2019 QCCA 1934, 2019 QCCA 1934
Opinion
Yombo c. R. 2019 QCCA 1934 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006942-187 (500-01-158983-178, 500-01-158985-173, 500-01-158158-177, 500-01-158159-175, 500-01-158160-173, 500-01-158171-170, 500-01-160159-171, 500-01-160165-178, 500-01-160181-175) DATE : 13 novembre 2019 DEVANT L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. ÉMILE YOMBO APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant Yombo présente deux requêtes, qu’il fonde toutes deux sur l’art. 684 C.cr.
Par la première, il demande la nomination d’un avocat qui pourrait l’assister dans ses démarches auprès de la Cour suprême advenant que la Cour d’appel rejette son appel, mais aussi, de façon générale; en rapport avec les jugements que la Cour ou ses juges ont déjà rendus à son endroit. Dans la seconde, il demande la nomination d’un avocat qui pourrait l’assister aux fins de solliciter de nouveau sa mise en liberté et de contester la décision prononcée à cet égard le 17 octobre dernier [1] .
Sur ce dernier point, l’appelant précise qu’il a présenté à la juge en chef de la Cour une demande de révision qui doit être entendue le 27 novembre prochain (art. 680 C.cr. ). L’assistance d’un avocat aux fins de cette audience lui serait utile, notamment en vue de lui procurer la jurisprudence propre à étayer ses arguments. [ 2 ] L’intimée et la mise en cause contestent les requêtes de l’appelant. La mise en cause fait valoir que la requête qui vise d’éventuelles démarches à la Cour suprême du Canada aurait dû être adressée à cette cour en vertu de l’art. 694.1 C.cr. , et non à la Cour d’appel du Québec.
À son avis, l’autre requête ne saurait être reçue puisque, contrairement à ce qu’exige l’art. 684, paragr. (1) et
(2) C.cr. ainsi que la jurisprudence de la Cour (notamment l’affaire Ménard c. R. [2] ), l’appelant n’a pas établi son impécuniosité et n’a pas établi davantage qu’il s’est adressé à l’Aide juridique et qu’il y a essuyé un refus. De son côté, l’intimée ajoute que, de toute façon, la troisième condition établie par l’art. 684, paragr.
(1) C.cr. (à savoir l’intérêt de la justice) n’est pas remplie. En effet, les moyens que l’appelant entend faire valoir au soutien de sa mise en liberté ne sont pas sérieux, et n’ont aucune chance de succès. Cela étant, il ne serait pas dans l’intérêt de la justice qu’un avocat soit nommé afin de l’assister dans des procédures vouées à l’échec. * * [ 3 ] Notons que l’appelant a déjà bénéficié de l’assistance de deux avocats, nommés aux termes d’ordonnances de la Cour, l’une en février et l’autre en août 2019 [3] .
Conformément à la première de ces ordonnances, prononcée à la suite d’une requête qui n’a pas été contestée, Me Stephen Angers a aidé l’appelant dans la préparation du mémoire d’appel, qui a d’ailleurs été déposé au greffe de la Cour en septembre dernier. Conformément à la seconde, Me Farah Nantel-Hamud l’a assisté aux fins de la demande par laquelle il a demandé la révision de la première décision ayant refusé sa mise en liberté. [ 4 ] Requête relative aux démarches que l’appelant souhaite entreprendre auprès de la Cour suprême du Canada.
Ainsi que le souligne la mise en cause, cette requête aurait dû être présentée à la Cour suprême du Canada ou à l’un de ses juges, et ce, en vertu de l’art. 694.1 C.cr. , qui prescrit ceci :
694.1
(1) La Cour suprême du Canada, ou l’un de ses juges, peut à tout moment désigner un avocat pour agir au nom d’un accusé qui est
partie à un appel ou à des procédures préliminaires ou accessoires à un appel devant elle, lorsque, à son avis, il paraît désirable dans l’intérêt de la justice que l’accusé soit pourvu d’un avocat et lorsqu’il appert que l’accusé n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat. 694.1
(1) The Supreme Court of Canada or a judge thereof may, at any time, assign counsel to act on behalf of an accused who is a party to an appeal to the Court or to proceedings preliminary or incidental to an appeal to the Court where, in the opinion of the Court or judge, it appears desirable in the interests of justice that the accused should have legal assistance and where it appears that the accused has not sufficient means to obtain that assistance.
(2) Dans le cas où l’accusé ne bénéficie pas de l’aide juridique prévue par un régime provincial, le procureur général en cause paie les honoraires et les dépenses de l’avocat désigné au
titre du paragraphe (1).
(2) Where counsel is assigned pursuant to subsection (1) and legal aid is not granted to the accused pursuant to a provincial legal aid program, the fees and disbursements of counsel shall be paid by the Attorney General who is the appellant or respondent, as the case may be, in the appeal.
(3) Dans le cas de l’application du paragraphe (2), le registraire de la Cour suprême du Canada peut, sur demande du procureur général ou de l’avocat, taxer les honoraires et les dépenses de l’avocat si le procureur général et ce dernier ne s’entendent pas sur leur montant.
