2021 QCCQ 9873, 2021 QCCQ 9873
Opinion
Protection de la jeunesse — 21634 2021 QCCQ 9873 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 605-41-000968-180 DATE : 14 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la Protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
PARTIE DEMANDERESSE et X, né le [...] 2009. ENFANT CONCERNÉ et MADAME A MÈRE et MONSIEUR B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95, alinéa 2 de la Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la Protection de la jeunesse saisit le tribunal d’une demande visant à prolonger les mesures d’aide à la famille pour une période de douze mois. [ 2 ] À l’audience, la mère, présente, est assistée de Me Noémie Marcoux Roy et le père, aussi présent, par Me François-Michel Gagnon. Me Roxanne Bilodeau agit pour l’enfant et Me Annie Gaouette pour la
partie demanderesse. [ 3 ] Les parties soumettent au tribunal un projet d’entente qu’elles lui demandent d’entériner. Tant le père que la mère déclarent avoir fait les admissions en ce qui concerne les allégations factuelles qui y sont contenues en toute connaissance de cause et sans pression aucune. De même, ils confirment avoir donné un consentement libre et éclairé, et ce, après avoir reçu toutes les informations pertinentes. [ 4 ] Il est heureux que les parents aient pu discuter de manière constructive et en venir à une entente, ce qui augure bien pour l’avenir.
Les parties doivent réapprendre à communiquer, et ce, dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 5 ] Les mesures contenues au projet d’entente sont adéquates et représentent le meilleur intérêt de l’enfant. [ 6 ] Si les parties collaborent de manière constante à ces mesures, il y a tout lieu de croire qu’à leurs termes, le directeur de la Protection de la jeunesse pourra se retirer de leur cellule familiale.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 8 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de X, né le [...] 2009 sont toujours compromis; [ 9 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu entre les parties; [ 10 ] DÉCLARE ce projet d’entente EXÉCUTOIRE; [ 11 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 12 ] ORDONNE au greffier de cette Cour de joindre ledit projet d’entente au présent jugement ainsi qu’à toute copie à être ultérieurement délivrée;
[ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la Protection de la jeunesse pour l’exécution de ces mesures. ____________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. Me Annie Gaouette CISSS-[A] Lemire, Gaouette & Martel Procureure de la
partie demanderesse Me Roxanne Bilodeau Auger Bourgeois Desfossés Langlois Avocats Procureure de l’enfant Me Noémie Marcoux Roy Bigué Avocats Procureure de la mère Me François-Michel Gagnon Beauchemin et Gagnon, Avocats Procureur du père Date d’audience : 14 janvier 2021 [NDLE: Ce projet d'entente n'est pas disponible.]
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