2015 QCCA 1486, 2015 QCCA 1486
Opinion
Trudeau c. Thibert 2015 QCCA 1486 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025534-157 500-09-025505-157 (500-17-089424-157) DATE : LE 16 SEPTEMBRE 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. N o : 500-09-025534-157 CAROLE (ANN) TRUDEAU REQUÉRANTE – défenderesse c.
MONIQUE THIBERT GAËTAN THIBERT ISABELLE THIBERT ISABELLE THIBERT, en sa qualité de tutrice de sa fille mineure Vivianne Claude INTIMÉS – demandeurs et L'OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LAVAL L'OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TERREBONNE MIS EN CAUSE – tiers saisis N o : 500-09-025505-157 CAROLE (ANN) TRUDEAU REQUÉRANTE – défenderesse c.
MONIQUE THIBERT GAËTAN THIBERT ISABELLE THIBERT ISABELLE THIBERT, en sa qualité de tutrice de sa fille mineure Vivianne Claude INTIMÉS – demandeurs et BANQUE NATIONALE DU CANADA MISE EN CAUSE – tierce saisie JUGEMENT [ 1 ] Carole (Ann) Trudeau demande la permission d’interjeter appel de deux jugements de la Cour supérieure ayant, tous deux, rejeté ses requêtes en annulation de saisies avant jugement. [ 2 ] Le 27 juillet 2015 (avec motifs déposés le 29 juillet 2015), la juge Suzanne Courchesne, j.c.s., constate la suffisance des allégations énoncées aux affidavits des intimés et rejette la requête amendée pour annulation des saisies.
[ 3 ] Le 5 août 2015, le juge Marc-André Blanchard, j.c.s., rejette une nouvelle requête en annulation des saisies avant jugement assortie d’une demande de rétractation du jugement de la juge Courchesne. *** [ 4 ] Le contexte procédural, comme le note le juge Blanchard, est particulier. [ 5 ] Les intimés, qui résident à Casselman en Ontario, entreprennent contre la requérante une action pour fraude le 22 juillet 2015 devant les tribunaux ontariens.
Le 10 juillet 2015 – avant même d’entamer ces procédures – ils obtiennent, par suite d’une audition ex parte devant le juge Paul Kane de la Cour supérieure de l’Ontario, une injonction Mareva visant certains biens de la requérante. [ 6 ] La requérante a des biens au Québec. S’appuyant sur l’article 733 C.p.c . et l’
article 3138 C.c.Q ., les intimés obtiennent, ex parte devant la juge Roy de la Cour supérieure du Québec, la délivrance de brefs de saisies avant jugement visant certains de ces biens, notamment une résidence à Lavai. La juge autorise un premier bref de saisie le 13 juillet 2015, suivi d’un deuxième le 17 juillet 2015. [ 7 ] Au soutien des autorisations de saisie sollicitées auprès de la juge Roy, les intimés présentent, notamment, des affidavits signés par chacun d’entre eux relatant la fraude et expliquant la nécessité de la saisie.
Sont annexés à la requête une copie de la procédure déposée en Ontario afin d’obtenir l’injonction Mareva ainsi que l’affidavit de Monique Thibert sur lequel elle s’appuie, détaillant la fraude qui est reprochée à la requérante.
Le deuxième paragraphe de cet affidavit se lit ainsi: « Je fais la présente déclaration sous serment de bonne foi au soutien de la motion pour l’obtention d’une ordonnance d’injonction Mareva d’un juge de cette Cour [supérieure de l’Ontario] ». [ 8 ] Le 27 juillet 2015, la requérante présente une requête amendée en annulation des saisies avant jugement, alléguant l’insuffisance des affidavits devant la juge Courchesne de la Cour supérieure.
La requête est rejetée séance tenante. [ 9 ] Dans ses motifs, la juge Courchesne conclut que les allégations contenues aux affidavits font foi d’une conduite malhonnête, persistante et caractérisée chez la requérante et, à ce titre, sont suffisantes pour fonder « une crainte raisonnable et objective au sens de l’article 733 C.p.c et l’émission des brefs de saisie avant jugement émis » (paragr. [15]). [ 10 ] Le 29 juillet 2015, le juge Smith de la Cour supérieure de l’Ontario annule l’injonction Mareva .
