2012 QCCQ 8618, 2012 QCCQ 8618
Opinion
Protection de la jeunesse — 121693 2012 QCCQ 8618 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-003554-097 DATE : 4 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 1999 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A, -et- B, Parents de l’enfant
______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Une requête en prolongation d'une ordonnance prononcée le 11 janvier 2010 à l'égard de l'enfant X, née le […] 1999, est présentée au Tribunal par la directrice de la protection de la jeunesse. La position des parties [ 2 ] La directrice requiert l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période d'une année accompagné de modalités de contacts vis-à-vis le père, dont la présence d'une tierce personne, en plus de diverses mesures d'aide. [ 3 ] La mère se dit d'abord en accord avec les recommandations de la directrice.
Lors de sa déposition devant le Tribunal, elle est ambivalente. [ 4 ] Le père et l'enfant sont en désaccord avec l'hébergement de X en famille d'accueil. Ils reconnaissent que la situation permet au Tribunal de statuer que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis.
Néanmoins, ils veulent continuer de vivre ensemble tout en acceptant de recevoir de l'aide. [ 5 ] La directrice procède au dépôt de sa preuve documentaire qui comprend son étude de l'évolution de la situation sociale de l'enfant et les évaluations psychologiques du père et de l'enfant. [ 6 ] De son côté, le père dépose quelques documents attestant de démarches qu'il a effectuées et des résultats académiques de X.
Le litige [ 7 ] Le Tribunal doit soupeser la preuve méticuleusement afin de déterminer laquelle des deux situations suivantes causera à l'enfant le moins de préjudices, d'impacts et de séquelles à moyen et long terme : s on maintien auprès de son père ou son hébergement en famille d'accueil.
Le contexte [ 8 ] Il est pertinent de faire un bref historique de la situation de cette enfant. [ 9 ] Les parents se séparent en 2002 et la mère assume la garde légale de X. [ 10 ] En 2005, la mère et l'enfant sont victimes d'un grave accident de la route qui laissera la mère avec des séquelles extrêmement importantes pour le reste de sa vie. [ 11 ] X, de son côté, s'en sort beaucoup mieux sur le plan physique, soit avec une fracture du fémur qui nécessitera tout de même des soins importants. [ 12 ] Elle est très attachée à sa mère et elle vit avec beaucoup de tristesse les impacts de l'accident.
Depuis, elle éprouve de la difficulté à partager ses émotions. [ 13 ] Le père est appelé à assumer la responsabilité totale de l'enfant du jour au lendemain. Il est en mesure de répondre aux besoins de base de sa fille. Comme nous le verrons ci-après, il éprouve néanmoins beaucoup de difficulté à apporter une réponse aux besoins affectifs de l'enfant. [ 14 ] Le jugement qui déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis, daté du 11 janvier 2010, fait référence à un premier signalement qui date de 2008 .
On fait état d'un problème de toxicomanie chez le père, de problèmes d'instabilité et de problèmes financiers. X est au centre d'une situation de négligence. [ 15 ] Le père reconnaît consommer et s'être livré au trafic de stupéfiants.
Malgré plusieurs thérapies, sa dépendance est toujours actuelle. [ 16 ] Déjà dans cette décision, le Tribunal affirmait que le père minimisait ses difficultés personnelles. [ 17 ] Le Tribunal a conclu que les difficultés du père sont la cause du manque d'encadrement et de routine de l'enfant. [ 18 ] Déjà on fait état des besoins de X au niveau psychologique en lien avec l'accident. X est émotive lorsqu'on lui parle de sa mère et elle fait preuve d'agressivité. Elle nécessite un suivi à santé mentale jeunesse et le père détient une référence du pédiatre de l'enfant.
Il néglige d'y donner suite. [ 19 ] Ce n'est qu'en raison d'un lien affectif important et réciproque entre l'enfant et son père et compte tenu de l'engagement de ce
dernier de collaborer avec la directrice que le Tribunal ordonne le maintien de l'enfant auprès de son père. [ 20 ] Qu'en est-il maintenant de la situation de cette enfant? La situation depuis la décision du 11 janvier 2010 [ 21 ] Le père est centré de plus en plus sur lui-même. Il est incapable de faire confiance à quiconque. Il est méfiant et exerce un contrôle absolu sur sa fille, son entourage et sa vie en général. [ 22 ] Bien entendu, il veut le meilleur pour sa fille. L'éducation est importante pour lui et il valorise l'école. [ 23 ] La collaboration du père est difficile, voire inexistante.
