2018 QCCQ 7845, 2018 QCCQ 7845
Opinion
Toledano c. Air Canada 2018 QCCQ 7845 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-246834-181 DATE : Le 30 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ORIT TOLEDANO DAVID SELLAM Demandeurs c.
AIR CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE REJET ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs poursuivent la défenderesse à la suite d’un voyage qui s’est transformé pour eux en cauchemar. En raison d’un retard de vol, ainsi que d’informations inexactes et de conseils insuffisants fournis par les préposés de la défenderesse, ils ont perdu une précieuse journée auprès de la mère mourante du demandeur Sellam.
Ils réclament une indemnisation pour les dommages moraux et les dommages matériels subis en rapport avec ce transport. [ 2 ] La défenderesse ne remet pas en cause la réalité de la frustration et des inconvénients éprouvés par les demandeurs. Elle invoque cependant que la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international [1] (ci-après, la « Convention de Montréal »), qui régit les recours exercés à l’encontre des transporteurs aériens, fait échec à leur réclamation.
Elle en demande donc le rejet. [ 3 ] La seule question soulevée par cette demande de rejet consiste à déterminer la portée de la Convention de Montréal à l’égard de la réclamation des demandeurs. CONTEXTE [ 4 ] À ce stade du dossier, le tribunal doit tenir pour avérées les allégations de la demande introductive d’instance, tout en prenant en compte les pièces déposées par les demandeurs au soutien de leur réclamation, qui ont été remises au tribunal aux fins de l’audition de la demande de rejet.
Le résumé des faits ci-dessous provient donc de ces allégations qui, pour l’instant, n’ont pas été mises en preuve devant le tribunal. [ 5 ] En janvier 2016, les demandeurs achètent auprès de la défenderesse deux billets en classe affaires pour se rendre de Montréal à Las Vegas le 2 mai suivant. Leur retour est prévu pour le 10 mai, à partir de San Francisco. [ 6 ] Quelques heures avant de partir, le 2 mai 2016, ils apprennent la sérieuse dégradation de l’état de santé de la mère du demandeur Sellam, qui habite en Israël. Ils contactent la défenderesse pour modifier leur itinéraire et se rendre plutôt à Tel-Aviv.
Pour un prix de 9 796,52 $, la défenderesse leur propose un transport de Montréal à Tel-Aviv avec une courte escale d’une heure à Bruxelles, où ils doivent prendre un autre avion pour Tel-Aviv. [ 7 ] En raison d’un retard durant le vol entre Montréal et Bruxelles, les demandeurs manquent leur correspondance pour Tel-Aviv. La situation qu’ils découvrent à l’aéroport de Bruxelles, rouvert la veille après les attentats terroristes du 22 mars 2016, est chaotique. Ils y perdent plusieurs heures, sans obtenir des préposés de la défenderesse l’assistance à laquelle ils s’attendent.
[ 8 ] Après plusieurs démarches infructueuses, un préposé de la défenderesse leur propose un vol pour Vienne, d’où ils pourront s’envoler pour Tel-Aviv avec le transporteur El Al Israel Airlines Ltd. en utilisant les billets qu’ils détiennent déjà.
Une fois parvenus à Vienne, cependant, le transporteur El Al Israel Airlines Ltd refuse d’honorer les billets achetés auprès de la défenderesse, de sorte que les demandeurs doivent acheter de nouveaux billets au prix de 556,70 $US. [ 9 ] Lors de leur retour à Montréal, un autre retard a pour conséquence que les demandeurs manquent leur correspondance à Toronto. [ 10 ] Le 20 juin 2016, ils font parvenir à la défenderesse une mise en demeure dans laquelle ils lui réclament la somme de 38 000 $.
