2019 QCCA 1759, 2019 QCCA 1759
Opinion
Gaudreau c. Producteurs et productrices acéricoles du Québec 2019 QCCA 1759 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028390-193 (450-17-005246-146) DATE : 18 octobre 2019 DEVANT L'HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. DANIEL GAUDREAU NATHALIE BOMBARDIER FIDUCIE FAMILIALE DANIEL GAUDREAU REQUÉRANTS – défendeurs c.
PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES ACÉRICOLES DU QUÉBEC INTIMÉS – demandeurs et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE – mise en cause et PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la suspension de l’exécution d’un jugement de la Cour d’appel et le sursis des procédures devant la Cour supérieure aux termes des articles 390 al. 2 C.p.c. et 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême . [ 2 ] Cette demande constitue un nouveau
chapitre d’un litige qui perdure depuis plusieurs années et qui est à la source d’une quantité impressionnante de procédures de tous genres.
Essentiellement, les intimés, Producteurs et productrices acéricoles du Québec, intentent, en 2014, une demande en injonction, en saisie avant jugement et en réclamations monétaires en lien avec la règlementation du commerce des produits acéricoles. [ 3 ] Le 24 février 2019, les requérants concluent un bail de location par lequel le locataire commercialisera en France, sous la forme de petits contenants directement aux consommateurs, toute la production de 2019 des requérants qui excède le contingent.
Le 15 mars 2019, deux mois avant le début du procès, les Producteurs procèdent à une saisie de cette production. [ 4 ] Invoquant que le commerce en France constitue un fait nouveau, les requérants souhaitent produire un nouvel avis sous l’article 76 C.p.c. afin de soulever des questions constitutionnelles. Ils font valoir que le non-respect du délai de l’article 77 C.p.c. découle d’une impossibilité d’agir plus tôt et que le juge doit donc exceptionnellement permettre la production tardive de l’avis. [ 5 ] Cette demande est rejetée.
Selon le juge de première instance, la situation n’est en rien nouvelle et les requérants auraient pu, dès 2014, inclure ces questions dans leur avis sous 76 C.p.c. puisqu’ils faisaient déjà le commerce de produits en petits formats à l’extérieur du Québec. [ 6 ] Les requérants demandent la permission d’appeler de cette décision. Celle-ci est rejetée au motif que le juge de première instance a simplement exercé sa discrétion, à
titre de mesure de gestion, en refusant de prolonger le délai de l’article 77 C.p.c. Cette décision n’étant pas déraisonnable, la demande de permission est rejetée selon le critère de l’article 32 C.p.c. [ 7 ] Invoquant que la décision de refuser la modification de l’avis sous 76 C.p.c. les a empêchés de présenter des moyens de défense lors du procès, lequel est maintenant en délibéré, les requérants demandent de suspendre l’exécution du jugement refusant l’appel et de surseoir au délibéré de la Cour supérieure dans l’attente d’un jugement de la Cour suprême. [ 8 ] Les critères applicables dans le cadre d’une requête en vertu de l’article 65.1
Loi sur la Cour suprême ont été établis notamment dans l’arrêt Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Store Ltd. [1] et peuvent se résumer ainsi : 1) l’appel qu’entend porter les requérants soulève-t-il une ou des questions sérieuses; 2) l’exécution immédiate de l’arrêt de la Cour d’appel est-elle susceptible de causer un préjudice sérieux ou irréparable; 3) la prépondérance des inconvénients favorise-t-elle le maintien du statu quo jusqu’au jugement de la Cour suprême? [ 9 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que les requérants ne satisfont pas ces critères.
[ 10 ] D’abord, quant au sérieux de la question soumise à la Cour suprême, les requérants tentent habilement de faire valoir l’intérêt des questions constitutionnelles qu’ils souhaitaient soumettre à la Cour supérieure par leur nouvel avis sous 76 C.p.c. Sans égard à l’importance et au sérieux de ces questions, caractères que contestent par ailleurs les Producteurs, je suis d’avis que le débat actuel ne se situe pas là.
La décision pour laquelle la permission d’appeler a été rejetée repose sur la possibilité ou non de faire ce débat en première instance en raison de la tardiveté de l’avis aux termes des articles 76 et 77 C.p.c. Or, il s’agit essentiellement d’une question liée à l’exercice d’une discrétion du juge dans le contexte factuel de l’espèce. Bien qu’à ce stade-ci l’analyse du caractère du sérieux des questions est peu exigeant, je suis loin d’être convaincu qu’il est rencontré. [ 11 ] Mais, à tout évènement, je ne pense pas non plus que les autres critères sont satisfaits ici.
Le préjudice qu’invoquent les requérants n’est pas clair et, à bien des égards, il est hypothétique. Dans l’éventualité où le juge de première instance rendait son jugement avant que la Cour suprême décide de se saisir ou non du dossier, les requérants pourraient porter le jugement en appel à tout le moins pour des fins conservatoires. Et si la Cour suprême se saisissait du dossier et accueillait l’appel, elle pourrait retourner le dossier au juge de première instance afin qu’il tranche les nouvelles questions.
Bref, aucun préjudice à court terme et aucun préjudice irréparable à plus long terme. [ 12 ] Quant à la prépondérance des inconvénients, encore ici ce critère ne me semble pas aller dans le sens de la suspension. Les questions constitutionnelles que souhaitent soulever les requérants ne portent que sur une faible
partie du litige. De même, il me parait dans l’intérêt de la justice que ce litige, qui perdure depuis déjà bien longtemps et qui porte sur l’application de la règlementation d’un secteur économique, suive son cours. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution du jugement de la Cour d’appel et pour sursis des procédures devant la Cour supérieure du Québec; [ 14 ] Avec frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
Me Michel Pouliot Pour les requérants Me Mathieu Turcotte DHC AVOCATS Pour les intimés, Producteurs et productrices acéricoles du Québec Me Luc-Vincent Gendron-Bouchard MINISTÈRE DE LA JUSTICE (DGAJLAJ) Pour l’intimée, Procureure générale du Québec Procureure générale du Canada Absente et non représentée Date d’audience : 17 octobre 2019
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