Son attitude en est une de rigidité devant l'intervention non seulement de la directrice, mais aussi à l'égard de l'école, le CSSS (santé mentale jeunesse), les psychologues et les professionnels qui côtoient l'enfant, etc. [ 24 ] Lorsqu'il rencontre une personne en autorité, il a le goût de fuir, car il éprouve de la difficulté à entrer en relation sans perdre patience. [ 25 ] Le Tribunal entend le père durant plusieurs heures. Il en ressort que rien n'a avancé depuis maintenant deux ans.
Tantôt il affirme que sa fille va bien, à un autre moment, il reconnaît qu'elle a de graves difficultés qui nécessitent un suivi psychologique. [ 26 ] Il est incapable de se mettre en action malgré toutes les ordonnances intérimaires prononcées par le Tribunal. [ 27 ] Il fait preuve d'une instabilité résidentielle et conjugale déconcertante. Depuis janvier 2010, il a connu (X aussi) de 7 à 10 endroits différents où il a habité avec trois conjointes différentes.
Son dernier déménagement remonte au 1 er février 2012. [ 28 ] Il est connu des policiers qui se rendent chez lui en raison du bruit excessif et de la violence avec son ex-conjointe.
Déjà en 2010, il a reçu la visite des policiers à trois reprises et il s'est fait arrêter, tout cela en l'espace de quelques mois. [ 29 ] Il est en brouille avec l'ensemble des membres de sa famille y compris sa mère avec qui X a une relation significative. [ 30 ] Il ressort de la preuve que les contacts de l'enfant avec sa grand-mère paternelle sont subordonnés à la bonne volonté du père. [ 31 ] À une autre occasion, la présence des policiers résulte de son comportement à l'égard de la grand-mère, au sujet d'un iPod que X avait en sa possession.
La grand-mère craignait que son fils le vende afin de remplir son besoin de consommer comme ce fut le cas par le passé. [ 32 ] Finalement, le 26 mai 2010, le père est intercepté au volant d'une automobile alors que son permis de conduire est révoqué. Une quantité de stupéfiants et une arme blanche se trouvent dans le véhicule et sont saisis. Depuis, le père fait face à des accusations criminelles en rapport avec cet événement. [ 33 ] L'enfant bénéficiait, tout comme le père, de l'implication d'une éducatrice de milieu.
Après avoir participé de façon mitigée avec cette éducatrice, le père met fin à cette mesure d'aide.
Un geste qui démontre l'isolement que le père recherche pour lui-même et l'enfant. [ 34 ] Ses démarches auprès de A sont effectuées que dans le but de se conformer à la demande du Tribunal. [ 35 ] Sa violation des ordonnances du Tribunal, dont celles de se soumettre à des tests de dépistage de drogues que le Tribunal ordonne en prenant acte de son consentement séance tenante, affecte sa crédibilité à un haut niveau alors qu'à ce jour, il ne s'est présenté à aucun des rendez-vous, bien que dûment convoqué. [ 36 ] En guise d'exemple, le Tribunal retient qu'après plusieurs démarches effectuées avec l'aide et le support de la directrice, le père est en possession d'une prescription médicale pour lui permettre de passer un test de dépistage.
Un rendez-vous est donc pris pour un lundi du mois de mai. [ 37 ] Or, le vendredi précédent, le père rencontre l'intervenant de la directrice et il a un sérieux argument avec ce dernier. La discussion tourne autour d'un nouveau rapport qu'on prévoit déposer en juin devant le Tribunal.
Puisque l'intervenant quitte cette rencontre de façon précipitée, le père n'obtient pas copie de ce rapport. [ 38 ] Le lundi suivant, jour du rendez-vous chez [la clinique A] pour la passation d'un test de dépistage, le père, qui a réfléchi et qui désire maintenant porter plainte à l'égard de l'intervenant, choisit de manquer son rendez-vous et se rend chez la directrice chercher une copie de ce rapport.
Rien ne justifie le père de manquer son rendez-vous, sinon sa volonté de ne pas se soumettre à ces tests de dépistages. [ 39 ] La version du père est invraisemblable et dénote un manque flagrant de respect de ses propres engagements et aussi des ordonnances du Tribunal. [ 40 ] Que dire aussi du formulaire demeuré à la réception des bureaux du centre jeunesse du 9 mai au 10 juin, que le père n'est pas allé signer, alors que ce geste aurait permis à X de fréquenter un camp de vacances durant la période estivale.
