente entérinée énonce que le paiement de la somme globale à l’intimée au montant de 84 000 $ se fera en trois versements de 28 000 $ chacun (les 1 er octobre 2016, 1 er mars 2017 et 1 er novembre 2017), les parties conviennent dans le « Side Agreement » de modalités de paiement différentes, soit de 24 versements mensuels égaux de 3 500 $. [ 5 ] Alors que l’entente entérinée prévoit que l’appelant doit verser à l’intimée pour le règlement de ses intérêts dans le régime matrimonial de la société d’acquêts une somme de 100 000 $, la véritable somme à payer est de 315 000 $ comme le prévoit le Side Agreement. [ 6 ] À compter du jugement de divorce rendu le 28 juin 2016 qui homologue l’entente, l’appelant s’exécute conformément à ce que prévoit le Side Agreement pendant un certain temps, mais il cesse par la suite de respecter ses engagements.
Ce défaut de l’appelant est la raison pour laquelle l’intimée entreprend une demande d’homologation du Side Agreement accueillie par la Cour supérieure dans son jugement du 7 novembre 2017 le déclarant homologué et exécutoire. [ 7 ] L’article 13 du Side Agreement est ainsi rédigé : As well in the event of a default, the WIFE (l’intimé
e) will also have the right to homologate the present Agreement and obtain a Judgment thereon, it being understood that the WIFE’S rights hereunder are cumulative and not alternative.
The HUSBAND (l’appelant) hereby expressly waiving and renouncing to any defense that he may have to the homologation of the present Agreement; [ 8 ] En Cour supérieure, l’appelant demandait la rétractation du jugement rendu le 7 novembre 2017 pour les motifs suivants : (1) le Side Agreement serait contraire à l’ordre public ayant été conclu aux fins d’éviter l’application des lois fiscales, de soustraire certains actifs de l’appelant de la connaissance d’autrui et en usant d’actifs ou de ressources financières de l’appelant acquises illégalement par ce dernier; (2) un tribunal ne pourrait homologuer une entente contraire à l’ordre public. [ 9 ] Dans son jugement, le juge décrit ainsi la position de l’appelant : [2] CONSIDERING that he argues that the Side Agreement should not be homologated because it is illegal as it was drafted in such a manner to hide his true income and to evade income tax laws; [3] CONSlDERING that he explains that the Side Agreement provides that a lump-sum payment is to be paid on a monthly basis.
Hence, it is an alimentary pension that should be taxable for his spouse and deductible for him; [4] CONSIDERING that he further argues that he was blackmailed into signing the Side Agreement; [5] CONSIDERING that he points out that the source of his revenues are illegal for three principal reasons: (
i) most of them are undeclared to the tax authorities; (ii) they are derived from loan sharking activities; and (iii) the interest charged to customers are rates that contravene the Criminal Code ; [ 10 ] Il énonce les faits retenus de la preuve administrée devant lui de la façon suivante : [7] CONSIDERING that the Court takes note that the parties settled their divorce pursuant to a consent agreement (the " Agreement ") that was submitted to the Superior Court for homologation; [8] CONSIDERING a judgement of divorce was signed by Mr.
Justice Kirkland Casgrain on June 28, 2016, thereby also ratifying the Agreement; [9] CONSIDERING that unbeknownst to Justice. Casgrain, the parties had signed that very day the Side Agreement that formed part of their divorce settlement; [10] CONSIDERING that pursuant to the Side Agreement, Mr. G. recognized indirectly what he did not want to declare, namely that he had more assets then he pretended and that his annual revenues were greater than those he declared in the Agreement, namely, significantly higher than $75,000 a year; [ 11 ] CONSIDERING that as stated in the Side Agreement, Mr.
G. undertook to pay the lump-sum set out in the Agreement on a monthly basis and to pay a further sum of $215,000 to settle the partnership of acquests. Hence, all in, Mrs. T. is to receive a tax free lump-sum of $399,000 to settle her alimentary and partnership of acquests' claims to be paid over a period of two years; [ 12 ] CONSIDERING that following the divorce of June 2016, Mr. G. paid the sum set out in the Side Agreement for a period of some nine months; [ 13 ] CONSIDERlNG that following a disagreement with Mrs.
T. in respect to a first-ranking mortgage on a condominium granted to secure the payment of the sum of $215,000, Mr. G. ceased making his monthly payments in March 2017;
[ 14 ] CONSIDERING that at one point, he even stopped making the required monthly child support payments; [ 15 ] CONSIDERING that, hence, Mrs. T. proceeded to have the Side Agreement homologated on November 7, 2017; [ 16 ] CONSIDERING that the Agreement and the Side Agreement form a whole-agreement and that one is not valid without the other; [ 17 ] CONSIDERING that throughout the divorce proceedings, Mr.
