2020 QCCQ 9422, 2020 QCCQ 9422
Opinion
Déneigement Gaspé (9034-5596 Québec inc.) c. Roberts 2020 QCCQ 9422 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N° : 140-32-700111-195 DATE : 19 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DÉNEIGEMENT GASPÉ ( 9034-5596 Québec Inc .) Demanderesse c.
KEITH ROBERTS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Déneigement Gaspé (DG) réclame 13 059,08 $ au défendeur Keith Roberts suivant l’achat d’un tracteur usagé qu’il dit être affecté de vices cachés. [ 2 ] À l’audience, M. Francis Coulombe agit comme mandataire pour DG et pour des raisons médicales, Mme Deborah Phillips pour M.
Keith Roberts. [ 3 ] Monsieur Roberts conteste cette réclamation pour divers motifs notamment que le vice n’est pas antérieur à la vente, qu’il n’est pas dénoncé dans un délai raisonnable et rien ne démontre que le tracteur est affecté d’un vice caché. CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Monsieur Francis Coulombe, représentant de DG, aperçoit sur le bord de la route, un tracteur TV-140 New Holland Versatile 2002 à vendre. Il se rend l’examiner avec son ami, M. Réjean Dufort. Quelques jours plus tard, il retourne sur place et rencontre M. Roberts et Mme Phillips. Il demande à M. Leroy Robert qui travaille pour M.
Roberts, si le véhicule est en bon état, ce dernier confirme qu’il est correct. Par la suite, il y retourne seul et fait un dépôt de 27 500 $ à M. Roberts. [ 5 ] Avant l’achat, DG ne procède pas à l’inspection mécanique du tracteur ni à un essai routier. Monsieur Coulombe ne fait que poser des questions sur l’état du véhicule comme s’il est en ordre ou s’il y a un problème mécanique. Monsieur Roberts lui répond que tout est en ordre. [ 6 ] Le 7 octobre 2019, DG procède à l’achat du tracteur TV-140 New Holland Versatile 2002, avec 3 600 heures, pour la somme de 47 500 $. [ 7 ] Monsieur Coulombe accompagné de M.
Dufort vont prendre possession du véhicule chez M. Roberts. Cependant, il n’est pas en mesure de se rendre à son domicile, car le tracteur cesse de fonctionner. Il le remet en marche, mais il arrête à deux reprises. Il réussit à se rendre au garage de M. Leroy Robert afin de charger la batterie pour qu’il puisse se rendre à destination. Après vérification au garage, il s’avère que le véhicule a un problème d’alternateur. [ 8 ] DG décide de faire inspecter le véhicule au garage La Coop Purdel-Perfomance de Rimouski.
Le coût des réparations du tracteur s’élève à 13 059,08 $. [ 9 ] LES QuestionS en litige [ 10 ] Les questions soulevées par le litige sont les suivantes :
a) DG démontre-t-elle, par preuve prépondérante, que le tracteur acquis est affecté de vices cachés au moment de la vente ? Dans l’affirmative, quels sont les montants pouvant être accordés ? ANALYSE ET DÉCISION
[ 11 ] Monsieur Coulombe souligne que s’il avait eu connaissance des problèmes du tracteur, il ne l’aurait jamais acquis. Il confirme qu’il n’y a pas eu d’essai routier ni d’inspection mécanique avant l’achat. Lorsqu’il va l’examiner, il ne le met pas en marche pour voir s’il fonctionne. Selon lui, des réparations sont nécessaires sur le tracteur afin d’éviter des bris supplémentaires et sa détérioration. [ 12 ] Monsieur Coulombe n’avise pas rapidement M. Roberts relativement à l’inspection du tracteur à Rimouski, qu’il est affecté de vices cachés et du coût des réparations. [ 13 ] En défense, le témoin M.
Réjean Dufort est entendu. Il est mécanicien et il accompagne M. Coulombe pour aller examiner le tracteur avant l’achat ainsi que lors de la prise de possession. Ils ont regardé rapidement le tracteur et ne l’ont pas démarré. Ils ont constaté que de l’huile hydraulique coule, ce qui est un gros problème. Lorsqu’ils en prennent possession, ils installent un morceau d’équipement sur le tracteur et ils quittent. Ils arrêtent en chemin au garage de Leroy Robert pour charger la batterie. Lors du branchement, des codes d’erreur apparaissent. [ 14 ] Madame Deborah Phillips est la conjointe de M.
Roberts, elle indique que son conjoint acquiert le tracteur en 2012 au garage La Coop Purdel-Perfomance de Rimouski. Il l’utilise pour faire du déneigement jusqu’en 2017, mais cesse pur cause de maladie. Il engage M. Leroy Robert pour effectuer le déneigement à sa place. En avril 2019, M. Leroy l’avise qu’il ne peut plus continuer à opérer le tracteur. Monsieur Roberts met le tracteur en vente sur divers sites pour la somme de 58 000 $. Au cours des années, il l’a toujours bien entretenu. [ 15 ] Madame Phillips est présente lors de la première visite de M. Coulombe.