Encore une fois, les explications du père sont peu dignes de foi et X n'a pu profiter de cette expérience. [ 41 ] Le Tribunal émet de sérieux doutes lorsque le père affirme qu'il ne consomme plus depuis janvier 2010. Il aurait été si simple de le démontrer en se soumettant à ces tests pourtant sans danger vis-à-vis de son intégrité physique.
[ 42 ] En plus d'avoir avoué à l'éducatrice de milieu consommer à la maison, il est fortement soupçonné de se livrer encore au trafic de stupéfiants. [ 43 ] Au lieu de saisir la chance qui lui est accordée et démontrer la bonne volonté qu'il se plaît à revendiquer dans sa déposition, le père s'enfonce dans des explications toutes aussi invraisemblables les unes que les autres. [ 44 ] Mais ce n'est pas ce qui est le plus préoccupant du témoignage du père.
En premier lieu, les nombreuses contradictions du père en rapport avec les contacts de l'enfant avec la mère qui ont été peu fréquents, et en deuxième lieu, ses multiples aventures où il se fait évincer de plusieurs logements, ce qu'il nie, malgré l'existence de décisions de la régie du logement qui ordonnent son éviction et le condamne aux paiements de loyers impayés (pièce D-9), affectent la crédibilité du père déjà mise en doute. [ 45 ] Il s'obstine avec tout le monde, et malgré son engagement, il refuse de collaborer, de donner les autorisations qui auraient permis à la directrice de faire avancer les démarches auprès de la S.A.A.Q. afin que X reçoive les services auxquels elle a droit. [ 46 ] En fait, ce qui est le plus consternant, c'est que le père, informé en septembre 2010 du contenu de l'expertise psychologique de sa fille, laquelle met en lumière la nécessité qu'elle reçoive une aide psychologique, n'a rien fait à ce jour pour favoriser la mise en place de cette aide. [ 47 ] De leur côté, les services de santé mentale jeunesse (C.S.S.S.) sont alors dans l'obligation de refuser les services psychologiques à l'enfant parce que le père, de par son attitude, ne donne pas la permission à sa fille X de s'investir dans ce suivi. [ 48 ] La situation de l'enfant s'est tellement détériorée que, de l'avis de madame Ariane Gendron, psychologue à l'emploi de santé mentale jeunesse, la démarche thérapeutique auprès de X, pourtant nécessaire, n'est pas souhaitable dans les circonstances actuelles tant et aussi longtemps que l'enfant sera coincée par l'attitude de son père. [ 49 ] De son côté, la directrice s'exprime ainsi sur la situation de l'enfant à ce moment : « En janvier 2011, une rencontre avec l'équipe multidisciplinaire de l'organisme Santé mentale jeunesse a lieu afin de statuer sur les services à offrir à X.
La conclusion de cette rencontre est qu'il n'est pas approprié d'offrir des services à l'enfant tant qu'elle demeura dans le milieu du père. Car le travail thérapeutique à l'égard des traumatismes vécus par l'enfant fera surgir des émotions qu'elle doit être en mesure de partager avec un milieu capable de l'accueillir et de la sécuriser.
Les différents professionnels sont d'avis que monsieur n'est pas disponible et sensible aux traumatismes vécus par l'enfant et se montre davantage en réaction compte tenu que l'événement s'est produit avec la mère. » [ 50 ] L'évaluation psychologique de l'enfant fait ressortir qu'elle vit toujours les effets du traumatisme de l'accident avec sa mère. [ 51 ] Le Tribunal croit utile de reproduire le passage suivant de cette évaluation psychologique : « En résumé, l'analyse du matériel recueilli au cours du processus d'évaluation avec X met en relief que cette jeune fille vit toujours sous les effets du traumatisme de l'accident avec sa mère, traumatisme dont son environnement depuis semble avoir fait perdurer les effets (désorganisation, instabilité).
Cette situation semble avoir eu pour impact un arrêt dans le développement affectif et relationnel de cette jeune fille (capacité de partager un vécu significatif avec l'autre) et l'avoir poussé à se désintéresser de son vécu (déni, minimisation, agirs). Son grand besoin de dépendance et d'investissement privilégié envers une figure adulte (avidité) semble avoir été interprété par cette jeune fille comme ayant «brisé» les autres et elle nous apparaît souvent aux prises avec un fort sentiment de culpabilité.