(3) Where subsection (2) applies and counsel and the Attorney General cannot agree on fees or disbursements of counsel, the Attorney General or the counsel may apply to the Registrar of the Supreme Court of Canada, and the Registrar may tax the disputed fees and disbursements. [ 5 ] L’art. 684 C.cr. ne permet pas à la Cour d’appel ou à l’un de ses juges de nommer un avocat afin d’assister une personne à entreprendre un recours auprès de la Cour suprême. [ 6 ] Requête relative à la mise en liberté. Cette requête relève de la compétence de la Cour d’appel ou de ses juges.
Mais y a-t-il lieu de l’accorder? [ 7 ] Une réponse négative s’impose, la requête de l’appelant n’étant pas conforme à tous égards aux exigences de l’art. 684 C.cr. , tel qu’interprété par la jurisprudence (voir notamment l’affaire Ménard c. R. [4] , qui fait une revue détaillée du droit en la matière). [ 8 ] Rappelons d’abord le texte de l’art. 684 C.cr. : 684
(1) Une cour d’appel, ou l’un de ses juges, peut à tout moment désigner un avocat pour agir au nom d’un accusé qui est
partie à un appel ou à des procédures préliminaires ou accessoires à un appel , lorsque, à son avis, il paraît désirable dans l’intérêt de la justice que l’accusé soit pourvu d’un avocat et lorsqu’il appert que l’accusé n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat. 684
(1) A court of appeal or a judge of that court may, at any time, assign counsel to act on behalf of an accused who is a party to an appeal or to proceedings preliminary or incidental to an appeal where, in the opinion of the court or judge, it appears desirable in the interests of justice that the accused should have legal assistance and where it appears that the accused has not sufficient means to obtain that assistance.
(2) Dans le cas où l’accusé ne bénéficie pas de l’aide juridique prévue par un régime provincial, le procureur général en cause paie les honoraires et les dépenses de l’avocat désigné au
titre du paragraphe (1).
(2) Where counsel is assigned pursuant to subsection (1) and legal aid is not granted to the accused pursuant to a provincial legal aid program, the fees and disbursements of counsel shall be paid by the Attorney General who is the appellant or respondent, as the case may be, in the appeal.
(3) Dans le cas de l’application du paragraphe (2), le registraire peut, sur demande du procureur général ou de l’avocat, taxer les honoraires et les dépenses de l’avocat si le procureur général et ce dernier ne s’entendent pas sur leur montant.
(3) Where subsection (2) applies and counsel and the Attorney General cannot agree on fees or disbursements of counsel, the Attorney General or the counsel may apply to the registrar of the court of appeal and the registrar may tax the disputed fees and disbursements. [Soulignement ajouté] [ 9 ] Dans Ménard c. R. [5] , le juge Mainville rappelle en ces termes le sens qui doit être donné à cette disposition et les conditions de son application : [5] Le paragraphe 684(1) C.cr. permet à la Cour ou à l’un de ses juges, de désigner un avocat pour agir au nom d’un accusé qui est
partie à un appel lorsque, à son avis, il paraît opportun et dans l’intérêt de la justice que l’accusé soit pourvu d’un avocat et lorsqu’ilappert que l’accusé n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat. [6] Il importe de noter que l’article 684 C.cr. ne confère pas un droit strict à un avocat rémunéré par l’État dans un appel decondamnations criminelles : R. v. Robinson, (1989) 1989 ABCA 267 , 63 D.L.R. (4th) 289 (Alb. C.A.); R. v.
C. (P.), 2014ONCA 577, autorisation d’appeler refusée par la CSC : [2014] C.S.C.R. n° 463 (QL). [7] Tel que le prévoit l’article 684 C.cr., le pouvoir y conféré de désigner un avocat est largement discrétionnaire. Cependant,l’exercice de cette discrétion judiciaire est elle-même balisée par les deux critères prévus à l’article, soit (
a) l’absence de moyens pourobtenir l’assistance d’un avocat; et (
b) l’intérêt de la justice. Le fardeau pour satisfaire ces critères repose sur l’accusé qui se pourvoit enappel. La jurisprudence établit certaines conditions à cet égard : voir notamment R. c. Bernardo, (1997) (ON CA),121 C.C.C. (3d) 123 (Ont. C.A.); R. v. Smith, 2001 NFCA 38; R. v. Ermine, 2010 SKCA 73 (juge en chambre); R. v. Silcoff, 2012 BCCA463 (juge en chambre); R. v. Fox, 2018 BCCA 431 (juge en chambre); R. v. Fudge, 2013 NSCA 149 (juge en chambre); R. v. Lawson,2017 BCCA 288 (juge en chambre); R. c.