G. was represented by no less than three different attorneys and he has not made a motion to disavow any one of them; [ 18 ] CONSIDERING that the payment of the lump-sum payment on a monthly basis in an amendment of the Agreement that is clearly advantageous for Mr. G.; [ 19 ] CONSIDERING that the undeclared cash assets of Mr. G. were not earned, generated or undeclared by Mrs. T.; [ 20 ] CONSIDERING that Mr. G. is a well-educated person with a professional degree as a chartered accountant; [ 21 ] CONSIDERING that
Section 13 of the Side Agreement clearly stipulates that Mrs. T. has the right to homologate the agreement and that Mr. G. expressly waived and renounced to any defence that he may have to the homologation of same; [ 22 ] CONSIDERING that
Section 13 is legal and that Mr. G. acknowledged that he understood its meaning and consequence; [ 23 ] CONSIDERING that in good faith Mrs. T. relied on the advice of her attorney and accountants on the legality of the tax free payments she was to receive; [ 24 ] CONSIDERING that Mr. G. is arguing that the Side Agreement is illegal and he is, therefore, trying to benefit from his own wrongdoing, which no one should do; [ 25 ] CONSIDERING that Mr.
G.'s allegation that he was blackmailed into signing the Agreement and Side Agreement, fails to impress given that parts of them benefit him financially and the evidence shows that the negotiations thereof were difficult and lengthy for both parties; [ 26 ] CONSIDERING the testimony of Mrs. T. that she considers that the negotiations were difficult and she left assets and issues on the table to reach an agreement acceptable to Mr.
G.; [11] Cela dit, il conclut : [ 27 ] CONSIDERING that the object of the Agreement and the Side Agreement is legal and not against public order, namely the settlement of the divorce of the parties; [ 28 ] CONSIDERING that there is no valid reason that the Side Agreement should be set aside as it more fully and accurately reflects the assets and patrimony of Mr. G. than the Agreement which is clearly inaccurate in respect to his annual revenues; (29] CONSIDERING that the reasons evoked by Mr.
G. to stop making payments pursuant to the Agreement and Side Agreement has nothing to do with the legality of the Side Agreement and they are unconvincing, unreasonable and in bad faith; [12] Le seul moyen d’appel proposé par l’appelant dans son avis d’appel à l’encontre du jugement est celui de l’ordre public. Il ne propose pas que le juge ait commis d’erreur manifeste et déterminante quant aux faits de l’affaire.
Le moyen de l’ordre public est voué à l’échec comme on le verra dans les paragraphes [14] et suivants du présent arrêt. [13] Lors de l’audience, l’appelant ajoute un moyen : avoir été privé du droit de se défendre aux termes de l’article 13 du Side Agreement (reproduit au paragraphe [7] de cet arrêt). Non seulement s’agit-il d’un moyen qui n’a jamais été mentionné auparavant, mais en plus l’examen du déroulement de l’audience devant le juge ainsi que le contenu de son jugement indiquent qu’il a présenté une défense malgré le contenu de l’article 13.
Un tel moyen serait donc manifestement voué à l’échec. [14] D’abord, il est acquis qu’une somme globale alimentaire n’est ni déductible pour le payeur ni imposable pour le receveur. Or, les parties conviennent d’une somme globale alimentaire de 84 000 $ tant dans l’entente que dans le Side Agreement. [15] Alors que les autorités fiscales pourraient contester ce qualificatif de somme globale dans le contexte de modalités de paiement par versements égaux échelonnés sur une période de 24 mois, les parties prévoient spécifiquement dans le Side Agreement ce qui suit : 5.
In the event that the WIFE may be called upon to pay taxes on the said amounts that she will be receiving from the HUSBAND of Three Thousand Five Hundred Thousand Dollars ($3,500.00) per month by any of the fiscal authorities, the HUSBAND hereby undertakes to indemnify the WIFE for any and all taxes, penalties and interest that she may be called upon to pay relating to same, the whole upon simple demand.
The parties have agreed that only in such event, the HUSBAND would be entitled to deduct the amount of Three Thousand Five Hundred Thousand Dollars ($3,500.00) per month paid to the WIFE; [16] Ensuite, le partage d’un régime matrimonial entre les parties s’effectue selon les biens ou actifs qu’elles possèdent, quelle que soit leur provenance (sources légales ou illégales, le cas échéant).
Si l’appelant possède des actifs en raison d’activités illégales, comme il le soutient, sa responsabilité civile, pénale ou criminelle pourrait être engagée, mais il ne s’agit pas d’un moyen qui l’autorise à renier ses engagements au niveau du partage du régime matrimonial ayant existé entre lui et l’intimée ou à soutenir qu’ils ne peuvent pas être homologués en raison de la notion d’ordre public. [17] Rappelons que le juge retient l’entière bonne foi de l’intimée, agissant sous les conseils de ses avocats dans un contexte de négociations difficiles résultant des faits et gestes de l’appelant, et que le juge évalue que seul ce dernier doit assumer la responsabilité et
les conséquences de ceux-ci. Or, ces conclusions trouvent largement appui dans la preuve. [18] Enfin, les circonstances de l’affaire nous convainquent qu’il y a lieu d’accorder les frais de justice à l’intimée, tant sur la requête en rejet d’appel que sur l’appel lui-même, aux termes de l’article 340 C.p.c . POUR CES MOTIFS, LA COUR [19] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec frais de justice; [20] REJETTE l’appel, avec frais de justice. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C .A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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