2023 QCCQ 9281, 2023 QCCQ 9281
Opinion
Paquette c. Ovallos 2023 QCCQ 9281 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-007201-216 DATE : 2 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ joanne paquette Demanderesse c.
MARGARITA OVALLOS -et- OSMAR ALCALA Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Joanne Paquette était la voisine de Margarita Ovallos. Au fil des années, elle lui a prêté certaines sommes d’argent à des fins diverses, de même qu’à son conjoint, monsieur Osmar Alcala.
Elle réclame maintenant du couple le remboursement des prêts consentis, qu’elle réduit à la somme de 15 000 $ afin de bénéficier des règles de la Division des petites créances. [ 2 ] Madame Ovallos et monsieur Alcala reconnaissent devoir une certaine somme d’argent à madame Paquette, mais nient devoir la somme réclamée. ANALYSE ET DÉCISION [ 3 ] Essentiellement, le recours de madame Paquette repose sur un document signé par les parties le 30 janvier 2019 (le contrat de prêt), lequel stipule ce qui suit [1] : LE 30 JANVIER 2019 CONTRAT DE PRÊT ENTRE PARTICULIERS PERSONNE PRÊTEUR Joanne Paquette (…) EMPRUNTEURS
(2) Margarita Ovallos (…) Et Osmar Alcala (…) Montant emprunté : 20,000,00 $ Clause de remboursement : Pour une durée totale de 36 mois. Ce contrat sera révisé en février 2019 puisque le montant est plus élevé que celui indiqué. (…) [ 4 ] C’est madame Paquette qui a préparé ce document, celle-ci craignant de ne pas être remboursée par le couple. Afin de préparer ce document, elle explique avoir tenté de comptabiliser l’ensemble des sommes avancées entre 2017 et 2019, moins les paiements reçus, ce qui lui était difficile vu leur nombre et son état de santé chancelant.
Ainsi, malgré le titre, il appert qu’il ne s’agit pas d’un contrat de prêt, mais plutôt d’une reconnaissance de dette puisque le montant de 20 000 $ a été avancé en plusieurs paiements dans les mois qui
précèdent et non pas le 30 janvier 2019. Elle a ensuite demandé à madame Ovallos et monsieur Alcala de signer le document, en attendant qu’elle finisse de calculer précisément le montant dû, lequel devait alors être revu à la hausse. [ 5 ] De fait, elle a préparé un second document en octobre 2019 d’un montant de 24 622 $, lequel elle allègue avoir été signé par le couple, mais dont elle n’a pas la preuve, celle-ci n’ayant gardé aucune copie pour elle-même.
Toutefois, madame Ovallos et monsieur Alcala nient avoir signé ce second document, et vu l’absence de preuve quant à sa signature, il n’en sera pas tenu compte, d’autant plus que le montant de la dette indiqué à ce document est incompatible avec le témoignage de madame Paquette et plus particulièrement avec sa mise en demeure du 23 mai 2021. [ 6 ] En effet, suite à la signature du document du 30 janvier 2019, madame Paquette allègue n’avoir reçu que la somme de 5 000 $ de monsieur Alcala, et n’avoir rien reçu d’autre.
Toutefois, dans la mise en demeure qu’elle adresse au couple le 23 mai 2021, elle fait plutôt état d’un montant de 14 942 $ comme lui étant dû, montant qu’elle ne peut expliquer. Puisque cette correspondance permet de conclure que la dette avait été réduite à 14 942 $ en mai 2021, le Tribunal retiendra ce montant comme représentant le véritable solde de la dette. [ 7 ] Madame Ovallos et monsieur Alcala reconnaissent avoir signé le document du 30 janvier 2019, mais affirment qu’ils ne connaissaient pas le montant réel de leur dette envers madame Paquette à ce moment-là.
Cette dernière aurait par la suite négligé de leur fournir les pièces justificatives établissant cette dette, malgré son engagement à cet effet. Ils indiquent qu’ils avaient confiance en elle et ne se sont pas méfiés. [ 8 ] Madame Paquette leur a par la suite transmis une mise en demeure et les aurait menacés, ce qu’ils n’ont pas apprécié. Ils ont donc cessé tout paiement, le temps de comparaître devant cette cour et que madame Paquette leur fasse la preuve des montants avancés.
Bien que ceux-ci reconnaissent devoir de l’argent à madame Paquette, ils ne sont pas en mesure d’indiquer au Tribunal quelle serait précisément la somme due. [ 9 ] La reconnaissance de dette constitue un aveu par le débiteur que la dette est effectivement due au créancier. Cette reconnaissance n’est soumise à aucune formalité impérative de la loi. Pour être valable, elle doit cependant montrer clairement, sans ambiguïté et sans équivoque, la volonté du débiteur de reconnaître la dette [2] . L’
article 2850 du C.c.Q. définit l’aveu comme étant la reconnaissance d’un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur. [ 10 ] En l’espèce, le document fait état d’un montant de 20 000 $ à être remboursé dans un délai de 36 mois. Bien que la rédaction ne soit pas des plus heureuses, il demeure que le couple a bien compris l’engagement qu’ils prenaient et n’ont soumis au Tribunal aucune autre interprétation du document que celui d’une dette de 20 000 $ à rembourser en 3 ans.
Ce document ne comporte aucun engagement de madame Paquette à leur fournir quelque preuve que ce soit, ou quelqu’autre condition. [ 11 ] Madame Ovallos et monsieur Alcala n’ont fait aucune démarche afin de vérifier le montant avant de signer le document. Même devant le Tribunal, ils ne sont pas en mesure de préciser quel montant a été emprunté et combien ils ont remboursé, se contentant d’indiquer qu’il s’agirait plutôt d’une dette d’environ 8 000 $ ou 9 000 $.
Ils se sont fiés sur madame Paquette pour tenir les comptes, lui exigeant de leur prouver leur dette lorsqu’elle en a demandé le remboursement complet. [ 12 ] Vu la preuve, le Tribunal conclut que la prépondérance de preuve démontre que le 30 janvier 2019, madame Ovallos et monsieur Alcala étaient endettés d’un montant de 20 000 $ envers madame Paquette, montant qu’ils se sont engagés à rembourser dans un délai de 36 mois, que depuis, le prêt n’a été que partiellement remboursé, et qu’en conséquence, la somme de 14 942 $ est toujours due. [ 13 ] Quant aux intérêts, aucun n’était prévu dans le document du 30 janvier 2019.
Madame Paquette a cependant droit à l’intérêt au taux légal ainsi qu’à l’indemnité additionnelle prévue par la loi. L’intérêt sera ainsi accordé à compter de l’échéance du terme de 36 mois convenu entre les parties, soit le 30 janvier 2022. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la demande de Joanne Paquette; [ 15 ] CONDAMNE Margarita Ovallos et Osmar Alcala solidairement à payer à Joanne Paquette la somme de 14 942 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce à compter du 30 janvier 2022; [ 16 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. Date d’audience : 8 août 2023
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