Dans leurs procédures en l’instance, ils demandent le remboursement des billets achetés auprès de la défenderesse, soit un montant de 9 796,52 $, de même que le remboursement des billets achetés auprès de El Al Israël Airlines Ltd, soit un montant de 706,06 $ (étant la conversion en dollars canadiens de 556,70 $US). [ 11 ] En raison de la mauvaise planification de leur voyage par les employés de la défenderesse, de la façon discourtoise dont ils ont été traités ainsi que du stress qui en a découlé, ils réclament aussi une somme de 15 000 $ à
titre de dommage moral et une somme de 10 000 $ pour troubles et inconvénients. ANALYSE [ 12 ] La Convention de Montréal , qui est reproduite à l’annexe VI de la
Loi sur le transport aérien [2] est intégrée au droit canadien par le paragraphe 2.1 de l’article 2 de cette loi, qui se lit comme suit :
(2.1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les dispositions de la convention figurant à l'annexe VI, dans la mesure où elles se rapportent aux droits et responsabilités des personnes concernées par le transport aérien — notamment les transporteurs et leurs préposés, les voyageurs, les consignateurs et les consignataires —, ont force de loi au Canada relativement au transport aérien visé par ces dispositions, indépendamment de la nationalité de l'aéronef en cause. [ 13 ] Cette convention régit le transport international de personnes, de bagages et de marchandises effectué par aéronef contre rémunération. Le
chapitre III, qui contient les articles 17 à 37, traite de la responsabilité du transporteur et de l’étendue de l’indemnisation du préjudice. Les dispositions pertinentes au présent litige sont toutes situées dans ce chapitre. [ 14 ] L’article 19 impute une responsabilité au transporteur en cas de retard :
Article 19 — Retard Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises . Cependant, le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre. (soulignements ajoutés) [ 15 ] Dans cette hypothèse, l’article 22 fixe les sommes maximales que le transporteur peut être tenu de payer. Il identifie aussi les circonstances dans lesquelles ce maximum est inapplicable : 5 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent
article ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés ou de mandataires, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions.
[ 16 ] Par ailleurs, l’article 29 contient une limitation de responsabilité qui constitue le fondement de la demande de rejet présentée par la défenderesse. Cette disposition se lit comme suit :
Article 29 — Principe des recours Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque
titre que ce soit, en vertu de la présente convention , en raison d'un contrat ou d'un acte illicite ou pour toute autre cause , ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action de ce genre , on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un
titre autre que la réparation. (soulignements ajoutés) [ 17 ] La portée de la Convention de Montréal a été analysée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Thibodeau c. Air Canada [3] . Elle y souligne en des termes non équivoques le caractère exclusif des recours qui y sont prévus à l’encontre des transporteurs aériens : [37] Il ressort clairement de la Convention de Montréal qu’ elle offre le seul recours pouvant être intenté contre les transporteurs aériens pour différents types de dommages subis lors d’un transport aérien international .
La Convention prévoit que toute « action en dommages-intérêts » découlant du transport de passagers, de bagages et de marchandises est assujettie aux conditions et limites de responsabilité qui y sont prévues. La disposition pourrait difficilement être rédigée en des termes plus larges ; elle s’applique à « toute action en dommages-intérêts, à quelque
titre que ce soit » .
Cette large portée se retrouve aussi dans la version anglaise : « . . . any action for damages, however founded . . . » (mise en gras ajoutée) [ 18 ] Ainsi, « dans les limites des matières qu’elle aborde, [la Convention de Montréal ] est exclusive en ce qu’elle interdit tout autre recours en responsabilité » [4] . [ 19 ] De plus, la Cour suprême du Canada a spécifiquement décidé dans cet arrêt que l’exclusion de responsabilité contenue à l’article 29, une disposition « qui touche au cœur de l’objectif de la Convention de Montréal » [5] , comprenait les dommages moraux, ainsi que les troubles et inconvénients [6] : [64] Permettre l’exercice d’une action en dommages-intérêts visant l’indemnisation du « préjudice moral, des troubles et inconvénients et [de] la perte de jouissance [des] vacances [du passager] » , action qui ne respecte pas par ailleurs les conditions de l’article 17 de la Convention de Montréal (parce qu’elle ne découle pas de la mort ou d’une lésion corporelle), serait contraire à l’article 29 .
