2014 QCCQ 15049, 2014 QCCQ 15049
Opinion
2014 QCCQ 15049 Protection de la jeunesse — 143251 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000134-141 DATE : 29 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...] 09) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée au sujet de X, 4 ans.
On recommande que l'enfant soit confié à sa mère avec diverses mesures de soutien à la famille, pour une période de neuf mois. La mère, par son avocat, manifeste son accord avec l'orientation recherchée tout en ayant certaines réserves quant aux contacts père-enfant. Un procureur représente l'enfant suivant un mandat légal. Pour ce qui est du père, il n'assiste pas à l'audience ni n'a mandaté un avocat pour le représenter. [ 2 ] Dans les mois qui ont suivi sa naissance, les parents de X se sont séparés et c'est la mère qui a assumé la garde de l'enfant. Le père a vu X quelquefois depuis la rupture.
Récemment, le père s'est manifesté auprès du centre jeunesse afin d'obtenir des contacts, mais n'a pas donné suite à ses demandes. Monsieur n'a, de façon générale, pas collaboré. [ 3 ] La mère craint la réapparition du père dans la vie de son enfant, puis craint qu'il disparaisse à nouveau. Il est prépondérant, suivant l'appréciation du Tribunal, que l'intérêt du père envers X est fort discutable. Si le père devait se manifester dans la vie de X, les contacts avec l'enfant devront être supervisés.
En effet, monsieur n'a même pas daigné donner suite à ses engagements face au centre jeunesse et face à la reprise de contacts avec l'enfant. [ 4 ] La mère, quant à elle, présente de nombreuses difficultés. Elle est très instable sur le plan résidentiel, a présenté longtemps un problème de consommation. Depuis environ un an, elle ne consommerait plus.
[ 5 ] Le 19 avril dernier, la mère a été hospitalisée suite à une tentative de suicide alors qu'elle avait consommé. La mère a aussi entretenu une relation avec un individu problématique, soit monsieur C. Consommation, violence étaient présentes au sein du couple. La mère indique que leur relation est beaucoup moins assidue, mais rien n'est encore clarifié sur cet aspect. La mère reconnaît une certaine dépendance affective. [ 6 ] La mère de X apparaît peu consciente de ses difficultés, des motifs pour lesquels la directrice de la protection de la jeunesse doit intervenir dans sa vie.
Elle accepte l'aide sans véritablement en saisir le bien-fondé. [ 7 ] CONSIDÉRANT l'absence d'implication du père dans la vie de son enfant et les difficultés de la mère, portant atteinte à la sécurité ou au développement de l'enfant, le Tribunal considère appropriées les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que l'enfant soit maintenu dans son milieu maternel; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - Que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont un suivi au niveau médical; - Que les contacts physiques entre l'enfant et le père s'effectuent suivant entente entre le père et l'intervenante sociale, dans la mesure où ces contacts sont supervisés par une tierce personne ou en milieu neutre en présence d'une tierce personne désignés par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 10 ] PREND ACTE du consentement de la mère à prendre les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes de consommation, de dépendance affective ainsi que ses problèmes en lien avec sa santé mentale. [ 11 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2014-04-29
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