Enfin, son image de soi, présentement clivée entre une « dure insensible» et une « enfant vulnérable» laisse entrevoir que cette enfant n'a pas encore complètement abdiqué son désir relationnel et possède encore la capacité de s'investir auprès de quelqu'un, advenant qu'elle soit mise en contact avec un environnement qui favoriserait les échanges relationnels et affectifs significatifs. » [ 52 ] L'évaluation psychologique du père de son côté nous décrit quelqu'un qui fait preuve de peu de sensibilité à l'égard de sa fille, étant envahi par ses rapports litigieux avec son entourage.
L'auteur de cette évaluation écrit à ce propos : «Essentiellement critique d'autrui et du monde extérieur sur lequel il semble projeter sa propre hostilité, monsieur B se présente telle une victime qui se sent justifiée de répliquer, non sans des velléités d'intimidation, de contrôle et d'agressivité, à la malveillance attribuée à autrui. Aux traits paranoïdes ainsi présentés par lui semblent s'ajouter des traits antisociaux qui le rendent réfractaire à l'intervention d'autrui.
La réalité personnelle qu'il dépeint apparaît être largement constituée de ses conflits avec son entourage et de l'affichage d'une indépendance farouche. L'enfant, son état et ses besoins, ne semblent pas considérés vraiment par monsieur B qui est occupé par d'autres dimensions. Il y a même lieu de craindre qu'elle ne soit emportée dans la tourmente qui l'anime et qui le monopolise. Invité à entreprendre des démarches personnelles, auprès des organismes « A» et « B », à un suivi éducatif à domicile (ainsi que de participer à un examen psychologique), monsieur B paraît s'être surtout employé à les éviter.
Méfiant, il paraît tolérer difficilement l'intervention d'autrui.
Il semble plutôt préoccupé d'exercer un contrôle sur la réalité extérieure et sur autrui, ce qui ne fait pas de lui un candidat pour des démarches de remise en question personnelle. » [ 53 ] Les 19 novembre 2010, 23 février 2011 et 10 juin 2011, le Tribunal émet des mesures intérimaires que le père fera défaut de respecter tout en faisant preuve de collaboration mitigée. [ 54 ] À la dernière journée d'audition et en présence de la nouvelle intervenante de la directrice, le père reconnaît plus aisément que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis et accepte l'aide de la directrice en conséquence.
[ 55 ] Cette déclaration du père ne se reflète pas, dans son attitude récente, qui laisse paraître un minimum de considération à l'égard des besoins de sa fille qu'il se refuse toujours de reconnaître. [ 56 ] À l'idée de perdre sa fille, il est maintenant d'accord à ce que la nouvelle intervenante, madame [intervenante 1], s'occupe de tout affirmant que de son côté « il n'en voit pas le bout, il n'est plus capable » . [ 57 ] Dans un rapport daté du 12 octobre 2011 que nous pouvons qualifier de mise à jour de la situation psychologique de l'enfant, la psychologue Marie-Hélène Veilleux avait reçu le mandat de déterminer s'il y a persistance du tableau clinique post-traumatique et si un suivi psychologique pour l'enfant est toujours pertinent. [ 58 ] L'examinatrice remarque que depuis la rencontre précédente, X : "a consolidé certains mécanismes de défense visant à dénier ou minimiser son expérience affective ou, plus largement, à se couper de toutes les parties d'elle-même qui pourraient éprouver de la détresse ou la montrer sous un jour vulnérable". [ 59 ] La conclusion qu'elle tire des observations effectuées lui fait affirmer ce qui suit : «X ne présente aucun symptôme direct relié à un syndrome de stress post-traumatique, mais nous apparaît se construire, au plan identitaire, de façon à éviter tout contact avec des souvenirs ou un vécu immédiat douloureux, ce qui constitue, selon nous, une réaction à l'accident traumatique et au contexte de vie ultérieur qui n'a pas été propice à l'exploration et au deuil de ce qui a alors été perdu par elle.» [ 60 ] Cette compréhension du monde interne de l'enfant par l'examinatrice met en évidence les besoins actuels de X , soit : ▪ Le besoin d'établir un lien avec un adulte significatif au travers d'une activité ludique afin de construire une relation qui lui serve de support d'identification positif afin de faire face à son monde affectif. ▪ Un suivi thérapeutique avec la permission de son père. ▪ Un environnement stable à long terme qui permettra la construction interne et l'intérêt pour le monde affectif. [ 61 ] Ces recommandations de l'examinatrice ne sont pas sans nous rappeler les observations de l'éducatrice en milieu de vie, madame [intervenante 2], qui constatait que X est témoin des discussions souvent inappropriées pour elle entre son père et les adultes. [ 62 ] Elle a très peu de relation avec les enfants de son âge.
