2012 QCCA 1269, 2012 QCCA 1269
Opinion
Ditomene c. Chatigny 2012 QCCA 1269 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022635-122 ( 450-22-008740-095 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 6 juillet 2012 CORAM: LES HONORABLES Nicholas Kasirer, J.C.A. Richard Wagner , J.C.A. Marie St-Pierre, J.C.A. APPELANT AVOCAT DAVID ZINGA DITOMENE Personnellement INTIMÉE AVOCAT CÉLINE CHATIGNY Me Katheryne Desfossés CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS Requête en rejet d'appel d'un jugement rendu le 30 mars 2012 par l'honorable juge Claude H. Chicoine de la Cour du Québec, district de Saint-François.
Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 34 Argumentation par Me Katheryne Desfossés. 10 h 43 Argumentation par monsieur David Zinga Ditomene. 11 h 03 Réplique par Me Katheryne Desfossés. 11 h 04 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 04 PAR LA COUR: L'audition du pourvoi est suspendue, jugement sera rendu au cours de la journée, monsieur Ditomene et Me Desfossés sont dispensés d'être présents lors du dépôt de l'arrêt. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'intimée présente une requête en rejet d'appel fondée sur les articles 501, al. 1 (2), (4.1) et
(5) C.p.c . Dans ses conclusions, elle demande que l'appel soit rejeté avec dépens. [ 2 ] Notons d'abord que l'inscription en appel cherche à porter en appel des jugements interlocutoires qui, aux termes de l'article 29 C.p.c ., sont appelables seulement sur permission. Seul le jugement final de la Cour du Québec, du 30 mars 2012 est correctement visé par l'inscription en appel. [ 3 ] Sans se prononcer autrement sur les moyens de déchéance du droit d'appel, la Cour est d'avis que le pourvoi est voué à un échec certain au sens de l'article 501, al.
(4.1) C.p.c . [ 4 ] Après une étude exhaustive de la preuve, le juge de première instance conclut que l'appelant n'a pas réussi à s'acquitter de son fardeau pour établir la responsabilité de l'intimée pour diffamation. Guidé correctement par les principes de droit applicables, le juge retient qu'il n'y a pas eu preuve d'une faute (voir notamment paragr. 51 à 57) ou de préjudice relié au comportement de l'intimée (voir notamment paragr. 58 à 63). [ 5 ] Quant à la demande reconventionnelle, le juge note, à bon droit, que tout recours mal fondé n'est pas abusif.
Toutefois, après analyse de la preuve, il conclut qu'en l'espèce, la poursuite « sans base légale » relève de l'abus. La mesure du comportement de
l'appelant à cet égard est une détermination factuelle; l'appelant ne fait pas voir le début d'un argument que cette appréciation des faits est entachée d'une quelconque erreur manifeste et déterminante. [ 6 ] Finalement, les allégations des erreurs de droit reprochées au juge sont sans mérite. Le juge fait état d'autres litiges concernant l'appelant en vue de placer ses allégations de diffamation en contexte. Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette mise en contexte n'a rien d'une atteinte à l'équité procédurale.
Le juge tranche correctement la demande de diffamation et la demande reconventionnelle à partir de la preuve se rapportant aux seuls faits de l'espèce. [ 7 ] Par ailleurs, l'inscription en appel ne fait voir aucun fondement d'une crainte raisonnable de partialité chez le juge d'instance. POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens; [ 9 ] REJETTE l'appel, avec dépens. Nicholas Kasirer, J.C.A. Richard Wagner, J.C.A. Marie St-Pierre, J.C.A.
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