2013 QCCQ 8443, 2013 QCCQ 8443
Opinion
Protection de la jeunesse — 131835 2013 QCCQ 8443 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
DATE : 18 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A REQUÉRANTE et X Née […] 2008 605-41-000671-115 et Y 605-41-000670-117 Né […] 2009 ENFANTS CONCERNÉS et A MÈRE et B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse L.R.Q. chap., P-34.1 ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal des requêtes en révision et prolongation concernant les enfants X, âgée de 4 ans et demi et Y, âgé de 3 ans et demi. [ 2 ] À l'audition, M e Marie-Claire Lemieux représente les intérêts des deux jeunes enfants. Le père est représenté par M e Isabelle Charron et la mère par M e Claude Cossette. M e Marie-Michèle Boulanger agit pour la
partie requérante. [ 3 ] Les parties admettent les faits suivants :
a) Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, la situation a évolué;
b) La mère a eu un contact avec les enfants du 20 février 2012 au 1 er mars 2012;
c) Depuis le 1 er mars 2012, la mère n'a pas revu les enfants;
d) La mère est toujours en relation avec monsieur C;
e) Toujours depuis le prononcé de la dernière ordonnance, il a été difficile d'organiser des contacts téléphoniques;
f) Récemment, le père a entamé des démarches quant à la garde légale des enfants;
g) Présentement, les enfants évoluent bien chez leur père et ce dernier répond adéquatement à tous leurs besoins;
h) Quant à la mère, elle s'est conformée, a respecté les ordonnances rendues et a collaboré activement aux mesures ordonnées;
i) Au surplus, monsieur C a également collaboré activement;
j) Dans les circonstances, il s'avère nécessaire de maintenir les enfants avec leur père;
[ 4 ] Les parties déclarent avoir fait ces admissions librement, sans pression. [ 5 ] À
titre de mesures applicables, les parties se sont entendues sur l'application des mesures suivantes : − Que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis; − Que les enfants soient confiés à leur père pour une période de six (6) mois; − Qu'aide, conseil et assistance soient dispensés à la famille pour une période d'un (1) an; − Que les contacts entre monsieur C et les enfants soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités y compris la possibilité de la présence d'une tierce personne déterminée par le Directeur de la protection de la jeunesse; − Interdire à la mère de mettre Y et X en présence de monsieur C, sauf suivant une autorisation à cet effet donnée par le Directeur de la protection de la jeunesse; − Que les contacts de la mère avec les enfants soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités, les parties s'étant entendues sur une fréquence minimale d'accès.
Ainsi, la mère pourra communiquer à l'aide du programme de communication Skype ou en cas de force majeure, par téléphone, avec les enfants les lundis, mercredis et samedis à 18 h 30; − La mère bénéficiera de droits de visite des enfants pour des périodes de sept jours consécutifs débutant les 24 février 2013, 31 mars 2013 et 5 mai 2013; − Le Tribunal prend acte que les contacts de la période des Fêtes 2012-2013 ont déjà été discutés entre l'intervenante sociale et la mère; − Les parties s'entendent à ce que le transfert des enfants se fasse à mi-chemin, chaque parent étant responsable d'y amener ou d'y quérir les enfants; − Que les parents se présentent à intervalles réguliers au Directeur de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de l'évolution de leurs situations respectives; [ 6 ] Les parties ont bien collaboré aux mesures ordonnées précédemment.
Ils assurent le Tribunal qu'elles collaboreront de la même manière aux mesures auxquelles elles consentent aujourd'hui. [ 7 ] Un débat sur la garde des enfants aura lieu au cours des prochains mois à la Cour Supérieure. Il convient que ce soit cette instance, qui est la seule à avoir juridiction, qui décide de la garde des enfants à plus long terme.
Malgré ce débat, le Tribunal tient à rappeler aux parents qu'ils exercent tous deux l'autorité parentale à l'égard des enfants et qu'en ce sens, une communication harmonieuse entre eux est préférable, et ce, dans le meilleur intérêt des enfants. [ 8 ] Satisfait de la qualité des consentements donnés, le Tribunal : [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 10 ] MAINTIENT qu'à ce jour, la sécurité et le développement de X, née […] 2008 et de Y, né […] 2009, sont toujours compromis; [ 11 ] CONFIE les enfants à leur père pour une période de six (6) mois; [ 12 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient dispensés aux enfants et à leurs parents pour une période de douze (12) mois; [ 13 ] ORDONNE qu'un suivi social soit aussi dispensé au conjoint de la mère, monsieur C, si celui-ci consent à recevoir tel service; [ 14 ] ORDONNE que les deux enfants reçoivent tous les soins et services de santé et/ou de stimulation requis par leur état; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre monsieur C et les enfants soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités y compris la présence d'une tierce personne déterminée par le Directeur de la protection de la jeunesse si besoin est; [ 16 ] INTERDIT à la mère de mettre les enfants en présence de monsieur C sauf si celle-ci a obtenu l'autorisation expresse du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE que les contacts mère-enfants soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités les parties s'étant entendues sur les droits d'accès minimaux suivants : − La mère pourra communiquer avec ses enfants par Skype ou, à défaut, par téléphone les lundis, mercredis et samedis à 18 h 30; − La mère recevra en visite les enfants pour des périodes de sept (7) jours consécutifs les 24 février 2013, 31 mars 2013 et 5 mai 2013, les contacts pour la période des Fêtes 2012-2013 ayant déjà été prévus entre les parties; − L'échange des enfants sera fait entre les parties à mi-chemin entre le domicile du père et celui de la mère, chaque parent étant responsable d'y amener ou d'y quérir les enfants;
[ 18 ] AUTORISE des visites surprises aux domiciles de l'un et l'autre des parents; [ 19 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer activement à l'exécution des mesures ordonnées si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse ou l'un de ses représentants autorisés; [ 20 ] CONFIE la situation de X et de Y au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des ordonnances. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. M e Marie-Michèle Boulanger Procureure de la requérante M e Marie-Claire Lemieux Procureure des enfants M e Claude Cossette Procureure de la mère M e Isabelle Charron Procureure du père Date d’audience : 12 décembre 2012
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