2023 QCCQ 7387, 2023 QCCQ 7387
Opinion
Protection de la jeunesse — 231461 2023 QCCQ 7387 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-000818-120 DATE : 2 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2011 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande que la décision du Tribunal rendue le 4 août 2022 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant encore et toujours compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de proximité de madame C et monsieur D. [ 4 ] De plus, le Tribunal interdisait tout contact direct ou indirect avec ses parents, leur retirait l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et les confiait à madame C, ordonnait que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie et ordonnait diverses autres mesures dont un suivi social pour une période d’une année. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont encore et toujours compromis pour les mêmes motifs ainsi que pour le motif additionnel de trouble de comportement sérieux. [ 6 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin de confier X à un centre de réadaptation, d’interdire tout contact direct ou indirect entre l’enfant et ses parents, d’autoriser des contacts avec la famille d’accueil de proximité de madame C et de monsieur D, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice et d’ordonner que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie, tant que jugé nécessaire par les professionnels traitants. [ 7 ] Au surplus, elle demande de maintenir l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale par madame C, de prendre acte de l’intention de la Directrice de clarifier le projet de vie de l’enfant au cours de la prochaine ordonnance et d’ordonner ainsi que de recommander diverses autres mesures dont un suivi social pour une période de six mois. [ 8 ] Lors de l’audition du 2 février 2023, les parents sont absents et non représentés.
La mère a reçu notification, mais pas le père puisqu’il n’a pas d’adresse valide. Le Tribunal procède en leur absence. [ 9 ] L’avocate de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec la demande de la Directrice. Elle demande que l’on ajoute aux soins de santé une évaluation pour mieux connaître les problématiques de l’enfant.
[ 10 ] Par ailleurs, elle mentionne que X entretient l’espoir de retourner chez sa famille d’accueil de proximité et qu’il est prêt à travailler un retour éventuel. L’évolution de la situation [ 11 ] À compter de la dernière ordonnance, X demeure confié à la famille d'accueil de proximité de madame C et de monsieur D. [ 12 ] Rappelons que l’enfant présente des diagnostics de trouble de désinhibition du contact social, trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et impulsivité de type mixte et trouble oppositionnel avec provocation.
X prend comme médication du Vyvanse, de l’Intuniv et du Risperdal. [ 13 ] Au courant de l’été 2022, la famille d'accueil de proximité remarque que les comportements de l’enfant s’améliorent, notamment en ce que la violence physique a grandement diminué. [ 14 ] Toutefois, elle rapporte également que l’enfant est toujours violent verbalement et peut demander une attention constante. [ 15 ] À ce moment, ce dernier bénéficie de services en réadaptation externe constants, mais ceux-ci sont suspendus à l’automne en raison du départ impromptu de l’éducatrice. [ 16 ] Cette dernière l’avait outillé en lui enseignant des moyens pour prévenir les crises.
Toutefois, il est toujours un défi pour X de les utiliser. [ 17 ] Depuis la rentrée scolaire, l’enfant bénéficie d’un suivi auprès de la psychoéducatrice de l’école, mais les comportements de celui-ci se dégradent tout de même. [ 18 ] Le 27 septembre, la famille d'accueil de proximité indique à la déléguée que les comportements de X s’amplifient tant à la maison qu’à l’école, et ce, depuis la rentrée scolaire. [ 19 ] Lors de cette rencontre, la famille d'accueil de proximité demande le déplacement de l’enfant, se sentant épuisée de ses comportements. [ 20 ] En effet, l’enfant menace les autres élèves ainsi que les membres de la famille d'accueil de proximité et recommence à utiliser la violence physique à leur endroit. [ 21 ] Il a notamment menacé de battre un élève de 2 e année, poussé un autre en bas d’une colline et blessé un troisième camarade dans l’autobus scolaire. [ 22 ] X a également tordu le bras de la technicienne en éducation spécialisée parce qu’il était en colère et voulait sortir du local. [ 23 ] Il présente également des comportements d’exercice de contrôle, en ce qu’il tente de dicter les faits et gestes des personnes de son entourage. [ 24 ] Suivant l’intervention de la déléguée, la famille d'accueil de proximité accepte de maintenir l’enfant chez elle pour un certain temps. [ 25 ] Or, dès le 2 octobre, une crise survient au domicile de la famille d'accueil de proximité au cours de laquelle