Séance tenante, il précise sa conclusion avec motifs à suivre: « [...] I am not satisfied that the plaintiffs have shown they have a strong prima facie case of fraud, negligent misrepresentation, unjust enrichment or a claim for damages and repairs that would have been made to the plaintiffs’ farm ». [ 11 ] Par la suite, la requérante présente, devant le juge Blanchard, une nouvelle requête en annulation de saisie avant jugement en invoquant l’annulation de l’injonction Mareva . De l’avis de la requérante, les saisies avant jugement au Québec ont été ordonnées, en vertu de l’
article 3138 C.c.Q ., en lien avec l’injonction Mareva . Puisque cette dernière a été annulée, la requérante soutient que les saisies avant jugement n’ont plus leur raison d’être. L’accessoire doit suivre le principal, plaide-t-elle devant le juge Blanchard, de sorte que les saisies doivent impérativement être annulées.
Subsidiairement, la requérante demande la rétractation du jugement de la juge Courchesne, étant d’avis que la juge aurait nécessairement annulé les saisies si elle savait, à l’époque, que l’injonction Mareva devait être annulée par le juge Smith. [ 12 ] Le juge Blanchard rejette la requête en annulation de saisies ainsi que la demande de rétractation de jugement. [ 13 ] Depuis, les motifs complets du juge Smith expliquant sa décision d’annuler l’injonction Mareva sont disponibles.
De plus, la requérante nous apprend que les intimés ont demandé la permission d’appeler du jugement Smith en Ontario et que leur demande pour un sursis de l’exécution de ce jugement a été rejetée. *** [ 14 ] Au soutien des deux requêtes pour permission d’interjeter appel, la requérante insiste sur un même argument, qui reprend essentiellement la thèse présentée devant le juge Blanchard. Elle rappelle que les saisies avant jugement ont été autorisées par la juge Roy en application des articles 733 C.p.c . et 3138 C.c.Q .
À ce titre, elles auraient été autorisées comme mesure d’assistance temporaire et accessoire pour faire respecter l’injonction Mareva ordonnée par les tribunaux ontariens. Cette dernière ayant été annulée en Ontario, les saisies avant jugement autorisées au Québec doivent l’être aussi, en vertu du principe général que l’accessoire suit le principal. [ 15 ] Dans ces circonstances, le juge Blanchard aurait erré en refusant d’annuler les saisies avant jugement autorisées par la juge Roy.
De plus, la requérante soutient que la juge Courchesne aurait annulé les saisies si elle avait su, à l’époque de l’audition devant elle, que l’injonction Mareva n’était pas valide; son jugement devrait donc être rétracté. [ 16 ] Elle ajoute qu’il serait tout à fait incongru que les saisies demeurent en vigueur au Québec alors que les tribunaux de l’Ontario – lieu où l’action principale a été intentée – ont jugé l’injonction Mareva nulle puisque ne s’appuyant pas sur un « strong prima facie case of fraud ». Dans les faits, la requérante y voit un détournement de l’
article 3138 C.c.Q . par rapport à sa véritable fonction de comity en droit international privé. [ 17 ] Par ailleurs, le juge Blanchard aurait erré dans son interprétation de l’article 483, al. 7 C.p.c . en refusant la requête en rétractation du jugement de la juge Courchesne.
La requérante invoque la découverte d’une nouvelle preuve qui n’existait pas au moment du jugement – le jugement du juge Smith annulant l’injonction Mareva – qui justifierait le recours en rétractation en vertu de l’article 483 C.p.c . *** [ 18 ] La requérante soutient que les jugements des juges Courchesne et Blanchard refusant l’annulation de la saisie avant jugement sont appelables et que, suivant un courant jurisprudentiel bien établi, il convient d’adopter le critère des « fins de la justice » pour trancher la demande [1] .
[ 19 ] À supposer même que la requérante ait raison sur ce point, j’estime que les présentes demandes de permission d’appeler ayant trait aux refus d’annulation de saisies doivent être rejetées puisque des appels sur ce point n’auraient aucune chance raisonnable de succès. [ 20 ] Il me semble évident, comme le décide le juge Blanchard, que les saisies avant jugement autorisées par la juge Roy sont des mesures accessoires à l’action principale pour fraude intentée en Ontario contre la requérante et non à l’injonction Mareva . [ 21 ] Il est vrai que les saisies ont été autorisées avant que soit entrepris, en Ontario, le recours principal pour fraude.
Il est vrai que les intimés ont annexé, au soutien de la demande faite à la juge Roy, une copie des procédures sollicitant l’injonction Mareva et le jugement ex parte du juge Kane qui l’a ordonné. Il est vrai, aussi, que les affidavits présentés devant la juge Roy évoquent l’injonction Mareva comme justification des saisies demandées au Québec. [ 22 ] Toutefois, il est clair que cette injonction n’avait pas de raison d’être sans l’action pour fraude. La requête en injonction présentée devant le juge ontarien le souligne nettement [2] ; ce document était devant la juge Roy.