À ce moment, son conjoint est à la chasse et elle l’invite à revenir le lendemain, car elle n’a pas la clé. Il revient à 4 reprises voir le tracteur et pour négocier. Elle indique qu’il a eu plusieurs occasions de faire le tour du tracteur et il sait que c’est un véhicule usagé. Elle et son conjoint n’ont rien à cacher et ils n’ont pas connaissance des problèmes allégués. Ils ne constatent aucune tache d’huile à l’endroit où se trouvait le tracteur. [ 16 ] DG ne les a jamais informés des réparations à effectuer sur le tracteur. Ils n’ont pas eu d’information sur les détails des travaux requis. D’ailleurs, M.
Roberts remet plusieurs pièces de rechange lors de la vente. Au surplus, le tracteur vient avec des pneus neufs installés en février 2019. DÉCISION [ 17 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.
Q) prévoient que la personne qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention, et ce, selon la balance des probabilités. Cette preuve n’a pas à être au-delà du doute raisonnable, mais bien par une simple prépondérance. En d’autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est le plus probable et vraisemblable. [ 18 ] Qui plus est, le législateur a adopté un cadre juridique spécifique prévoyant des responsabilités pour le vendeur, et ce, afin qu’il assure à l’acheteur la pleine jouissance du bien vendu. Une des garanties du droit de propriété est la garantie légale de qualité, souvent appelée « la garantie contre les vices cachés », prévue à l’
article 1726 C.c.Q. .
a) DG démontre-t-elle, par preuve prépondérante, que le tracteur acquis est affecté de vices cachés au moment de la vente ? Dans l’affirmative, quels sont les montants pouvant être accordés ? [ 19 ] Le vendeur est donc tenu à la garantie prévue à l’
article 1726 C.c.Q. , qui se lit comme suit : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. [ 20 ] Pour répondre aux exigences de la garantie légale prévue au Code civil du Québec , le vice doit réunir les conditions suivantes, soit : être inconnu de l’acheteur; être grave et antérieur à la vente; avoir fait l’objet d’une dénonciation suffisante . [ 21 ] Le caractère caché d’un vice s’apprécie de façon objective en examinant notamment l’inspection du bien faite par l’acheteur suivant les critères d’un acheteur prudent et diligent [1] .
Il faut également mentionner que la notion de vices cachés ne nécessite pas nécessairement que ce soit le défendeur qui ait caché la situation. Le vice peut être caché pour lui également. [ 22 ] Cependant, la protection contre les vices cachés ne sert pas à protéger un acheteur qui pourrait être imprudent ou incompétent ou qui à tout le moins achète sans vérification préalable en se fiant sur le fait qu’il pourra toujours réclamer les montants des réparations de son vendeur. [ 23 ] Dès la prise de possession, alors que M. Coulombe quitte avec le tracteur, il cesse de fonctionner, et ce, à plus d’une reprise.
Cette situation aurait pu être décelée par l’acheteur s’il avait pris la peine de faire un essai routier. [ 24 ] Un acheteur le moindrement prudent et avisé se sentira obligé, avant d’acheter un tracteur d’un certain âge, de l’examiner soigneusement et, si cela dépasse sa compétence, de le faire inspecter par un professionnel compétent. D’autant plus que M. Dufort affirme que de l’huile (hydraulique) coule, ce qui est un indice important l’invitant à être davantage vigilant. La preuve administrée démontre que DG n’a pas été prudente et diligente dans son obligation de vérifier le tracteur avant l’achat.
En effet, elle achète un véhicule d’environ 17 ans, avec 3 600 heures d’utilisation dont l’huile coule, ce faisant, elle doit faire preuve de plus de diligence. Elle doit faire une inspection plus poussée du véhicule, ce qu’elle fait, mais après l’achat. [ 25 ] Quant au problème d’alternateur, le Tribunal n’a eu aucune preuve de la cause de cette défectuosité (une erreur de pilotage, une usure normale selon l’espérance de vie de cet équipement, ou autres). Ce fardeau d’établir qu’il s’agit d’un vice, existant au moment de
la transaction et qui n’est pas due à l’âge du véhicule, incombe à la demanderesse et elle ne l’a pas surmontée. DG ne dépose aucun rapport d’expertise établissant la source du bris et la nécessité des travaux devant être effectués en lien avec le vice allégué. On ne dépose qu’une soumission comportant des inscriptions et des prix ainsi qu’une liste de description des pièces avec des codes.
Le Tribunal n’est manifestement pas, en mesure d’évaluer ou d’interpréter ces documents n’étant pas une experte en la matière. [ 26 ] L’acheteur d’un véhicule usagé ne peut avoir les mêmes attentes de durabilité que celui d’un véhicule neuf et il est de jurisprudence constante que la vétusté, l’usure normale et le vieillissement ne constituent pas un vice caché au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec . [ 27 ] De ce fait, DG n’a pas convaincu le Tribunal par une preuve prépondérante que les défectuosités du tracteur sont causées par des vices cachés. Au surplus, elle a manqué à son obligation de se comporter en acheteur prudent et diligent. Son recours doit donc échouer. [ 28 ] Considérant les circonstances particulières de cette affaire, chaque
partie assumera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE la demande, chaque
partie payant sans frais. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 17 août 2020
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