Celles qu'elle réussit à bâtir se terminent par des altercations. [ 63 ] De son côté, madame [intervenante 2] suggère que X soit dégagée des responsabilités qui incombent aux adultes, qu'elle exprime adéquatement ses émotions et gère ses conflits avec ses pairs. [ 64 ] Pour la directrice, X : «a besoin d'un environnement qui saura lui apporter la stabilité, la sécurité, l'apaisement, l'investissement, l'écoute, des règles claires et une routine de vie prévisible et rassurante ». [ 65 ] En outre de ce qui précède, l'étude de la directrice sur la situation sociale de l'enfant met en lumière ce qui suit : ▪ Elle est en conflit avec ses pairs; ▪ Elle a peu d'amis et d'activités sociales; ▪ Elle exprime un manque évident d'affection provenant d'une figure féminine; ▪ Elle trouve difficile l'instabilité domiciliaire que le père lui fait vivre; ▪ Elle vit des déceptions à travers la relation qu'elle a actuellement avec sa mère.
Elle considère suffisant de la voir une fois par mois, mais elle serait contente de la voir lors des congés scolaires; ▪ Elle ne veut pas déplaire à son père.
Elle ne veut pas aller vivre en famille d'accueil puisque son père lui a mentionné qu'elle y serait maltraitée; ▪ X éprouve de la difficulté à s'exprimer sur ce qu'elle vit chez son père; [ 66 ] Le Tribunal doit donc trancher la question de savoir s'il est dans l'intérêt de X d'être hébergée en famille d'accueil. [ 67 ] D'aucuns diront qu'un déplacement de X en famille d'accueil causerait son lot d'impact malgré la preuve qui démontre qu'actuellement elle subit les impacts de son maintien auprès de son père. [ 68 ] On s'entend également pour reconnaître que les impacts de l'hébergement de X en famille d'accueil sont toutefois très difficiles à mesurer.
Le droit [ 69 ] Il convient d'analyser la preuve à la lumière des articles 2 , 3 et 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] :
Article 2.2
La responsabilité d'assumer le soin, l'entretien et l'éducation d'un enfant et d'en assurer la surveillance incombe en premier lieu à sesparents.
Article 3 : « Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, sonmilieu familial et les autres aspects de sa situation. »
Article 4 : Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial. Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dansla mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de lafamille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et serapprochant le plus d'un milieu familial.
De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les ameneret de les aider à exercer leurs responsabilités parentales.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuitédes soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. [70] Le Tribunal a déjà eu mainte fois l'occasion de rappeler[2] que les articles 3 et 4 de la loi forment un tout, qu'ils doivent être ludans leur ensemble, et qu'en définitive, c'est la notion de l'intérêt de l'enfant qui sert de guide dans la détermination du milieu de vie leplus approprié pour l'enfant. [71] À travers plusieurs décisions clé relatives à la garde, les accès du parent non-gardien et aussi à l'égard des questions soulevéespar la protection des enfants, la Cour Suprême du Canada cerne comme suit la notion de l'intérêt de l'enfant. [72] Dans Young c.
Young[3], la cour affirme : « En dernière analyse, lorsqu'il prend en considération le meilleur intérêt de l'enfant, c'est à bon plutôt qu'à mauvais escient quele juge fera montre de pragmatisme et appréciera les forces et les faiblesses respectives des parties ainsi que les limites de lanature humaine. Agir ainsi équivaut simplement à reconnaître que le mieux est parfois l'ennemi du bien. Les tribunaux doiventtoujours être conscients que ce sont les enfants eux-mêmes qui, en dernier ressort, non seulement bénéficient des arrangementsconcernant la garde et l'accès mais en portent aussi le fardeau réel.