MacLean, 2017 NSCA 86 (juge en chambre). [8] Pour satisfaire le critère de l’absence de moyens, l’accusé doit établir ce qui suit : (1) ses moyens financiers, lesquels doivent être confirmés par une preuve pertinente, qui peut notamment comprendre les cotisationsfiscales des dernières années, une preuve de ses revenus courants (salaires, commissions, aide sociale ou autres revenus) et un bilanétablissant ses actifs et ses passifs, le tout appuyé d’une déclaration assermentée; (2) le refus de l’aide juridique, soit qu’une demande à l’aide juridique fut préalablement effectuée aux fins de l’appel et que cettedemande fut refusée. [9] Pour satisfaire le critère de l’intérêt de la justice, l’appelant doit aussi établir que : (3) l’appel soulève un ou plusieurs moyens qui méritent d’être portés en appel en ce qu’il s’agit de questions sérieuses; (4) que ces moyens présentent un fondement défendable, c’est-à-dire qu’ils présentent une possibilité raisonnable d’être accueillis; et (5) qu’il est difficile de croire qu’il puisse se représenter seul pour traiter de ces moyens en appel compte tenu du degré de complexitéde ceux-ci.[6] [10] En l’espèce, l’appelant est incarcéré depuis le mois d’août 2017 et on peut supposer qu’il n’a pas de revenus.
De plus, commele souligne le juge Hamilton dans son jugement du 8 août 2019, l’intimée a déjà concédé devant lui que « l’appelant n’a pas les moyenspour obtenir l’assistance d’un avocat »[7]. Il faut noter aussi que, en février 2019, l’intimée n’avait pas non plus contesté la requêteprésentée par l’appelant afin d’obtenir l’assistance d’un avocat aux fins de la confection de son mémoire, ce dont on peut égalementinférer qu’elle reconnaît l’impécuniosité de l’appelant. Or, s’il est effectivement sans moyens, l’appelant aurait pu et pourrait encoreformuler une demande d’aide juridique en vertu de l’art. 4.6 de la
Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres servicesjuridiques. Or, il ne l’a pas fait. Cela est un obstacle à sa requête.
Le fait que l’assistance d’un avocat lui ait par deux fois été accordéedans un passé récent ne permet pas de surmonter cet obstacle. [11] Par ailleurs, l’intérêt de la justice ne milite pas en faveur de la demande de l’appelant. [12] On peut sans doute admettre qu’il était dans l’intérêt de la justice que l’appelant puisse compter sur l’assistance d’un avocat quia rédigé le mémoire d’appel, celui-ci portant sur des questions juridiques qui ne sont pas à la portée du profane.
On peut concéder aussique, après que l’on eût refusé de le mettre en liberté en janvier 2019[8], il pouvait être dans l’intérêt de la justice de lui accorderl’assistance d’une avocate afin qu’il puisse présenter une nouvelle demande de mise en liberté.
Cette deuxième demande de mise enliberté a toutefois été refusée le 17 octobre dernier, comme on l’a vu plus haut. [13] Mais, maintenant que la mise en liberté lui a été refusée deux fois, la situation n’est plus la même. [14] Il est vrai que la peine imposée à l’appelant est sérieuse (45 mois d’incarcération, dont ont cependant été déduits 24 mois dedétention présentencielle) et que la déclaration de délinquant à contrôler qui s’y ajoute signifie une contrainte particulièrementimportante.
Toutefois, et soit dit en tout respect, les moyens qu’il entend proposer au soutien de sa demande de révision du jugement du17 octobre 2019 sont voués à l’échec et ne sont pas défendables, et ce, pour les raisons mêmes qui sont exposées dans le jugement dumois de janvier 2019 et celui du mois d’octobre 2017. [15] Finalement, il faut aussi considérer que l’appelant ne souhaite pas la désignation d’un avocat qui agirait en son nom, comme leprévoit l’art. 684, paragr.
(1) C.cr. (reproduit plus haut), mais plutôt un avocat qui l’aiderait dans sa préparation, notamment enidentifiant la jurisprudence pertinente et, peut-être, en faisant des observations supplémentaires aux siennes lors de l’audition. Autrementdit, l’appelant ne souhaite apparemment pas être représenté par avocat, mais cherche plutôt un auxiliaire. Ce n’est pas là l’objectif del’art. 684 C.cr. [16] Notons enfin que, le dossier de l’appelant étant assez complexe, il aurait tout intérêt à présenter une demande en vertu de la Loisur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques.
Si cette demande lui était accordée, il pourrait ainsibénéficier d’une véritable représentation par avocat, ce qui lui serait bénéfique. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [17] REJETTE la requête pour la nomination d’un avocat pouvant assister le requérant dans ses démarches auprès de la Coursuprême; [18] REJETTE la requête pour la nomination d’un avocat pouvant assister le requérant dans ses démarches de mise en liberté, et
notamment aux fins de la demande de révision (art. 680 C.cr. ) qui procédera le 27 novembre 2019 devant la juge en chef de la Cour, ainsi qu’aux fins des suites de cette demande, advenant qu’elle soit accueillie, ou de toute autre demande de mise en liberté. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M. Émile Yombo Non représenté Appelant Me Marianna Ferraro DirectRICE des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Me Gabriel Destrempe Rochette Ministère de la Justice (DGAJLAJ) Pour la mise en cause Me Farah Nantel-Hamud ÉTUDES LÉGALES FARAH NANTEL-HAMUD, AVOCATE Présente à la demande de la Commission des services juridiques Date d’audience : 5 novembre 2019
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