2019 QCCA 1482, 2019 QCCA 1482
Opinion
Bissonnette c. R. 2019 QCCA 1482 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003629-198 (200-01-207339-171) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 septembre 2019 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS ALEXANDRE BISSONNETTE M e CHARLES-OLIVIER GOSSELIN M e JEAN-CLAUDE GINGRAS (ABSENT) (Bureau d’aide juridique de Québec)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE M e THOMAS JACQUES M e FRANÇOIS GODIN (Directeur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATS
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC M e JEAN-FRANÇOIS PARÉ M e STÉPAHNIE QUIRION-CANTIN (ABSENTE) (Lavoie, Rousseau) En appel d'une sentence prononcée le 8 février 2019 par l’honorable François Huot de la Cour du Québec, district de Québec DESCRIPTION : Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle (art. 683(1) C.cr. ) Greffière audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 9 h 37 M e Paré affirme que La procureure générale du Québec n’a pas de représentations à faire concernant la requête, M e Paré est autorisé à quitter la salle; 9 h 38 Discussion entre la Cour et M e Godin concernant la contestation de la Couronne; 9 h 39 Observations de M e Gosselin; Discussion entre la Cour et M e Gosselin; M e Gosselin poursuit ses observations; 9 h 46 Suspension; 10 h 01 Reprise; Arrêt; 10 h 03 Discussion entre la Cour et M e Gosselin; 10 h 04 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Sur la requête pour preuve nouvelle de l’appelant, le ministère public fait valoir que le plaidoyer de culpabilité de l’appelant sur les chefs de tentative de meurtre sur des enfants fait en sorte que le troisième critère de l’arrêt Palmer [1] n’est pas satisfait. [ 2 ] Toutefois, les paragraphes 500 à 503 du jugement sur la peine démontrent que la question du jeune âge des victimes a fait l’objet d’une discussion spécifique lors des audiences sur la peine. Cette circonstance aggravante doit être prouvée hors de tout doute raisonnable par le ministère public (al. 724(3)
e) C. cr .). [ 3 ] Dans les circonstances et étant donné que les critères de la preuve nouvelle doivent être appliqués en tenant compte de l’intérêt de la justice et de l’effet potentiellement déterminant de cette preuve nouvelle [2] , la Cour estime qu’elle est recevable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] PERMET la constitution de la preuve nouvelle; [ 5 ] DÉCLARE celle-ci recevable; [ 6 ] DÉFÈRE à la formation chargée d’entendre l’appel sur la peine l’appréciation de sa force probante. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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