Autoriser une action de ce genre compromettrait aussi l’un des principaux objectifs de la Convention de Montréal , qui est d’assurer l’uniformité entre les pays quant aux types de recours en dommages-intérêts pouvant être exercés contre les transporteurs internationaux pour les dommages subis au cours du transport de passagers, de bagages et de marchandises, et quant aux plafonds applicables à ces recours.
Comme l’indique clairement la jurisprudence internationale, l’application de la Convention de Montréal s’attache aux faits qui entourent la réclamation pécuniaire, non au fondement juridique de cette réclamation. Conclure autrement reviendrait à permettre que d’habiles plaidoiries définissent la portée de la Convention de Montréal . (mise en gras ajoutée) [ 20 ] Cette position était aussi celle antérieurement adoptée par la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Plourde c.
Service aérien F.B.O. inc. (Skyservice) , où elle écrit ce qui suit [7] : [58] De plus, le fait que l'article 29 de la Convention de Montréal écarte expressément tout recours en dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ou à un autre
titre que la réparation, ne supporte pas la thèse que le dommage psychologique doit être indemnisé sous la Convention de Montréal, en présence d'indices convergeant tous en faveur du maintien de l'interprétation prévalant sous la Convention de Varsovie.
[ 21 ] En dépit des principes clairement établis dans ces arrêts quant à la portée de la Convention de Montréal , une certaine jurisprudence de la division des petites créances de la Cour du Québec persiste à reconnaître à des voyageurs, à l’encontre de transporteurs, le droit à une indemnisation pour dommages moraux ou pour troubles et inconvénients. Les demandeurs se basent sur ce courant jurisprudentiel pour contester la demande de rejet de leur action. [ 22 ] Avec égard, le tribunal ne peut suivre ce courant jurisprudentiel, qui accorde des droits que le plus haut tribunal du pays considère comme inexistants.
Le principe du stare decisis s’impose au tribunal quant aux règles de droit établies dans l’arrêt Thibodeau c. Air Canada . [ 23 ] En outre, les raisons invoquées dans ces jugements pour en arriver à une conclusion différente de celles déterminées par la Cour suprême du Canada ne paraissent pas convaincantes. [ 24 ] Certains jugements se fondent sur des décisions rendues avant l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Thibodeau c.
Air Canada , sans faire état de l’analyse contenue dans cet arrêt concernant les réclamations relatives à des dommages autres que matériels [8] . [ 25 ] D’autres jugements [9] invoquent un passage de cet arrêt qui invite à donner une interprétation large à la Convention de Montréal .
Mais dans ce passage, la Cour suprême du Canada traite de la portée de l’article 29, qui limite les recours des passagers, et non des dispositions qui leur accordent des droits [10] : [60] J’ai déjà examiné la portée des termes employés à l’article 29 pour décrire le principe des recours assujettis aux limites de la Convention de Montréal . Les limites s’appliquent , dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, à « toute action en dommages-intérêts , à quelque
titre que ce soit , en vertu de la présente convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou pour toute autre cause ». Il ne se dégage de ces termes aucune intention de soustraire quelque « action en dommages-intérêts » que ce soit dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises selon son fondement légal, par exemple lorsque le demandeur présente, en vertu de la loi, une demande pécuniaire de droit public fondée sur la violation de droits quasi constitutionnels.
Comme l’a dit M e Chassot, les termes « action » et « dommages-intérêts » doivent recevoir une interprétation large ; leur donner une interprétation étroite aurait pour effet de limiter indûment le champ d’application de la Convention de Montréal , d’une façon qui n’était pas prévue : voir p. 176-177. (mise en gras ajoutée) [ 26 ] Ce passage pointe donc vers une restriction des recours contre un transporteur, et non vers leur élargissement pour inclure des dommages moraux ou une indemnisation des troubles et inconvénients.
