2017 QCCQ 8722, 2017 QCCQ 8722
Opinion
Chung c. 6138144 Canada ltée 2017 QCCQ 8722 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile »
N° : 755-32-008664-163 DATE : Le 2 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAUL CHUNG Demandeur c. 6138144 CANADA LTÉE et CHANTAL PELLETIER et BENOÎT PELLETIER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Paul Chung réclame à la compagnie 6138144 Canada limitée (Canada limitée) 11 154,44 $, alléguant un problème de construction de la toiture et un vice caché pour la céramique de la salle de bains à un des trois immeubles qui lui ont été vendus en 2007. [ 2 ] Canada limitée conteste la réclamation de monsieur Chung, alléguant que le problème de bris de bardeaux de toiture en est un qui n’est ni relié à un matériau défectueux ni à une mauvaise installation.
Quant à la céramique de la salle de bains, Canada limitée indique qu’il ne s’agit pas d’un vice caché mais d’une usure normale. QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] Les bris de bardeaux de la toiture de l’immeuble de monsieur Chung constituent-ils des vices de construction? [ 4 ] Les problèmes de céramique constatés par monsieur Chung sont-ils des vices cachés au sens de la loi? [ 5 ] Advenant une réponse positive à l’une des questions, quel montant le Tribunal doit-il accorder?
CONTEXTE : [ 6 ] Le 6 juillet 2007, monsieur Chung achète de Canada limitée trois immeubles situés aux […] à Saint-Jean-sur-Richelieu (acte d’achat P-2). [ 7 ] Au mois d’octobre 2014, monsieur Chung constate un dommage à la toiture du […], certains bardeaux s’étant cassés.
Rapidement monsieur Chung en informe le représentant de Canada limitée, soulevant la défectuosité possible du bardeau installé. [ 8 ] Le 9 novembre 2015, toujours au même endroit, monsieur Chung constate un problème de céramique à une salle de bains, alors que les tuiles décollent (voir photographie P-6). [ 9 ] Sur ce point, monsieur Chung soulève qu’il s’agit d’un vice caché et il en informe Canada limitée. [ 10 ] Ultimement, monsieur Chung fait réparer la totalité de la toiture et le mur de la salle de bains, et en réclame le coût à Canada limitée.
ANALYSE : [ 11 ] Dans un premier temps, le Tribunal doit se prononcer sur la demande d’être relevé du défaut de présenter une contestation dans les délais. Le Tribunal a écouté les explications des représentants de Canada limitée, alléguant que les papiers ont été laissés à la porte de la propriété de madame Pelletier et que ce n’est que beaucoup plus tard qu’elle a pris connaissance des documents. [ 12 ] À tout événement, le Tribunal se déclare satisfait des explications et comme aucun préjudice ne résulte de l’autorisation donnée
à la défenderesse de contester, le Tribunal se prononcera sur le fond du litige. [ 13 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] Monsieur Chung doit donc démontrer un problème soit de qualité ou d’installation quant aux bardeaux de la toiture, puisque telles sont ses prétentions. [ 15 ] Le Tribunal a en preuve que quelques bardeaux ont été cassés, vraisemblablement par le vent (photographies P-4) sur un seul des immeubles de monsieur Chung. [ 16 ] Aucune explication n’est donnée quant à la survenance du bris, autrement que de dire qu’après 7 ans il n’est pas normal que des bardeaux cassent. [ 17 ] Le Tribunal ne bénéficie d’aucune expertise ni d’aucun commentaire d’expert en la matière qui aurait pu se prononcer sur la raison du bris des bardeaux d’asphalte. [ 18 ] Le Tribunal peut cependant constater, en regardant les photographies produites sous P-4, que seulement un petit nombre de bardeaux ont été cassés.
Le Tribunal constate également, en regardant ces photographies, que les bardeaux restants semblent être en bon état. [ 19 ] Comme il appartient à monsieur Chung de faire la preuve que le bardeau était de mauvaise qualité ou que l’installation a été exécutée de mauvaise façon, et que celui-ci n’a pas démontré par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, le Tribunal ne pourra donner suite à sa réclamation. [ 20 ] D’une façon subsidiaire, le Tribunal veut aussi souligner qu’une réparation aurait peut-être pu être suffisante, alors que monsieur Chung a décidé de changer la totalité des bardeaux.
Encore une fois cependant, le Tribunal ne possède pas les éléments pour décider si monsieur Chung a mitigé ses dommages, comme la loi l’oblige à le faire. [ 21 ] Monsieur Chung soutient que les problèmes de céramique de la salle de bains constituent un vice caché.
Le vice caché se définit comme suit : il s’agit d’un vice d’une importance qui entraîne un déficit d’usage [1] existant au moment de la vente [2] , qui était non apparent à la suite de l’examen attentif fait par un acheteur prudent et diligent [3] et qui était inconnu de l’acheteur [4] . [ 22 ] Bien que le problème constaté par monsieur Chung entraîne un déficit d’usage et qu’il n’était peut-être pas apparent pour un acheteur prudent et diligent et qu’il était, de plus, inconnu de l’acheteur, il demeure que monsieur Chung doit démontrer que le vice existait au moment de la vente. [ 23 ] Aucune preuve n’est apportée supportant cette prétention d’existence d’un vice caché.
Le Tribunal ne peut inférer, de l’écoulement du temps, qu’il puisse s’agir d’un vice caché. En effet, huit années se sont écoulées entre la vente de l’immeuble et la découverte du problème relié à la céramique. Ce délai est long et une multitude d’événements ont pu créer la problématique. Il appartient à monsieur Chung d’en faire la preuve par prépondérance, ce qui n’a pas été fait. [ 24 ] Encore une fois, le Tribunal ne peut donner suite à cette
partie de la réclamation. [ 25 ] Compte tenu des réponses négatives aux deux premières questions en litige, le Tribunal ne répondra pas à la dernière question quant à la quantification des dommages. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la réclamation du demandeur Paul Chung; [ 27 ] FRAIS DE JUSTICE contre ce dernier. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 26 avril 2017
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