Pour déterminer l'intérêt de l'enfant, les tribunaux doivent s'efforcer de pondérer des facteurs tels l'âge, l'état physique, affectifet psychologique, tant de l'enfant que de ses parents, et le milieu particulier dans lequel l'enfant vivra. Ces facteurs, implicites encommon law, sont clairement énoncés à l'art. 30 du Code civil du Bas-Canada: 30 L'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits doivent être les motifs déterminants des décisions prises à son sujet.
On peut prendre en considération, notamment, l'âge, le sexe, la religion, la langue, le caractère de l'enfant, son milieu familial etles autres circonstances dans lesquelles il se trouve. [Leur soulignement] L'un des facteurs les plus importants sera probablement, dans de nombreux cas, la relation que l'enfant entretient avec sesparents. À cet égard, il faudra nécessairement tenir compte de la force des liens affectifs et du rôle de la personne qui, dans la viede l'enfant, lui a prodigué les soins essentiels. » [73] Dans P.D. c.
S.(C.)[4], madame la juge L'Heureux-Dubé écrit au nom de la majorité : « … L'enfant doit être au centre des préoccupations des tribunaux, car ce sont ses droits qui sont en jeu, et non pas ceux desparents. Le critère du meilleur intérêt de l'enfant n'implique pas simplement que l'enfant ne doit pas subir de préjudicecaractérisé.
Ce critère signifie plutôt que l'enfant a droit aux meilleures conditions possibles en vue de son meilleur intérêt,compte tenu des circonstances dans lesquelles cet enfant se trouve ainsi que celles de ses parents, et d'un ensemble de facteurs telsl'âge, le sexe, la religion, les besoins, les ressources, … » [74] Dans Nouveau-Brunswick (MSSC) c.
L.(M.)[5], monsieur le juge Gonthier, au nom de la Cour Suprême unanime, mentionne : « [48] Je conclus que, s’il est vrai que le maintien des liens affectifs constitue l’un des éléments de la définition de l’intérêtsupérieur de l’enfant (al. 1d)), il ne jouera en faveur de l’octroi d’un droit d’accès que si celui-ci est dans le meilleur intérêt del’enfant en tenant compte de tous les autres facteurs. [49] Ainsi, si un lien affectif existe entre l’enfant et son parent, il doit être préservé, tant qu’il n’est pas contraire à d’autresintérêts de l’enfant, tels sa sécurité ou sa santé psychologique (New Brunswick (Minister of Health and Community Services) c.
B.D.(1994), (NB BR), 145 R.N.-B. (2e) 14 (B.R.)). Par contre, un enfant et un parent qui ne sont pas attachés l’un àl’autre pourront ne pas faire l’objet d’un droit d’accès si cela doit avoir pour effet de troubler l’enfant (New Brunswick (Minister
of Health and Community Services) c. S.G. (1997), (NB BR), 193 R.N.-B. (2e) 274 (B.R.)). La volonté del’enfant, lorsqu’il est en mesure de l’exprimer, est un facteur important ... […] [51] La décision d’accorder ou non un droit d’accès est un exercice délicat qui exige du juge qu’il apprécie les divers élémentsconstitutifs de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il lui appartient de déterminer ses intérêts et besoins prioritaires (voir NewBrunswick (Minister of Health and Community Services) c. D.T.P., [1995] N.B.J. No. 576 (QL) (B.R.), au par. 41). La stabilitéémotive d’un enfant est de première importance.
Si l’enfant est indûment troublé par un droit de visite, celui-ci n’estgénéralement pas accordé. [75] Dans Syl Apps Secure Treatment Centre c. B.D.[6], madame la juge Abella, au nom de la Cour Suprême unanime, affirme : «[44] La primauté de l’intérêt de l’enfant sur les droits parentaux pour ce qui est de la protection de l’enfant a valeur d’axiomedans la jurisprudence. Comme l’a fait observer le juge Daley dans Children’s Aid Society of Halifax c.
S.F. (1992), (NS FC), 110 N.S.R. (2d) 159 (Trib. fam.) : [TRADUCTION] Les lois relatives au bien-être des enfants favorisent l’intégrité de la famille, mais uniquement dans descirconstances où l’enfant sera protégé. Lorsque la protection prévue par la Loi ne peut être assurée au sein de sa famille, quelquebien intentionnée que soit celle-ci, l’enfant devra être protégé hors du cadre familial. [par. 5] (nos soulignements) […] [45] La Cour a confirmé que les souhaits des parents doivent céder le pas devant la recherche et la protection de l’intérêt del’enfant (King c. Low, (CSC), [1985] 1 R.C.S. 87; Young c.
