2013 QCCQ 7857, 2013 QCCQ 7857
Opinion
Bédard c. Globnor inc. 2013 QCCQ 7857 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D'OR « Chambre civile » N° : 615-32-003549-134 DATE : 14 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL BÉDARD et CAROLYNE SMITH Demandeurs c. GLOBNOR INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant l'installation déficiente d'un drain français, les demandeurs réclament de la défenderesse les sommes suivantes : − 4 828,95 $, montant payé pour l'installation d'un nouveau drain; − 1 500 $, soit trois fois la franchise de 500 $ qu'ils ont dû acquitter à la suite de dégâts d'eau survenus en 2009, 2011 et 2012; − 671,05 $ pour refaire le terrassement (ce montant a été volontairement réduit de 5 769,75 $ à 671,05 $ afin de pouvoir saisir la division des petites créances.) [ 2 ] Le total des sommes réclamées est donc à la limite de la juridiction de la division des petites créances.
Les faits [ 3 ] En août 2007, la résidence des demandeurs subit un incendie majeur. Tout doit être reconstruit. [ 4 ] L'entrepreneur général, Richard Boutin G. inc. coule les fondations de la nouvelle demeure des demandeurs. Son mandat se limite à faire la semelle et la fondation de la maison. Il n'effectuera aucune des installations de drainage ni ne procédera à étendre le goudron sur la fondation afin de l'imperméabiliser.
Il appert que cette opération a été effectuée par un ami des demandeurs à un prix dérisoire. [ 5 ] Jusqu'à ce que survienne l'incendie où monsieur Bédard et son épouse ont tous deux subi des blessures, monsieur Bédard était à l'emploi de la défenderesse. Les demandeurs allèguent que la défenderesse a effectué les travaux relatifs à l'installation du drain français et des installations septiques de la nouvelle résidence. [ 6 ] Ces travaux ont eu lieu en 2007. Dès le printemps 2009, la résidence subit un important dégât d'eau.
L'assureur les dédommage, mais les demandeurs doivent assumer eux-mêmes une somme de 500 $. Au printemps 2011 survient une nouvelle infiltration d'eau. L'assureur, encore une fois, les indemnisera et les demandeurs assumeront à nouveau une somme de 500 $. Un nouvel épisode d'infiltration d'eau aura lieu au printemps 2012. Les assureurs couvrent les pertes et les demandeurs assument une nouvelle fois la somme de 500 $.
Cependant, l'assureur exige que des travaux soient entrepris à défaut de quoi ils refuseront de continuer à assurer la résidence des demandeurs. [ 7 ] Dès le premier dégât d'eau en 2009, les demandeurs ont rejoint l'entreprise Globnor inc., afin de lui faire part de la situation. Globnor niait alors toute responsabilité. En 2011, malgré la nouvelle infiltration d'eau, aucune démarche n'est effectuée par les demandeurs auprès de la défenderesse. [ 8 ] Ce n'est qu'en 2012 alors que les assureurs exigent que des travaux soient effectués qu'on recherchera la responsabilité de la
défenderesse. [ 9 ] Monsieur Francis Cayer, plombier comptant 25 ans d'expérience, témoigne à
titre d'expert. Il a réalisé une centaine d'expertises pour des compagnies d'assurances au cours des cinq dernières années. [ 10 ] À l'automne 2012, monsieur Cayer se rend chez les demandeurs, mandaté par la compagnie d'assurances. Sa tâche est de passer une caméra dans le drain français afin de voir s'il y a problème et, le cas échéant, de quel type et sa location. [ 11 ] Son examen des lieux révèle que le drain à l'avant de la demeure de même qu'à l'arrière de la demeure n'est pas droit. Le drain ondule et il y a des poches d'eau qui se forment.
Ce faisant, le drain ne peut plus assurer sa fonction et l'eau pénètre dans le sous-sol des demandeurs par la semelle sous la fondation. Il remarque aussi que l'évacuation des eaux usées se fait mal et que le drain est en train de s'obstruer. Il appert que le tuyau d'installation septique présentait lui aussi une courbe et que cette situation est anormale. Il ne peut cependant en cerner la cause.
Cela pourrait notamment être provoqué par du matériel roulant ayant circulé sur le tuyau, favorisant la formation de gel. [ 12 ] Il se rend à la résidence des demandeurs à une deuxième reprise afin de superviser l'excavation. À l'arrière et à l'avant, il est remarqué que le drain est vraiment trop profond par rapport à la semelle de la fondation. Il constate que le drain présente bien les irrégularités qu'il avait une première fois vues à l'aide d'une caméra. [ 13 ] Il souligne que lorsque l'on fait la pose d'un drain français aussi tard qu'en novembre, on doit procéder d'une manière différente.
On doit recouvrir au fur et à mesure l'installation afin d'éviter que le gel ne s'infiltre et ne fasse bouger la
section qui vient d'être posée. Ainsi, si on n'a pas procédé sur de courtes distances, il est probable que le gel ait pu jouer un rôle dans l'état actuel du drain lors même de son installation. [ 14 ] Le tribunal a, par la suite, entendu monsieur Daniel Element, qui a excavé le pourtour de la maison en 2012. Il remarque qu'il manquait beaucoup de pierres à drain à l'avant et à l'arrière. De même, les drains avant et arrière se trouvent plus bas que les drains latéraux. Cette situation favorise l'accumulation d'eau à l'avant et à l'arrière de la résidence.