Par ailleurs, il n’est pas inusité que, en raison de sa nature, l’émission d’une injonction Mareva précède la production du recours principal. [ 23 ] Par ailleurs, les affidavits présentés à la juge Roy au soutien des saisies donnent le récit des allégations de fraude qui sont le fondement du recours principal. [ 24 ] Bref, aux fins de l’
article 3138 C.c.Q ., les saisies sont des mesures provisoires ou conservatoires qui sont accessoires au recours principal de fraude entrepris en Ontario et non un accessoire de l’injonction Mareva . À ce titre, le recours pour fraude est « l’instance principale », pour reprendre l’expression tirée des Commentaires du ministre de la Justice et citée à une autre fin par la requérante [3] .
Les exigences de comity renfermées par l’article 3138 C.c.Q . doivent être mesurées de ce point de vue et non du point de vue de la validité de l’injonction Mareva . [ 25 ] La requérante ne fait pas voir d’erreur de la part du juge Blanchard quand il écrit que l’émission des saisies avant jugement, requise du tribunal québécois en application de 3138 C.c.Q ., « ne découle pas de façon sine qua non de l’émission de l’ordonnance de type Mareva en Ontario ».
On ne me fait pas voir d’erreur, non plus, dans sa conclusion selon laquelle l’annulation de l’ordonnance Mareva « n’emporte pas par voie de conséquence la nécessité ou l’opportunité pour le tribunal québécois d’annuler les mesures conservatoires en vertu de l’
article 3138 C.c.Q . ». [ 26 ] Contrairement à l’argument de la requérante, on ne peut pas dire que les saisies avant jugement ont « perdu leur raison d’être » avec l’annulation de l’injonction Mareva de sorte qu’elles doivent être considérées comme nulles [4] . La juge Roy avait certes la compétence d’autoriser les saisies et le jugement du juge Smith annulant l’injonction Mareva ne change pas cet état de choses puisque les saisies sont des accessoires du recours principal qui, lui, demeure valide.
Que ce recours ne suffise pas, prima facie , aux fins d’une injonction Mareva selon le droit ontarien ne règle en rien sa valeur comme fondement d’une saisie avant jugement au Québec.
L’invalidité de l’injonction Mareva n’emporte pas l’invalidité des saisies au Québec : les mesures ne sont pas les mêmes; les critères pour les rendre ne sont pas les mêmes et – ce qui me semble être déterminant ici – les allégations de fraude dans l’action principale suffisent, en droit québécois, pour appuyer les mesures conservatoires ordonnées en applications des articles 733 C.p.c . et 3138 C.c.Q . [ 27 ] Vu sous cet angle, le jugement de la juge Courchesne, refusant l’annulation des saisies avant jugement au stade de la suffisance, ne repose pas uniquement sur l’injonction Mareva mais, comme le dit si bien le juge Blanchard, sur le constat « qu’il existait des motifs autonomes qui justifiaient l’émission d’une saisie avant jugement en vertu de l’article 733 C.p.c . ».
Par ailleurs, le texte du jugement de la juge Courchesne confirme nettement ce point de vue (voir notamment les paragr. [13] et [14]). Son évocation de l’injonction Mareva au paragraphe [16] de ces motifs porte, me semble-t-il, sur la demande subsidiaire de la requérante concernant l’étendue de la saisie et, à ce titre, n’est d’aucun secours à la requérante.
J’ajouterais que la requérante ne présente aucun argument sérieux selon lequel la juge Courchesne se trompe dans sa lecture de la suffisance des allégations. [ 28 ] Dans ces circonstances, le jugement Smith, concernant la validité de l’ordonnance Mareva en Ontario, n’est nullement un fait nouveau qui laisse croire que la juge Courchesne aurait décidé autrement du sort de la requête en annulation présentée devant elle. [ 29 ] Pour conclure, à supposer même que les jugements entrepris, sous l’angle des refus des annulations de saisie ou sous l’angle de la rétractation, soient susceptibles d’appel, j’estime que ces pourvois n’auraient aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS , le soussigné: [ 30 ] REJETTE la permission d’interjeter appel du jugement du juge Blanchard, avec dépens; [ 31 ] REJETTE la permission d’interjeter appel du jugement de la juge Courchesne, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Maria Braker Me Kurt Johnson Irving Mitchell Kalichman sencrl/llp Pour la requérante Me Dominique Ménard Me Nicholas Daudelin LCM avocats inc.
Pour les intimés Date d’audience : Le 8 septembre 2015
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