Young, (CSC), [1993] 4 R.C.S. 3;Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. L. (M.), (CSC), [1998] 2 R.C.S. 534).Elle a aussi ordonné dans Catholic Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto c. M. (C.), (CSC), [1994] 2R.C.S. 165, que l’« intégrité de la cellule familiale » envisagée par la législation en matière de protection de l’enfance soitinterprétée non pas en vue du renforcement des droits des parents, mais en vue de « favoriser l’intérêt véritable des enfants » (p.191).
La juge L’Heureux-Dubé a souligné que « la valeur que comporte le maintien de la cellule familiale est fonction de ce quiest le mieux pour l’enfant plutôt que pour les parents.»
Analyse [76] La preuve que le Tribunal a entendue établit avec prépondérance les besoins de X qui sont de favoriser le développement de sasphère affective pour un développement optimal de sa personnalité. [77] Une équipe multidisciplinaire a identifié le besoin de X d'avoir recours à un soutien psychologique. [78] Le père, qui aime pourtant sa fille, ne lui permet pas actuellement d'avoir recours à ce suivi. [79] Les décisions examinées ci-haut mettent en relief le droit de l'enfant aux meilleures conditions possible en vue de son meilleurintérêt. (nos soulignements) [80] Les meilleures conditions possible en vue du meilleur intérêt de X ne peuvent être assurées actuellement par le père, malgré laprésence d'un lien affectif qui les unit, puisque ce lien, si souhaitable soit-il, se manifeste de façon à porter atteinte aux meilleurs intérêtsde l'enfant, entre autres ceux reliés à sa sécurité et sa santé psychologique. [81] Le père a mentionné qu'il n'en pouvait plus et qu'il a fait ce qui était en son pouvoir.
Il est dépassé par les besoins de sa fille.
Ilest souhaitable qu'il permette à sa fille qu'on puisse répondre à ses besoins même si cela nécessite qu'elle quitte pour un temps son foyerfamilial. [82] Dans le cas sous espèce, le Tribunal estime qu'il doit passer outre au maintien de l'intégrité de la cellule familiale en raison duconstat qui démontre que le déplacement de l'enfant constitue pour une période de temps, ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. [83] Ce constat du Tribunal ne dispense en rien la directrice d'accompagner le père, si ce dernier en manifeste le désir, afin de mettreen place les changements nécessaires pour permettre un retour éventuel de X chez elle. [84] Si la présente décision n'apporte pas au père la conviction qu'il doit opérer les changements requis afin d'assumer sesresponsabilités parentales, espérons que l'éloignement de X saura le convaincre. [85] Pour ces motifs, le Tribunal : [86] ACCUEILLE la présente requête; [87] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [88] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 11 janvier 2010 dans le présent dossier; [89] ORDONNE que l'enfant soit hébergée en famille d'accueil pour une période de neuf mois; [90] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant età sa famille pour une période de neuf mois;
[ 91 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d'accueil soient confidentielles à l'égard du père; [ 92 ] AUTORISE les contacts entre le père et l'enfant selon entente entre les parties et en présence d'une tierce personne désignée par la directrice; [ 93 ] PERMET aux parties, le cas échéant, de lever la supervision de contacts; [ 94 ] AUTORISE les contacts entre la mère et l'enfant selon entente entre les parties; [ 95 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins de santé requis par son état, notamment un suivi thérapeutique auprès de Santé mentale jeunesse; [ 96 ] ORDONNE que le père participe activement à l'application des mesures ordonnées, notamment un suivi auprès Centre A et au groupe "A"; [ 97 ] ORDONNE que le père fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur l'évolution de sa situation personnelle; [ 98 ] RECOMMANDE à la directrice d'apporter tout son support au père dans la perspective de l'amener et de l'aider à exercer ses responsabilités familiales et le cas échéant, avec comme objectif de préparer le retour de l'enfant au sein de son milieu familial paternel; [ 99 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron Procureure de la directrice Me Michel Robert Procureur de l’enfant Me Johanne Leduc Procureure du père Date d’audience : 19 novembre 2010, 23 février 2011, 10 juin 2011, 13 février 2012
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