Il remarque aussi que le tuyau menant à la fosse septique est trop bas d'environ 6 pouces. Cette installation a dû être refaite. C'est lui qui a procédé à la pose du drain. [ 15 ] Madame Annie Legault, inspectrice en bâtiment pour la Ville de Val-d'Or, nous dira qu'elle a émis le permis d'installation de la fosse septique le 28 novembre 2007. Elle est allée inspecter le champ de polissage qui a été réalisé par Globnor inc.
Elle a de plus assisté au raccordement le 10 janvier 2008 et, à ce moment, tout était conforme, y compris la pente du tuyau. [ 16 ] Monsieur Paul Lévesque, dirigeant de la compagnie défenderesse, nie avoir installé les drains autour de la maison des demandeurs. Il explique que deux de ses employés ont été chargés de faire l'excavation et la préparation, mais qu'ils n'ont jamais posé le drain ni n'ont été mandatés pour le faire. Le contrat passé avec les demandeurs ne comprenait pas ces travaux. Il ignore qui a fait la pose, soupçonnant que ce soit le demandeur lui-même.
Il croit qu'on ne lui a pas demandé d'effectuer la pose du drain afin d'économiser sur le coût des travaux. Il dira que Globnor s'est occupé de la compaction du sol à l'intérieur de la maison, du drain intérieur de maison de même que de l'installation septique.
Comme le démontre le témoignage de l'inspectrice de la Ville de Val-d'Or, à ce moment, tout avait été fait de manière conforme à la réglementation et selon les règles de l'art. [ 17 ] Il fait état que la facturation émise démontre qu'il a fourni les matériaux, qu'il a fait la compaction du sol à l'intérieur de la maison et qu'il n'a qu'excavé le pourtour de la maison. Il indique que ses factures ne démontrent pas qu'il a effectué des travaux relatifs au drain français. Il allègue que le défendeur y a procédé lui-même ou par le biais d'amis à un coût moindre que ce que lui aurait exigé Globnor.
Cette situation ne le surprenait pas compte tenu des moyens limités des demandeurs. Il souligne que les demandeurs ont d'ailleurs procédé de la même manière avec l'entrepreneur chargé de couler les fondations de la maison en ce qui concerne l'imperméabilisation. [ 18 ] Il ajoute que, normalement, le système de drainage d'une maison est installé par l'entreprise qui fait le solage. Il affirme que ses employés n'ont pas procédé à l'installation du drain français. Il dit avoir laissé la machinerie sur place de même que les clés la faisant fonctionner.
Il ne voyait pas de raison d'agir autrement puisque monsieur Bédard était un de ses employés. [ 19 ] Il précise que
partie des travaux d'excavation et matériaux facturés représente le remplissage du fossé afin de permettre la livraison de la maison modulaire achetée par les demandeurs. Par la suite, il a fallu excaver à nouveau le fossé afin de remettre celui-ci dans l'état où il était avant la livraison de la maison. Le reste des travaux d'excavation et de remplissage sont en lien avec la fosse septique et le champ de polissage.
Il dira ne pas avoir été informé d'infiltration d'eau en 2011 et 2012 soit jusqu'à ce que l'on recherche sa responsabilité. [ 20 ] Le demandeur admet que le goudronnage du solage n'a pas été fait par l'entreprise Boutin. Il dit avoir demandé un prix à Globnor qui lui aurait alors chargé 1000 $ ce qu'il trouvait trop cher. Il a donc demandé à un voisin de le faire pour 200 $. ANALYSE : [ 21 ] Les articles du régime général de la preuve contenus au Code civil du Québec prévoient : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 22 ] Il appartient donc aux demandeurs de faire une preuve prépondérante des faits qu'ils allèguent.
[ 23 ] Ici, le recours est fondé sur une mauvaise exécution d'un contrat, contrat que l'on dit avoir été exécuté par Globnor inc.,
partie défenderesse. [ 24 ] La preuve quant à la pose du drain français n'est pas prépondérante.
Au terme de l'audition, il est loin d'avoir été prouvé, selon le fardeau de preuve applicable, que Globnor inc. était l'entreprise chargée de la pose du drain français. [ 25 ] L'allégation de monsieur Lévesque que monsieur Bédard tentait le plus possible de réaliser des économies dans l'exécution des travaux de sa nouvelle demeure est corroboré par le témoignage de monsieur Boutin affirmant que bien que ce soit l'entreprise faisant les fondations qui normalement fait le goudronnage de celles-ci de même que la pose du drain français, on ne lui a pas confié ce mandat.
L'estimé fait par Globnor au montant de 1000 $ était trop onéreux, ce qui a conduit les demandeurs à confier cette
partie du travail à un tiers, un voisin, pour une somme de 200 $. [ 26 ] La facturation émise par Globnor inc. au moment des travaux ne révèle pas la pose d'un drain français, mais bien la fourniture de matériaux.
Les travaux effectués sont plutôt en relation avec le remplissage et le compactage du sol à l'intérieur des fondations, la réalisation du champ de polissage et la pose de la fosse septique. [ 27 ] Le Tribunal considère qu'on ne lui a pas fait une preuve prépondérante que les travaux de pose du drain français, source des dommages subis par les demandeurs, ont été exécutés par la compagnie défenderesse. [ 28 ] Compte tenu de la preuve, le Tribunal : [ 29 ] REJETTE la présente réclamation; [ 30 ] CHAQUE
partie payant ses frais. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. Date d’audience : 3 avril 2013
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