Il concerne clairement l’interprétation de l’article 29 de la Convention de Montréal , et non celle des articles 17 ou 19, qui énoncent certaines circonstances dans lesquelles la responsabilité des transporteurs est engagée. [ 27 ] Ceci étant, il est difficile d’adhérer au raisonnement développé par exemple dans le jugement Douab c.
Royal Air Maroc [11] où, après avoir cité ce passage ainsi que le paragraphe 64 de cet arrêt reproduit au paragraphe 19 ci-dessus, le tribunal en arrive à la conclusion suivante : [37] Ainsi, puisque l’article 19 de la Convention de Montréal rend le transporteur responsable des « dommages » résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers et conformément à l’interprétation large de cette disposition , le Tribunal conclut que les dommages- intérêts qui peuvent être réclamés par les demandeurs incluent l’indemnisation du préjudice moral découlant du stress, des ennuis et des inconvénients subis en raison de la perte de journées de vacances des passagers, en l’occurrence, les demandeurs. (soulignements ajoutés) [ 28 ] Quelques jugements distinguent la portée de l’article 29 selon que le recours découle de l’article 17 [12] de la Convention de Montréal – celui qui était en cause dans l’arrêt Thibodeau c.
Air Canada [13] – ou l’article 19 [14] . Pourtant, l’exclusion énoncée à l’article 29 de la convention ne contient pas une telle distinction. Le texte vise « toute action en dommages-intérêts, à quelque
titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d'un contrat ou d'un acte illicite ou pour toute autre cause ». La Cour suprême du
Canada a exprimé cette position de manière on ne peut plus explicite [15] . [ 29 ] On trouve aussi des jugements qui appuient leur conclusion sur une interprétation des mots « autres que la réparation » (en anglais : « non-compensatory damages ») par lesquels se termine l’article 29 de la Convention de Montréal . Cette position est par exemple retenue dans le jugement Herbert c. Air Canada [16] : [34]
Article 29 excludes “ punitive, exemplary and any other non-compensatory damages ”. In the Court’s opinion, damages for loss of enjoyment of a holiday are compensatory in nature, however, and are therefore not excluded by
Article 29. Such damages may be non- pecuniary, and often difficult to quantify for the purpose of determining a damage award, but they are still intended to compensate a loss suffered. [ 30 ] Cependant, l’arrêt Thibodeau c. Air Canada met en garde les tribunaux quant à l’interprétation, en fonction du droit interne d’un pays, des termes utilisés dans la Convention de Montréal [17] : Tout d’abord, et sous réserve de certaines considérations constitutionnelles, la portée du principe d’exclusivité énoncé dans la Convention de Montréal ne peut être fonction de la définition des dommages-intérêts en droit interne .
Comme l’explique M e Chassot, à la p. 177 : La notion de dommages-intérêts , en tant qu’élément de la définition du domaine de l’exclusivité énoncée à l’art. 29 [de la Convention de Montréal ], est de droit uniforme : son interprétation est autonome . [. . .] Pour apprécier le domaine de l’exclusivité, on ne saurait cependant se référer à la notion de dommages-intérêts résultant du droit national , puisque ce serait alors l’ordre juridique interne qui déterminerait la portée de la Convention, ce qui serait manifestement incompatible avec l’objectif poursuivi par l’art. 29 [de la Convention de Montréal ].
