2013 QCCQ 8933, 2013 QCCQ 8933
Opinion
Demers c. Charles Turcotte et Fils ltée 2013 QCCQ 8933 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012123-126 DATE : 31 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUELINE DEMERS Demanderesse c.
CHARLES TURCOTTE ET FILS LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame la somme de 7 000 $ suite aux problèmes qu’elle a éprouvés après avoir fait changer le moteur d’un campeur, en juillet 2008. [ 2 ]
Malgré ses nombreuses visites au garage et les efforts de la défenderesse pour régler la situation, la demanderesse s’est retrouvée avec un témoin lumineux qui clignotait par intermittence et un moteur qui allait mal tout en consommant beaucoup. [ 3 ] C’est en 2012 qu’un instructeur et technicien routier a trouvé le problème : le « relucteur » qui produit le signal du capteur de vilebrequin du moteur avait un jeu excessif (les filets de serrage étaient endommagés).
Il s’agit d’un problème qui se produit dans de rares occasions. [ 4 ] La demanderesse a produit des factures portant sur les réparations effectuées par la défenderesse.
Toutefois, plusieurs d’entre elles ne concernent pas le moteur. [ 5 ] La défenderesse a offert de rembourser trois factures en plus de celle qui porte sur la réparation du « relucteur » pour un total de 1 633,51 $. [ 6 ] Le Tribunal accorde en plus 500 $ pour compenser les nombreux déplacements. [ 7 ] Devant son incapacité à trouver le problème, la défenderesse aurait dû recommander la demanderesse à un spécialiste des moteurs. [ 8 ] Le Tribunal rejette toutefois la réclamation de la demanderesse pour colère, frustration, déception, stress… Il ne s’agit pas d’un dommage direct et la demanderesse aurait pu se tourner vers un spécialiste beaucoup plus tôt.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 10 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 133,51 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 20 décembre 2012, date de l’assignation; [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de la demande, soit 163 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 22 JUILLET 2013
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