X tient des propos suicidaires et homicidaires. [ 26 ] Durant celle-ci, l’enfant menace les membres de la famille d'accueil de proximité avec un couteau. [ 27 ] L’intervention des policiers est nécessaire pour mettre fin à la crise et il est alors confié à un centre de crise en vertu d’une mesure de protection immédiate. [ 28 ] Le lendemain, la famille d'accueil de proximité réitère sa demande de déplacement et indique ne pas être en mesure de reprendre l’enfant. [ 29 ] Le 4 octobre, le Tribunal rend une ordonnance provisoire par laquelle il confie l’enfant à un centre de réadaptation tout en autorisant des contacts avec la famille d’accueil de proximité. [ 30 ] Depuis son placement en centre, X agresse physiquement les adultes qui l’entourent à plusieurs reprises, ce qui conduit à de multiples mesures d’isolement. [ 31 ] À une occasion, il est en état de désorganisation presque toute la journée. [ 32 ] Lorsque les crises surviennent, elles sont généralement causées par le retrait de privilèges dont l’utilisation de jeux électroniques, des confrontations ou des conséquences à ses comportements. [ 33 ] X escalade rapidement et est incapable de mettre en œuvre les moyens enseignés pour éviter ces situations.
De plus, il peine à se responsabiliser pour les gestes qu’il pose. [ 34 ] L’enfant bénéficie de visites régulières de la famille d’accueil de proximité, un dimanche aux trois semaines pour une durée de trois heures. [ 35 ] Ils ont même pu sortir du centre à quelques reprises et ces contacts se sont bien déroulés.
[ 36 ] À Noël, un contact de trois jours est permis dans le milieu de la famille d’accueil. Lors de la seconde nuit, X fait des cauchemars et ses comportements refont surface ; il tente d’attirer l’attention de façon négative et finit par demander que le centre vienne le chercher plus tôt. [ 37 ] Le contact prévu pour le jour de l’an ne s’actualise pas, car la famille d’accueil estime que le précédent a été trop difficile.
ANALYSE [ 38 ] La preuve démontre que la sécurité et le développement de l’enfant sont maintenant aussi compromis pour trouble de comportement sérieux. [ 39 ] Le Tribunal est en accord avec l’analyse de la situation de la Directrice à l’effet que « X a des apprentissages et du développement à faire sur lui-même afin de mieux comprendre ses réactions et ses émotions face aux différentes situations ». [ 40 ] La déléguée a également pu constater que l’enfant présente des traits s’apparentant à de l’attachement ambivalent. [ 41 ] Or, il s’avère qu’il serait nécessaire, pour mieux aider X, qu’il fasse l’objet d’une évaluation psychologique avec un volet quant à l’attachement. [ 42 ] Par ailleurs, pour l’instant, il n’y a pas d’autres options pour lui que de demeurer en centre de réadaptation. [ 43 ] Considérant que la famille d’accueil de proximité demeure investie auprès de X et s’assure d’être présente lors des suivis il est important que les mesures permettent de maintenir ce lien. [ 44 ] Après avoir pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis pour les motifs de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis pour le motif de trouble de comportement sérieux ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 4 août 2022 dans le présent dossier ; CONFIE l’enfant X à un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite un centre de protection de la jeunesse et de l’enfance ; INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre l’enfant et ses parents ; AUTORISE , en faveur de l’enfant des contacts avec la famille d'accueil de proximité de madame C et de monsieur D, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse en tenant compte du rythme et des besoins de l’enfant ; ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie, tant que jugé nécessaire par les professionnels traitants, ainsi qu’une évaluation psychologique avec un volet traitant de l’attachement ; RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les soins et services de santé, les inscriptions scolaires et parascolaires, les loisirs, les autorisations de voyager et les demandes de passeport ; CONFIE à madame C l’exercice des attributs de l’autorité parentale retiré aux parents ; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de clarifier le projet de vie de l’enfant au cours de la prochaine ordonnance ; ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment au suivi psychosocial ; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant afin de mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant X et à ses parents, si ceux-ci en font expressément la demande, et ce, pour une période de six (6) mois ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Nicolas Bastien
Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karyn Brown Avocate de l’enfant Date d’audience : Le 2 février 2023 Pièce déposée : D-11
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