Dès lors, la notion de dommages-intérêts au sens de l’art. 29 [de la Convention de Montréal ], dont le but est de délimiter le domaine de l’exclusivité des règles de responsabilité de la Convention, doit être distinguée de celle du préjudice réparable au
titre des art. 17 ss [de la Convention de Montréal ]. [Je souligne.] (mise en gras ajoutée) [ 31 ] Le tribunal est donc d’avis de se rallier à l’autre courant jurisprudentiel de la division des petites créances, qui refuse d’accorder une indemnisation en vertu de la Convention de Montréal pour des dommages moraux, des dommages punitifs ou des troubles et inconvénients [18] . [ 32 ] Bien que les allégations de la demande introductive d’instance ne traitent pas uniquement du transport des demandeurs par la défenderesse, l’ensemble des dommages réclamés sont reliés, directement ou indirectement, au voyage pour lequel les demandeurs ont acheté un billet auprès de la défenderesse.
Les fautes alléguées concernent essentiellement le transport des demandeurs : mauvaise planification initiale de l’itinéraire, retard de vols, insuffisance du service pendant le transit à Bruxelles et à Vienne. L’action des demandeurs est clairement régie par la Convention de Montréal . [ 33 ] En l’instance, la portion de la réclamation des demandeurs relative au dommage moral (15 000 $) et celle relative aux troubles et inconvénients (10 000 $) est donc sans fondement juridique. [ 34 ] La
partie résiduelle de la réclamation des demandeurs concerne le remboursement des billets achetés auprès de la défenderesse (9 796,52 $), de même que le remboursement des billets achetés auprès de El Al Israel Airlines Ltd. (706,06 $); en ce qui concerne ce dernier montant, les parties ont informé le tribunal à l’audience que la défenderesse avait payé ce montant aux demandeurs, mais que ceux-ci refusent de recevoir cette somme. [ 35 ] À ce stade du dossier, en tenant pour avérées les allégations de la demande introductive d’instance, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur le bien-fondé – total ou partiel – de cette portion de la réclamation et sur l’étendue de la réparation à laquelle les demandeurs pourraient avoir droit en vertu de l’article 22 de la Convention de Montréal . [ 36 ] Compte tenu de l’exclusion claire de toute réclamation concernant le dommage moral et les troubles et inconvénients, le tribunal est d’avis qu’il peut déclarer l’irrecevabilité de cette
partie de la demande introductive d’instance aux termes du deuxième alinéa de l’
article 168 du Code de procédure civile [19] . En raison des limitations contenues à la Convention de Montréal , ces conclusions sont
dissociables et peuvent être facilement isolées [20] du reste de la réclamation, qui porte sur des dommages matériels. [ 37 ] Il serait contraire au principe de proportionnalité que le tribunal refuse de prononcer l’irrecevabilité partielle de la réclamation et laisse les parties procéder au fond sur l’ensemble des conclusions contenues dans la demande introductive d’instance bien que certaines d’entre elles soient manifestement mal fondées en droit.
Le litige se poursuivra entre les parties à l’égard des autres chefs de réclamation. [ 38 ] Étant donné que la réclamation subsistante s’élève à moins de 15 000 $ et que les demandeurs ne sont pas exclus du mécanisme de recouvrement des petites créances, le dossier est donc transféré [21] à la division des petites créances de la Cour du Québec, afin de cheminer selon les règles établies aux articles 536 et suivants du Code de procédure civile [22] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 39 ] ACCUEILLE en
partie la demande de rejet; [ 40 ] REJETTE la conclusion de la demande introductive d’instance demandant le paiement d’un montant de 15 000 $ à
titre d’indemnisation pour le dommage moral; [ 41 ] REJETTE la conclusion de la demande introductive d’instance demandant le paiement d’un montant de 10 000 $ à
titre d’indemnisation pour les troubles et inconvénients; [ 42 ] DÉFÈRE le dossier à la division des petites créances, afin qu’il se poursuive selon les règles établies aux articles 536 et suivants du Code de procédure civile ; [ 43 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Me Audrey Boiteau GREENSPOON BELLEMARE S.E.N.C.R.L./LLP Avocats des demandeurs Me Nicolas Drolet ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L. Avocats de la défenderesse Date d’audience : 5 octobre 2018
Loading document…